La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0043.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2008, S.07.0043.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0043.N

PAYROLL SERVICES BELGIUM, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. N. H.,

2. PEGASOS, association sans but lucratif, en liquidation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 avril 2006par la cour du travail de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse presente

un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- articles 7, specialement 2DEG, 8, 20, 21 et 31 de la loi du 24 juil...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0043.N

PAYROLL SERVICES BELGIUM, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. N. H.,

2. PEGASOS, association sans but lucratif, en liquidation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 avril 2006par la cour du travail de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- articles 7, specialement 2DEG, 8, 20, 21 et 31 de la loi du 24 juillet1987 sur le travail temporaire, le travail interimaire et la mise detravailleurs à la disposition d'utilisateurs;

- article 9 de la convention collective de travail nDEG 58 du 7 juillet1994 remplac,ant la convention collective de travail nDEG 47 du 18decembre 1990 relative à la procedure à respecter et à la duree dutravail temporaire, rendue obligatoire par l'arrete royal du 23 septembre1994 (M.B., 18 octobre 1994);

- article 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur la demande reduite de la premiere defenderesse tendant àentendre condamner la demanderesse au (paiement d') un arriere deremuneration pour la periode du 25 juillet 2002 au 25 aout 2002, la courdu travail declare, par la decision attaquee, l'appel de la demanderesserecevable mais non fonde. La cour du travail confirme le jugement rendu le1erseptembre 2004 par le tribunal du travail de Termonde, mais sur la based'autres motifs. La cour du travail fonde cette decision sur les motifssuivants:

« Quant au fondement de l'appel

Au motif que les parties contestaient l'execution d'un contrat de travailinterimaire entre (la demanderesse) en tant qu'entreprise de travailinterimaire - agreee ainsi qu'il apparait actuellement - et (la premieredefenderesse) en tant qu'interimaire aupres de (la seconde defenderesse)en tant qu'utilisatrice, sans conclure sur l'application de la loi du 24juillet 1987, l'arret interlocutoire a expose les principes et a enjointaux parties de conclure sur l'occupation de (la premiere defenderesse) entant qu'interimaire au cours de la periode du 25 juin 2002 au 25 juillet2002 et du 26 juillet 2002 au 25 aout 2002. La question se posait plusparticulierement de savoir si, au cours de la periode du 26 juillet 2002au 25 aout 2002, un contrat de travail interimaire, regulier ou non,existait ou avait ete conclu entre (la demanderesse) et (la premieredefenderesse) et quelles en sont les consequences pour chacune desparties.

Il est rappele au prealable que le S: 6 concernant les prestationsartistiques, insere dans l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 parl'article 182 de la loi-programme du 22 decembre 2002, M.B., 31 decembre2002, entre en vigueur à partir du 1er juillet 2003, ne s'applique pas aupresent litige.

Dans ses conclusions deposees apres la reouverture des debats, (lademanderesse) se refere à juste titre à l'article 21 de la loi du 24juillet 1987 qui dispose que:

- les entreprises de travail interimaire ne peuvent mettre desinterimaires à la disposition d'utilisateurs qu'en vue de l'executiond'un travail temporaire vise ou autorise à l'article 1er ;

- les utilisateurs ne peuvent occuper des interimaires qu'en vue del'execution d'un travail temporaire vise ou autorise à l'article 1er.

Cela implique que, d'une part, une entreprise de travail interimaire nepeut mettre des interimaires à disposition qu'en vue de l'execution d'untravail temporaire autorise et que, d'autre part, l'utilisateur ne peutoccuper un interimaire mis à sa disposition par l'entreprise de travailinterimaire en violation de la legislation en matiere de travailinterimaire.

Dans ses conclusions du 22 fevrier 2006, (la demanderesse) expose demaniere circonstanciee pourquoi l'occupation de (la premiere defenderesse)ne concernait pas un travail temporaire vise ou autorise à l'article 1erde la loi du 24 juillet 1987. (La seconde defenderesse) fait mention dansses conclusions de l'execution d'un travail exceptionnel, par rapport àdes travaux de preparation, fonctionnement et achevement de foires,salons, congres, journees d'etudes, seminaires, manifestations derelations publiques, corteges, expositions, receptions, etudes de marche,enquetes, elections, promotions speciales, traductions, demenagements.Selon (la premiere defenderesse), l'interpretation de la comedie musicale`Het zaad van Satan' constituait plutot une activite exceptionnelle de (laseconde defenderesse), qui ne faisait pas partie de ses activitesordinaires. Les contrats de travail ecrits, quoique irreguliers (voirci-apres), ou du moins leurs copies, que (la premiere defenderesse) jointà son dossier, ne mentionnent pas l'objet desdits contrats et la copie ducontrat du 9 aout 2002 que (la demanderesse) joint à son dossier n'estpas une preuve de l'original, tel qu'il a ete signe par les parties.

Conformement aux articles 1er, S: 5, et 47 de la loi du 24 juillet 1987,l'article 2, S: 5, de la convention collective de travail nDEG 36 du 27novembre 1981 definit les activites dans l'entreprise qui peuvent etreconsiderees comme exceptionnelles et peuvent etre reputees constituer dutravail temporaire au sens de la loi du 24 juillet 1987.

