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01/12/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0116.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2008, S.07.0116.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0116.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Emploi et de l'Informatisationde l'Etat,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

O. M.,

et en presence de

EFICO, societe anonyme,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 avril 2007par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mor

tier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete.

1. Premier moyen

Disposition...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0116.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Emploi et de l'Informatisationde l'Etat,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

O. M.,

et en presence de

EFICO, societe anonyme,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 avril 2007par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete.

1. Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 3, S: 1er, alinea 1er, des lois coordonnees sur le Conseild'Etat;

- articles 2, 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 33, 36, 37, 40, 108, 144, 145, 149 et 159 de la Constitutioncoordonnee le 17 fevrier 1994 ;

- articles 81, 82 et 90, S: 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises ;

- articles 1er, 2 et 3 de l'arrete royal du 3 juillet 2005 relatif àl'entree en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002relative aux fermetures d'entreprises;

- articles 2, alinea 1er, 1DEG, 3bis, tel qu'il a ete insere par l'article81 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, 10,tant dans la version applicable anterieurement que dans celle applicableposterieurement à sa modification par l'article 82 de la loi du 26 juin2002 relative aux fermetures d'entreprises, et 23, 1DEG, de la loi du 12avril 1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs;

- principe general du droit de la non-retroactivite des lois, tel qu'ilest consacre à l'article 2 du Code civil ;

- principe general du droit de l'effet immediat de la loi nouvelle;

- articles 270, 272 et 273 du Code des impots sur les revenus 1992,coordonne par l'arrete royal du 10 avril 1992 et approuve par la loi du 12juin 1992;

- article 23, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs;

- principe general du droit relatif à la separation des pouvoirs.

Decisions et motifs critiques

Dans la decision attaquee, la cour du travail a declare la demande enintervention formee par le defendeur contre le demandeur recevable etfondee. La cour du travail a par consequent condamne le demandeur aupaiement d'une indemnite egale au montant des interets legaux etjudiciaires calcules à partir du 30 mai 2005 sur l'indemnite de congebrute et les primes de fin d'annee allouees pour les annees 2000 à 2004,diminuee du montant des interets legaux et judiciaires dus par la partieappelee en declaration d'arret commun sur les montants netscorrespondants, et majoree des interets judiciaires à partir du 9 janvier2006. Cette decision de la cour du travail se fonde sur les motifssuivants :

« 2.6. Interets

(...) Ainsi que l'allegue à bon droit (la partie appelee en declarationd'arret commun), l'arrete royal du 3 juillet 2005 relatif à l'entree envigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises est illegal, et ce aux motifs suivants :

L'article 3, S: 1er, alinea 1er, des lois coordonnees sur le Conseild'Etat, dispose que :

Hors les cas d'urgence specialement motives et les projets relatifs auxbudgets, aux comptes, aux emprunts, aux operations domaniales et aucontingent de l'armee exceptes, les ministres, les membres desgouvernements communautaires ou regionaux, les membres du college de lacommission communautaire franc,aise et les membres du college reuni visesrespectivement aux alineas 2 et 4 de l'article 60 de la loi speciale du 12janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui leconcerne, soumettent à l'avis motive de la section de legislation, letexte de tous avant-projets de loi, de decret, d'ordonnance ou de projetsd'arretes reglementaires. L'avis et l'avant-projet sont annexes àl'expose des motifs des projets de loi, de decret ou d'ordonnance. Lademande d'avis mentionne le nom du delegue ou du fonctionnaire que leministre designe afin de donner à la section de legislation lesexplications utiles. L'avis est annexe aux rapports au Roi, augouvernement, au college de la commission communautaire franc,aise et aucollege reuni.

Les projets d'arretes royaux que le Roi prend en vertu des articles 105 ou108 de la Constitution doivent par consequent etre soumis à la section delegislation du Conseil d'Etat, pour autant qu'ils possedent un caracterereglementaire.

Les arretes reglementaires au sens de l'article 3, S: 1er, alinea 1er,precite, sont les arretes par lesquels sont edictees des regles generalesapplicables aux justiciables en general ou à un groupe determine dejusticiables se trouvant dans la meme situation objective et non à unseul d'entre eux ou à un groupe restreint de ceux-ci (M. Van Damme, `Raadvan State Afdeling wetgeving'; Die Keure, 1998, 120 et la doctrine et lajurisprudence citees).

