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03/12/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1160.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2008, P.08.1160.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



376



**401



N° P.08.1160.F     

C.N., C., A., inculpée,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître André Bernard, avocat au barreau de Liège,

contre

EXCELEASE, société anonyme dont le siège est établi à Zaventem,Excelsiorlaan, 8,

partie civile,

défenderesse en cassation.      

  



I.          la procédure devant la cour

            Le pourvoi est dirigé contre un a

rrêt rendu le 26 juin 2008par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

            La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

   ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

376

**401

N° P.08.1160.F     

C.N., C., A., inculpée,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître André Bernard, avocat au barreau de Liège,

contre

EXCELEASE, société anonyme dont le siège est établi à Zaventem,Excelsiorlaan, 8,

partie civile,

défenderesse en cassation.      

  

I.          la procédure devant la cour

            Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2008par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

            La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II.        les faits

Par ordonnance du 15 octobre 2005, la chambre du conseil du tribunal depremière instance de Verviers avait renvoyé la demanderesse du chef defaux en écritures et usage de faux (prévention B.4) et tentatived'escroquerie (prévention C.7).  Elle avait également renvoyé un autreinculpé du chef d'incendie (prévention A.1), faux (préventions B.2 et B.3)et tentatives  d'escroquerie (préventions C.5 et C.6).  La chambre duconseil n'avait admis les circonstances atténuantes que pour lespréventions B.2 à B.4.

Réglant de juges, la Cour a, par arrêt du 2 mai 2007, annulé cetteordonnance sauf en ce qu'elle décidait que les faits mis à charge desinculpés sous les préventions B.2, B.3 et B.4 ne peuvent, en raison decirconstances atténuantes, donner lieu qu'à des peines correctionnelles. La Cour a renvoyé la cause, ainsi limitée, à la chambre des mises enaccusation de la cour d'appel de Liège.

Par arrêt du 19 février 2008, la chambre des mises en accusation a changéla qualification de la prévention d'incendie, dit qu'il existait descharges suffisantes du chef des préventions A.1 et C.5 à C.7, admis lescirconstances atténuantes pour la prévention A.1 et renvoyé les inculpésdevant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef de cespréventions.

Le procureur général près la cour d'appel de Liège a, alors, saisi lachambre des mises en accusation d'un réquisitoire tendant au renvoi de lademanderesse du chef de la prévention B.4 et visant à faire déclarerl'action publique éteinte à l'égard de l'autre inculpé en raison de sondécès survenu le 11 mai 2008.

L'arrêt attaqué dit l'action publique éteinte à l'égard de cet autreinculpé et il renvoie la demanderesse devant le tribunal correctionnel deVerviers du chef de la prévention B.4 par admission des circonstancesatténuantes visées par la chambre du conseil.

III.      la décision de la cour  

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 130 et 536 duCode d'instruction criminelle :

1. Lorsque la juridiction d'instruction a renvoyé un inculpé devant letribunal correctionnel, elle ne peut pas le renvoyer une seconde fois pourle même fait si la première décision de renvoi n'est pas annulée.

2. L'admission des circonstances atténuantes implique qu'il existe descharges suffisantes et justifie le renvoi devant la juridiction dejugement du degré inférieur à celle normalement compétente.

Il s'ensuit qu'en soustrayant l'admission des circonstances atténuantes àl'annulation, l'arrêt réglant de juges maintient nécessairementl'appréciation des charges qui en est le préalable obligé, et le renvoiqui en est la conséquence.

3. En ordonnant le renvoi de la demanderesse du chef de la prévention B.4alors que ce renvoi n'avait pas été annulé par la Cour réglant de juges,l'arrêt viole les dispositions légales invoquées au moyen.

4. Le renvoi de la demanderesse devant le tribunal correctionnel prendappui, en ce qui concerne la prévention C.7, sur l'arrêt du 19 février2008 et, en ce qui concerne la prévention B.4, sur l'ordonnance, nonannulée quant à ce, du 15 octobre 2007.

L'annulation du second renvoi laissant subsister le premier, la cassationest prononcée par retranchement.  Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen dela demanderesse, qui ne saurait avoir un tel effet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR  

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il renvoie la demanderesse devant letribunal correctionnel par admission des circonstances atténuantes ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

     Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros vingt-deux centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-FrançoisLeclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-----------------------+-----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

3 DECEMBRE 2008 P.08.1160.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1160.F
Date de la décision : 03/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-03;p.08.1160.f ?
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