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03/12/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1152.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2008, P.08.1152.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



300



**401



NDEG P.08.1152.F

1. P. M.,

2. W. S.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Xavier Thiebaut et Michel Delnoy, avocats aubarreau de Liege, dont le cabinet est etabli à Liege, rue Simonon, 13, ouil est fait election de domicile, et Augustin Daout, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. D. B. E.,

2. L. S., B., S.,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeur

s en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 juin 2008 par lacour d'appel de Liege, chambre des mis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

300

**401

NDEG P.08.1152.F

1. P. M.,

2. W. S.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Xavier Thiebaut et Michel Delnoy, avocats aubarreau de Liege, dont le cabinet est etabli à Liege, rue Simonon, 13, ouil est fait election de domicile, et Augustin Daout, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. D. B. E.,

2. L. S., B., S.,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 juin 2008 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de non-lieu :

Sur le moyen :

Le pouvoir d'appreciation des charges, reconnu à la juridictiond'instruction, ne l'exonere pas de l'obligation de repondre à desconclusions qui soutiennent que le fait impute constitue ou non uneinfraction punissable.

L'arret releve, par adoption des motifs du requisitoire du ministerepublic, que le fait impute aux defendeurs est d'avoir procede, sans permisprealable, à la restauration d'une verriere en erigeant notamment, ducote du terrain des demandeurs, un mur de briques à la place de la paroilaterale en verre qui donnait sur le fonds des plaignants.

Les demandeurs ont soutenu que ce fait constitue le delit d'avoir, eninfraction aux articles 84, S: 1er, et 154, alinea 1er, du Code wallon del'amenagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, construit,ou utilise un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installationsfixes, sans permis d'urbanisme prealable ecrit et expres du college desbourgmestre et echevins, et d'avoir maintenu les travaux executes sanspermis.

Selon les conclusions susdites, le permis delivre ulterieurement pour laconstruction d'une terrasse attenante à l'annexe litigieuse n'a pasd'incidence sur l'infraction denoncee parce que ce permis a un autreobjet, qu'il ne contient aucune motivation formelle quant au caractere deregularisation qu'il revetirait et qu'en tout etat de cause, il ne sauraitjustifier les faits anterieurs à son octroi.

Les demandeurs ne se sont des lors pas bornes à affirmer en faitl'existence de charges.

L'arret considere qu'il n'existe pas de charges suffisantes justifiant lerenvoi et que la chambre des mises en accusation en decide souverainement.L'arret ajoute qu'il y va d'un conflit de voisinage entretenu par lesdemandeurs, que le litige a ete « dument regularise en bon sens par lapratique urbanistique de la ville », que l'existence d'actesadministratifs semble confirmer que toute la procedure utilisee par lesdefendeurs etait reguliere et que les demandeurs ne s'etaient pas opposesà une restauration de la verriere mais à la nature des materiauxutilises pour le mur jouxtant leur propre fonds.

Ni par ces considerations ni par aucune autre, les juges d'appel n'ontrepondu aux conclusions relatives à l'applicabilite, au fait que l'arretdecrit, des articles 84, S: 1er, et 154, alinea 1er, du code precite.

A cet egard, le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui condamne lesdemandeurs à payer une indemnite de procedure à la defenderesse :

La cassation de la decision de non-lieu entraine l'annulation de celle quicondamne les demandeurs à payer une indemnite de procedure, et qui est laconsequence de la premiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-cinq euros onzecentimes dont nonante-cinq euros onze centimes dus et trente euros payespar les demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du trois decembre deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de Jean-Franc,oisLeclercq, procureur general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|------------+-------------+--------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

3 DECEMBRE 2008 P.08.1152.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1152.F
Date de la décision : 03/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-03;p.08.1152.f ?
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