Par le passe, il etait admis qu'un arrete fixant la date d'entree envigueur d'une loi ou d'un arrete royal n'etait pas reglementaire, au motifqu'il ne contenait aucune nouvelle regle ne figurant pas dejà dans lesdispositions qu'il mettait en oeuvre.

La cour [du travail] ne peut toutefois pas se rallier à ce point de vuedes lors que l'entree en vigueur constitue un element tellement essentielde la nouvelle reglementation qu'il peut difficilement etre allegue que lafixation de la date d'entree en vigueur n'ajoute pas de nouvelle norme àl'ordre juridique existant.

En outre, l'entree en vigueur est susceptible de susciter de delicatesquestions de droit, notamment sur le plan d'un effet retroactif eventuel(M. Van Damme, o. c., 129).

Il ressort entre autres des avis de la section de legislation que leConseil d'Etat s'est ecarte depuis longtemps du caractere nonreglementaire des arretes determinant la date d'entree en vigueur d'uneloi et qu'il a emis et emet encore regulierement des avis sur des projetsde ce type d'arretes, qui permettent de deduire implicitement maiscertainement qu'il se considere comme competent à cet egard et qu'ilconsidere des lors que pareils arretes revetent un caracterereglementaire.

(...) Le projet de l'arrete royal du 3 juillet 2005 relatif à l'entree envigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises devait par consequent etre soumis à l'avis de lasection de legislation du Conseil d'Etat, sauf s'il y avait une urgence`specialement motivee'.

Il en est d'autant plus ainsi que le contenu de cet arrete royal ne seborne pas à fixer la date d'entree en vigueur des articles 81 et 82, maisprevoit egalement que lesdits articles ne s'appliquent qu'à laremuneration dont le droit au paiement est ne à partir du 1er juillet2005.

En ce qui concerne la possibilite d'invoquer l'urgence pour ne pas devoirrecueillir d'avis, il y a lieu de relever que l'article 3, S: 1er, alinea1er, des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat prevoit que l'urgence doitetre `specialement motivee'.

Cette obligation implique que le preambule de l'arrete reglementaire enquestion doit mentionner les motifs pour lesquels la reglementationprojetee etait à ce point urgente que l'avis de la section de legislationdu Conseil d'Etat n'a pu etre demande (M. Van Damme, o. c., 138 et sv., etla doctrine et la jurisprudence citees).

La cour du travail peut uniquement constater que le projet de l'arreteroyal du 3 juillet 2005 relatif à l'entree en vigueur des articles 81 et82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises n'a pasete prealablement soumis à l'avis de la section de legislation du Conseild'Etat et qu'aucune urgence n'a ete invoquee pour justifier l'absenced'une demande d'avis.

L'obtention de l'avis du Conseil d'Etat est une formalite substantielle.

Un arrete reglementaire pour lequel l'avis de la section de legislation duConseil d'Etat n'a pas ete recueilli ni l'urgence invoquee, ou pour lequelil y a ete procede d'une maniere incorrecte, est un arrete illegal.

En application de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxdoivent s'abstenir, si necessaire d'office, de toute application d'unarrete reglementaire pris en violation de la condition de consultationlegalement prescrite (M. Van Damme, o. c., 156 et la jurisprudence citee;Cass. 27 fevrier 2006, S.05.0033.F; Cass. 9 septembre 2002, S.00.0125.F,www.cass.be, aux dates en question).

La cour du travail ne peut des lors faire application de l'arrete royal du3 juillet 2005 relatif à l'entree en vigueur des articles 81 et 82 de laloi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

(...) 2.7. Reparation demandee à l'Etat belge

Subsidiairement, c'est-à-dire dans l'hypothese, à laquelle se rallie lacour du travail, ou (la partie appelee en declaration d'arret commun)n'est tenue qu'au paiement des interets sur les montants nets, (ledefendeur) tend à obtenir le paiement par (le demandeur) d'une indemniteegale au montant des interets de retard legaux - à tout le moins desinterets compensatoires à partir du 30 mai 2005 et des interetsjudiciaires calcules sur les montants bruts à allouer, sous deduction dumontant des interets sur les montants nets dus par (la partie appelee endeclaration d'arret commun) suivant la condamnation à prononcer et lesinterets judiciaires sur le montant de ladite reparation du 9 janvier 2006jusqu'au jour du paiement.

Cette demande, formulee en ordre subsidiaire, se fonde sur laresponsabilite (du demandeur) qui n'aurait pas veille à fixer, dans undelai raisonnable, l'entree en vigueur de la loi du 26 juin 2002 relativeaux fermetures d'entreprises, specialement l'article 82 de ladite loi.

(...) Au fond, (le demandeur) invoque les griefs suivants - brievementresumes - contre sa condamnation aux dommages-interets, ainsi que lespremiers juges les ont alloues:

- en application de l'ancienne version de l'article 10 de la loi du 12avril 1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs,le juge peut allouer des interets sur les montants bruts des arrieres desalaire ;

- il n'y a pas eu de negligence fautive dans l'execution de la loi du 26juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ;

- (le defendeur) ne demontre aucun prejudice en rapport avec la pretenduetardivete de l'arrete d'entree en vigueur, puisque la loi du 26 juin 2002relative aux fermetures d'entreprises ne peut s'appliquer que pourl'avenir ;

- l'entree en vigueur de l'article 82 a entre-temps ete reglee parl'arrete royal du 3 juillet 2005 relatif à l'entree en vigueur desarticles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeturesd'entreprises.

Cette argumentation ne saurait convaincre et ce, pour les motifs suivants:

Ainsi qu'il a ete expose de maniere circonstanciee au point 2.6., le Roin'a pas encore execute la mission qui lui a ete conferee par l'article 90,S: 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises defixer la date de l'entree en vigueur de l'article 82 de ladite loi et, envertu de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protectionde la remuneration des travailleurs, dans la version applicable avant samodification par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises, des interets sur le montant brut des arrieres desalaire dus au travailleur ne peuvent etre alloues.

La cour du travail constate que - à bon droit - les parties ne contestentpas le fait qu'il incombe au pouvoir executif d'executer une dispositionlegale dans un delai raisonnable, à moins qu'un report soitraisonnablement justifie.

Cette regle s'applique aussi lorsque, en vertu de la loi, le Roi a lepouvoir de fixer la date de l'entree en vigueur d'une loi.

Meme lorsque le legislateur n'a pas prescrit de delai à cet effet, le Roiest tenu de determiner la date d'entree en vigueur dans un delairaisonnable (comp. Vande Lanotte, J. et Goedertier, G., `Overzicht publiekrecht', Die Keure, 2001, nDEG 1052 et la jurisprudence et la doctrinecitees).

A cet egard, (le demandeur) peut etre rendu responsable du dommage causepar la meconnaissance de la norme generale de diligence prevue auxarticles 1382 et 1383 du Code civil (comp. Cass., 23 avril 1971, R. W.,1970-71, 1793).

A l'instar des premiers juges, la cour du travail considere que le delairaisonnable dont le pouvoir executif disposait pour prendre les mesuressusceptibles de mettre en vigueur l'article 82 de la loi du 26 juin 2002relative aux fermetures d'entreprises etait expire le 30 mai 2005 etqu'aucune justification raisonnable n'est invoquee à cet egard.

(Le demandeur) conteste toute negligence fautive dans son chef, en sereferant à la pretendue necessite de reunir dans un seul arrete globaltoutes les mesures d'execution de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises.

Ainsi que le releve à bon droit (le defendeur), auquel les premiers jugesse rallient, les articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises sont distincts des autres dispositions de cetteloi et il n'etait et il n'(est) guere necessaire de lier l'entree envigueur de ces dispositions à l'entree en vigueur des autres dispositionsde cette loi.

L'arrete royal illegal du 3 juillet 2005 illustre et confirme d'autre partque le pouvoir executif lui-meme considerait qu'il etait parfaitementpossible de faire executer ces dispositions separement.

Du reste, l'arrete royal du 3 juillet 2005 confirme et illustre qu'à cemoment, le pouvoir executif lui-meme considerait qu'il n'etait plusraisonnablement justifie de differer encore l'entree en vigueur del'article 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeturesd'entreprises.

Le pouvoir executif a donc commis une faute, qui entraine saresponsabilite, en ne prenant un arrete royal que le 3 juillet 2005, soitplus de trois ans apres l'adoption de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises, ce qui a pour effet que (le defendeur) ne peutdemander (à la partie appelee en declaration d'arret commun) les interetssur le montant brut des arrieres de salaire qui lui sont dus, maisuniquement les interets sur le montant net.

En outre, il peut etre fait grief (au demandeur) d'avoir pris le 3 juillet2005 un arrete royal illegal, de sorte que l'article 82 de la loi du 26juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise n'est pas encore entre envigueur.

La these (du demandeur) suivant laquelle (le defendeur) n'a subi aucunedommage à la suite de ce comportement fautif, eu egard au fait qu'une loinouvelle ne s'applique en principe que pour l'avenir, ne peut etre admise.

A cet egard, il convient de signaler en premier lieu que, par les motifsexposes ci-dessus, la cour du travail considere que (le demandeur) auraitpu et du prendre les mesures necessaires pour veiller à ce que l'article82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises soitapplicable des avant le 30 mai 2005.

En outre, à l'instar (du defendeur), la cour du travail considere quel'article 90 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeturesd'entreprises n'a pas accorde au Roi le pouvoir de limiter l'applicationde l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 aux remunerations dont le droitau paiement est ne à partir d'une certaine date à l'exclusion desremunerations devenues exigibles auparavant mais encore impayees.

Contrairement à ce que pretend (le demandeur), le principe de l'effetimmediat de la loi implique qu'en regle, une loi nouvelle est applicablenon seulement aux situations nees apres son entree en vigueur, maisegalement aux consequences de situations anterieures qui se produisent ouse prolongent apres l'entree en vigueur de la loi nouvelle, pour autantqu'il n'en resulte pas d'atteinte à des droits irrevocablement fixes(comp. Vande Lanotte, J. et Goedertier, G., o.c., nDEG 273 et la doctrineet la jurisprudence citees).

Aucun element de la loi du 26 juin 2002 ne permet de conclure que lelegislateur ait entendu deroger à ce principe.

Une application correcte de ce principe a pour consequence - par hypothese- que, des la date d'entree en vigueur de l'article 82 de la loi du 26juin 2002 fixee par le Roi, des interets sont dus sur les montants brutsde tous les arrieres de salaire non payes, sans toutefois porter atteinteaux droits irrevocablement fixes.

Eu egard à ce qui precede, les dommages-interets reclames par (ledefendeur) peuvent etre alloues pour l'indemnite de conge et pour lesarrieres de primes de fin d'annee reclamees ex contractu » (...).

Griefs

L'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme,qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il estarrive, à le reparer.

L'article 1383 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommagequ'il a cause non seulement par son fait, mais encore par sa negligence oupar son imprudence.

La responsabilite fondee sur les articles 1382 et 1383 du Code civilrequiert l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causaliteentre ces deux elements.

Dans l'arret attaque, la cour du travail a constate que la demande (enintervention) formee par le defendeur contre le demandeur, demande qu'ellea declare fondee, s'appuie sur la responsabilite du demandeur (...).

Il ressort des constatations et des considerations de l'arret attaque quela responsabilite du demandeur est engagee sur la base des articles 1382et 1383 du Code civil (...).

Seconde branche

La cour du travail a considere dans l'arret attaque que « la these (dudemandeur) suivant laquelle (le defendeur) n'a subi aucune dommage à lasuite de ce comportement fautif, eu egard au fait qu'une loi nouvelle nes'applique en principe que pour l'avenir, ne peut etre admise » (...).

La cour du travail a des lors considere que le defendeur a subi un dommageen raison du comportement fautif du demandeur et a constate l'existenced'un lien de causalite entre le dommage subi par le defendeur et la fautecommise par le demandeur. Dans le moyen, en cette seconde branche, ledemandeur conteste cette consideration de la cour du travail.

(...)

Troisieme rameau

1. L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs, dans la version anterieure à samodification par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises, dispose que la remuneration porte interet deplein droit à dater de son exigibilite. Selon la lettre et l'esprit duditarticle (dans sa version precitee), seule la remuneration que letravailleur peut reclamer à son employeur est visee.

L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 s'applique à l'indemnite de congevisee à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail, ainsi qu'aux primes de fin d'annee dues par l'employeur autravailleur. Ces avantages concernent en effet des avantages pecuniairesauxquels le travailleur a droit à charge de son employeur en raison deson engagement et constituent des lors une remuneration au sens del'article 2, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 12 avril 1965.

En vertu de l'article 270, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992,les contribuables qui, à titre de debiteur, paient ou attribuent desremunerations sont redevables du precompte professionnel. Sauf conventioncontraire, les contribuables designes à l'article precite ont, en vertude l'article 272, 1DEG, du meme code, le droit de retenir sur les revenusimposables le precompte y afferent.

Aux termes de l'article 273, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, le precompte professionnel est exigible en raison du paiement ou del'attribution des remunerations imposables.

Par consequent, sauf convention contraire dont la cour du travail n'a pasconstate l'existence, et dont l'existence ne ressort pas davantage d'unepiece à laquelle la Cour peut avoir egard, le travailleur n'a pas ledroit d'exiger que ce precompte lui soit paye.

Les cotisations de securite sociale sont calculees sur la base de laremuneration des travailleurs. Conformement à l'article 23, S: 1er, de laloi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernantla securite sociale des travailleurs, la cotisation du travailleur doitetre retenue à chaque paie par l'employeur. L'employeur est debiteurenvers l'Office national de securite sociale de cette cotisation comme dela sienne propre.

Par consequent, le travailleur ne peut reclamer que l'employeur lui paieses cotisations de securite sociale.

Conformement à l'article 23, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 12 avril1965, les retenues effectuees en vertu de la legislation fiscale, de lalegislation relative à la securite sociale et en vertu des conventionsparticulieres ou collectives concernant les avantages complementaires desecurite sociale peuvent etre imputees sur la remuneration du travailleur.

En application de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965, tel qu'il etaitapplicable dans la version anterieure à son remplacement par l'article 82de la loi du 26 juin 2002, les interets sont par consequent dus sur lemontant net de la remuneration.

L'article 81 de la loi du 26 juin 2002 a insere un article 3bis dans laloi du 12 avril 1965. Cet article prevoit que le travailleur a droit aupaiement par l'employeur de la remuneration qui lui est due et que cedroit au paiement de la remuneration porte sur la remuneration, avantimputation des retenues visees à l'article 23.

L'article 82 de la loi du 26 juin 2002 a remplace l'article 10 de la loidu 12 avril 1965 et y a ajoute un second alinea. Ce second alinea del'article 10 de la loi du 12 avril 1965 prevoit que l'interet est calculesur la remuneration, avant l'imputation des retenues visees à l'article23.

En application de l'article 10, alinea 2, de la loi du 12 avril 1965, telqu'il a ete insere par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002, lesinterets sont donc dus sur le montant brut de la remuneration.

L'article 82 de la loi du 26 juin 2002 ne constitue pas une dispositioninterpretative. La cour du travail a egalement ete de cet avis dansl'arret attaque (...).

L'article 2 du Code civil prevoit que la loi ne dispose que pour l'aveniret qu'elle n'a point d'effet retroactif. Le principe en vertu duquel uneloi n'a point d'effet retroactif constitue un principe general du droit.Le principe en vertu duquel une loi sortit immediatement ses effets pourl'avenir decoule de l'article 2 du Code civil et du principe general dudroit de la non-retroactivite des lois, ou constitue un principe generaldu droit autonome.

Conformement à l'article 90, S: 1er, de la loi du 26 juin 2002, le Roifixe la date de l'entree en vigueur de cette loi.

2. Dans l'arret attaque, la cour du travail a considere que le principe del'effet immediat de la loi implique qu'en regle, une loi nouvelle estapplicable, en regle, non seulement aux situations nees apres son entreeen vigueur, mais egalement aux consequences de situations anterieures quise produisent ou se prolongent apres l'entree en vigueur de la loinouvelle, pour autant qu'il n'en resulte pas d'atteinte à des droitsirrevocablement fixes (...).

Le principe en vertu duquel une (nouvelle) regle de droit sortit deseffets immediats pour l'avenir et s'applique des lors aussi auxconsequences futures des situations nees sous le regime de l'ancienne loimais qui perdurent apres l'entree en vigueur de la (nouvelle) regle dedroit, n'est toutefois pas un principe absolu. Le legislateur peut derogerà ce principe. La volonte (explicite ou implicite mais certaine) dulegislateur est determinante.

Il n'est pas certain que la volonte du legislateur, explicite ou tacite,ait ete d'appliquer l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 aux avantagessalariaux dont le droit au paiement est ne (c'est-à-dire qui sont devenusexigibles) avant l'entree en vigueur de cet article (c'est-à-dire à dessituations nees sous le regime de l'ancienne loi). Il est certain que lavolonte du legislateur consiste à appliquer l'article 82 de la loi du 26juin 2002 aux avantages salariaux dont le droit au paiement est ne(c'est-à-dire qui sont devenus exigibles) apres l'entree en vigueur decet article.

La cour du travail n'a des lors pas decide legalement qu'aucun element dela loi du 26 juin 2002 ne permet de conclure que le legislateur aitentendu deroger au principe de l'effet immediat de la loi nouvelle (...).

La cour du travail a considere qu'une application correcte du principe del'effet immediat de la loi a des lors pour consequence - par hypothese -que, des la date d'entree en vigueur de l'article 82 de la loi du 26 juin2002 fixee par le Roi, des interets sont dus sur les montants bruts detous les arrieres de salaire non payes, sans toutefois porter atteinte àdes droits irrevocablement fixes. (...)

Pour autant que l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 sortisse des effetsimmediats pour l'avenir et s'applique des lors aussi aux consequencesfutures des situations nees sous le regime de l'ancienne loi qui seprolongent apres l'entree en vigueur de cet article - ce qui n'esttoutefois pas le cas, selon le demandeur, ainsi qu'il a ete exposeci-dessus -, ce principe n'implique pas qu'en ce qui concerne lesavantages dont le droit au paiement est ne avant la date à laquellel'article 82 de la loi du 26 juin 2002 est entre en vigueur, des interetssoient dus sur leur montant brut à partir de cette date. En effet, lesinterets produits, apres la date d'entree en vigueur, sur des avantagessalariaux dont le droit au paiement est ne avant cette date ne concernepas une consequence future d'une situation nee sous l'ancienne loi et seprolongent apres l'entree en vigueur de la loi nouvelle. Le droit aupaiement de l'avantage salarial etant ne avant l'entree en vigueur del'article 82 de la loi du 26 juin 2002, la relation juridique estdefinitivement nee avant l'entree en vigueur de la loi nouvelle (article82 de la loi du 26 juin 2002) et, des lors, ne peut etre affectee par lanouvelle loi.

Ainsi, la cour du travail n'a pas considere legalement qu'une applicationcorrecte du principe de l'effet immediat de la loi a pour consequence -par hypothese - que, des la date d'entree en vigueur de l'article 82 de laloi du 26 juin 2002 fixee par le Roi, des interets sont dus sur lesmontants bruts de tous les arrieres de salaire non payes (donc aussi detous les avantages salariaux dont le droit au paiement est ne avant ladate d'entree en vigueur), sans toutefois porter atteinte à des droitsirrevocablement fixes.

3. Conformement à l'article 108 de la Constitution, le Roi fait lesreglements et arretes necessaires pour l'execution des lois sans pouvoirjamais ni suspendre les lois elles-memes ni dispenser de leur execution.

Un arrete du pouvoir executif peut, meme sans delegation explicite, porterexecution d'une loi sur la base de l'article 108 de la Constitution. Lepouvoir d'execution consacre à l'article 108 de la Constitution impliqueque le pouvoir executif peut deduire les consequences resultant duprincipe de la loi, de sa portee generale, de son esprit et de sesobjectifs.

L'article 82 de la loi du 26 juin 2002 a remplace l'article 10 de la loidu 12 avril 1965 et y a insere un second alinea, aux termes duquell'interet est calcule sur la remuneration, avant l'imputation des retenuesvisees à l'article 23. La volonte du legislateur est d'appliquerl'article 82 de la loi du 26 juin 2002 uniquement aux avantages salariauxdont le droit au paiement est ne apres l'entree en vigueur de cet article.

Conformement à l'article 90, S: 1er, de la loi du 26 juin 2002, le Roifixe la date de l'entree en vigueur de cette loi.

En prevoyant par un arrete royal que les articles 81 et 82 de la loi du 26juin 2002 s'appliquent à la remuneration dont le droit au paiement est neà partir de la date d'entree en vigueur fixee, le Roi s'est borne àexecuter les articles 81, 82 et 90, S: 1er, de la loi du 26 juin 2002. LeRoi a des lors uniquement deduit les consequences resultant du principe,de l'esprit et des objectifs (des articles 81, 82 et 90, S: 1er), de laloi du 26 juin 2002. En effet, ainsi qu'il a ete expose ci-dessus, lavolonte du legislateur est d'appliquer les articles 81 et 82 de la loi du26 juin 2002 aux avantages salariaux dont le droit au paiement est ne àpartir de la date d'entree en vigueur fixee par le Roi.

Dans l'arret attaque, la cour du travail a considere que l'article 90 dela loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises n'a pasaccorde au Roi le pouvoir de limiter l'application de l'article 82 de laloi du 26 juin 2002 aux remunerations dont le droit au paiement est ne àpartir d'une certaine date, à l'exclusion des remunerations devenuesexigibles auparavant mais qui n'ont pas encore ete payees (...).

Etant donne que cette competence a ete attribuee au Roi, la cour dutravail n'a pas considere legalement que l'article 90 de la loi du 26 juin2002 relative aux fermetures d'entreprises n'a pas accorde au Roi lepouvoir de limiter l'application de l'article 82 de la loi du 26 juin 2002aux remunerations dont le droit au paiement est ne à partir d'unecertaine date, à l'exclusion des remunerations devenues exigiblesauparavant.

Conclusion

Sur la base des considerations reproduites et critiquees ci-dessus aumoyen, en ce rameau, la cour du travail n'a pas decide legalement que ledefendeur a subi un dommage en raison du comportement fautif du demandeur(violation des articles 2, 1382, 1383 du Code civil, 108 de laConstitution, 81, 82, 90, S: 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises, 2, alinea 1er, 1DEG, 3bis, tel qu'il a eteinsere par l'article 81 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeturesd'entreprises, 10, tant dans la version anterieure que dans sa versionposterieure à sa modification par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002relative aux fermetures d'entreprises, 23, 1DEG, de la loi du 12 avril1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs, 270,272, 273 du Code des impots sur les revenus 1992, coordonne par l'arreteroyal du 10 avril 1992 et approuve par la loi du 12 juin 1992, et 23, S:1er, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs, du principe general dudroit de la non-retroactivite des lois, tel qu'il est consacre àl'article 2 du Code civil, et du principe general du droit de l'effetimmediat de la loi nouvelle). La decision de la cour du travail selonlaquelle le demandeur est redevable d'une indemnite n'est des lors paslegalement justifiee (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

(...)

III. Constatations preliminaires

1. L'article 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeturesd'entreprises qui remplace l'article 10 de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la remuneration des travailleurs prevoit quela remuneration porte interet de plein droit à dater de son exigibiliteet que l'interet est calcule sur la remuneration, avant l'imputation desretenues visees à l'article 23.

En vertu de l'article 90, S: 1er, le Roi fixe la date de l'entree envigueur de cette loi.

En vertu de l'article 1er de l'arrete royal du 3 juillet 2005 relatif àl'entree en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002relative aux fermetures d'entreprises, l'article 82 de la loi du 26 juin2002 entre en vigueur le 1er juillet 2005.

L'article 2 de cet arrete royal dispose que l'article 1er s'applique à laremuneration dont le droit au paiement nait à partir du 1er juillet 2005.

L'article 69 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses(I) a confirme l'arrete royal precite, alors que l'article 70 de la memeloi prevoit que l'article 69 produit ses effets le 1er juillet 2005.

Cette confirmation a pour consequence que l'arrete royal du 3 juillet 2005a force de loi depuis le 1er juillet 2005.

2. L'arret attaque condamne la partie appelee en declaration d'arretcommun notamment au paiement du solde de l'indemnite de conge et desprimes de fin d'annee 2000 à 2004 inclus, diminue des cotisations desecurite sociale et du precompte professionnel, la partie nettecorrespondante devant etre majoree des interets legaux à partir du 30 mai2005 ainsi que des interets judiciaires. La partie appelee en declarationd'arret commun ne pouvait, selon l'arret, etre condamnee au paiement desinterets sur les montants bruts alloues des lors que l'article 82 de laloi du 26 juin 2002 n'est pas une disposition legale interpretative etqu'en vertu de l'article 2 de l'arrete royal du 3 juillet 2005, lesarticles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002, entrees en vigueur le 1erjuillet 2005, ne s'appliquent qu'à la remuneration dont le droit aupaiement est ne apres le 1er juillet 2005, ce qui n'etait pas le cas enl'espece. La cour du travail n'a par consequent pas fait application del'arrete royal du 3 juillet 2005.

3. L'arret considere en outre que le pouvoir executif a « commis unefaute, qui entraine sa responsabilite, en ne prenant un arrete royal quele 3 juillet 2005, soit plus de trois ans apres l'adoption de la loi du 26juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, ce qui a pour effet que(le defendeur) ne peut demander (à la partie appelee en declarationd'arret commun) les interets sur le montant brut des arrieres de salairequi lui sont dus, mais uniquement les interets sur le montant net ». Ilconsidere que l'Etat belge aurait pu et du prendre les mesures necessairespour veiller à ce que l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises soit applicable des avant le 30 mai 2005.

Par ces motifs, l'arret condamne le demandeur à payer au defendeur uneindemnite egale au montant des interets legaux et judiciaires, à dater du30 mai 2005, sur les montants bruts, sous deduction du montant desinterets legaux et judiciaires dus par l'employeur sur les montants netscorrespondants, à majorer des interets judiciaires sur cette indemnite àpartir du 9 janvier 2006, date à laquelle le demandeur a ete cite enintervention forcee.

IV. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

Quant au troisieme rameau:

7. Pour le calcul de l'indemnite, l'arret considere que les articles 81 et82 de la loi du 26 juin 2002 sont entres en vigueur le 30 mai 2005, sansexclure leur application à l'arriere de salaire dont le droit au paiementest ne avant le 1er juillet 2005. La cour d'appel ne prend pas enconsideration l'arrete royal du 3 juillet 2005 au motif qu'il est illegalet qu'à son sens, l'article 90 de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises n'a pas accorde au Roi le pouvoir de limiterl'application de l'article 82 precite aux remunerations dont le droit aupaiement est ne à partir d'une certaine date, à l'exclusion desremunerations devenues exigibles auparavant, mais impayees.

8. La Cour de cassation ne peut, en regle, exercer le controle de lalegalite d'une decision judiciaire soumise à son appreciation qu'àpartir du jour ou la decision a ete rendue.

Ce principe n'est toutefois pas applicable lorsque le legislateur aconfere par voie de confirmation un effet retroactif à l'arrete royal quele juge d'appel a considere comme illegal.

9. En vertu de l'article 1er de l'arrete royal du 3 juillet 2005, confirmepar la loi du 8 juin 2008, l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 estentre en vigueur le 1er juillet 2005. L'article 2 de cet arrete royaldispose que l'article 1er, s'applique à la remuneration dont le droit aupaiement nait à partir du 1er juillet 2005.

La confirmation de l'arrete royal du 3 juillet 2005 relatif à l'entree envigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises par l'article 69 de la loi du 8 juin 2008 portantdes dispositions diverses (I), entre en vigueur le 1er juillet 2005conformement à l'article 70 de la loi precitee, a pour effet de confererforce de loi aux dispositions de l'arrete royal precite à partir du 1erjuillet 2005, de sorte que la Cour est tenue d'appliquer ces dispositions.

10. Les juges d'appel ont decide que, sans la faute qu'ils ont constateedans le chef du demandeur, consistant dans le depassement, le 30 mai 2005,du delai raisonnable pour mettre en vigueur l'article 82 de la loi du 26juin 2002, en application de l'article 90, S: 1er, de ladite loi, ledefendeur aurait pu demander à son employeur des interets calcules àpartir du 30 mai 2005 sur le montant brut de tous les arrieres de salairenon payes, meme si le droit au paiement de la remuneration est ne avantl'entree en vigueur de cet article 82.

11. Determinant l'indemnite due au defendeur, sur la base d'un interetcalcule à partir du 30 mai 2005 sur le montant brut de l'indemnite deconge, pour laquelle le droit est ne le 30 mai 2005, et des primes de find'annee des annees 2000 à 2004 incluses, au mepris des dispositions del'arrete royal du 3 juillet 2005 relatif à l'entree en vigueur desarticles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeturesd'entreprises, qui ont acquis force de loi en vertu de leur confirmationpar la loi du 8 juin 2008, les juges d'appel ont viole les articles 2,1382 et 1383 du Code civil ainsi que les articles 81, 82 et 90, S: 1er, dela loi du 26 juin 2002.

Dans cette mesure, le moyen, en ce rameau, est fonde.

Les autres griefs :

12. Les autres griefs ne sauraient donner lieu à une cassation plusetendue.

Dispositif,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il fixe l'indemnite due par le demandeurau defendeur aux interets, calcules à partir du 30 mai 2005 sur lesmontants bruts de l'indemnite de conge et des primes de fin d'annee brutesallouees pour les annees 2000 à 2004 incluses, diminues des interets duspar la partie appelee en declaration d'arret commun, calcules sur lesmontants nets correspondants, et des interets judiciaires calcules àpartir du 9 janvier 2006 sur le montant de ladite indemnite, et qu'ilstatue sur les depens ;

Declare le present arret commun à la partie appelee en declarationd'arret commun ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president, et ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du premier decembre deux millehuit par le president de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

1ER DECEMBRE 2008 S.07.0116.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0116.N
Date de la décision : 01/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-01;s.07.0116.n ?
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