(La seconde defenderesse) compare ses activites avec celles visees àl'article 2, S: 5, 1, A, 1DEG, de la convention collective de travail nDEG36 (ainsi qu'elle a ete qualifiee ci-dessus) .

Premierement, un travail exceptionnel ne peut concerner que des travauxqui ne font pas partie des activites ordinaires de l'entreprise. (Lapremiere defenderesse), interimaire, a ete occupee par (la secondedefenderesse), utilisatrice, en tant que chanteuse-actrice, soit pour uneactivite faisant incontestablement partie des activites ordinaires de (laseconde defenderesse). Ainsi qu'il ressort du proces-verbal de comparutionpersonnelle des parties devant le tribunal du travail du 19 novembre 2003,(la seconde defenderesse) a ete fondee pour creer une comedie musicale,plus specialement dans le but de monter la comedie musicale `Het zaad vanSatan'. En outre, l'article 2, S: 5, de la convention collective detravail nDEG 36 ne dispose pas que des prestations artistiques peuventetre considerees comme un travail exceptionnel, ni lesquelles ni àquelles conditions.

En l'espece, il n'est pas etabli que (la premiere defenderesse) a ete miseà disposition, en tant qu'interimaire, par (la demanderesse) en tantqu'entreprise de travail interimaire et qu'elle a ete occupee par (laseconde defenderesse), en tant qu'utilisatrice, pour executer un travailtemporaire autorise au sens de la loi du 24 juillet 1987.

Le fait que, n'ayant pas ete etabli par ecrit en temps voulu, le contratde travail interimaire concernant la periode du 25 juin 2002 au 25 juillet2002 ne remplit pas les conditions de l'article 8 de la loi du 24 juillet1987, a pour consequence que ce contrat est exclusivement regi par lesregles des contrats de travail conclus pour une duree indeterminee.

Cela n'exclut pas que, conformement aux regles particulieres etspecifiques des contrats de travail interimaire, telles que les articles20 de la loi du 24 juillet 1987 et 9 de la convention collective detravail nDEG 58 du 7 juillet 1994, (la demanderesse) pouvait constater laresiliation du contrat de travail interimaire parce qu'un contrat detravail à duree indeterminee avait pris effet entre l'interimaire etl'utilisateur, etant donne que l'utilisateur occupait l'interimaire enviolation des dispositions prevues aux articles 21 et 23 de la loi du 24juillet 1987 (travail temporaire autorise).

(La demanderesse) n'a pourtant pas constate la resiliation du contrat detravail interimaire avec (la premiere defenderesse), auquel s'appliquaientles regles en matiere de contrats conclus pour une duree indeterminee.

Le fait que, conformement à l'article 20 de la loi du 24 juillet 1987,l'interimaire (la premiere defenderesse) et l'utilisatrice (la secondedefenderesse) devaient etre considerees comme engagees dans les liens d'uncontrat de travail à duree indeterminee, au motif que (la secondedefenderesse) occupait (la premiere defenderesse) en violation desdispositions de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987, n'a pas mis finde plein droit au contrat de travail interimaire. Ceci n'est en effetprevu ni par la loi du 24 juillet 1987 ni par les dispositions desconventions collectives de travail prises en execution de cette loi.

Alors qu'elle pouvait se fonder, à l'egard de la (premiere defenderesse),sur la resiliation du contrat de travail interimaire conclu entreelles et regi par les regles des contrats à duree indeterminee, (lademanderesse) s'en est abstenue jusqu'à l'extinction du contrat par lafin de l'occupation (de la premiere defenderesse) chez (la secondedefenderesse).

L'affirmation de (la demanderesse) selon laquelle, le 22 aout 2002, elleavait rendu visite sur place au producteur de la comedie musicale etcommunique aux `differentes personnes presentes' que les remunerationsseraient payees pour les contrats dejà conclus par (la demanderesse),mais qu'eu egard au manque de garanties financieres et à l'arriere depaiement de (la seconde defenderesse), elle n'avait plus conclu de nouveaucontrat avec l'utilisateur, n'a pas ete confirmee par (la premieredefenderesse) à l'occasion de sa comparution personnelle en date du 19novembre 2003, d'une part, et, d'autre part, n'implique pas laconstatation de la resiliation du contrat de travail interimaire de (lapremiere defenderesse) en date du 22 aout 2002.

Le contrat de travail interimaire irregulier entre (la demanderesse) et(la premiere defenderesse) n'a donc pas pris fin, parce que (lademanderesse) n'a pas constate sa resiliation à l'egard de (la premieredefenderesse) en raison du fait que (la premiere defenderesse) a eteoccupee par (la seconde defenderesse) en violation des dispositions del'article 21 de la loi du 24 juillet 1987.

Le contrat de travail interimaire irregulier n'a pas davantage ete resiliede commun accord le 25 juillet 2002. A aucun moment, (la premieredefenderesse) n'a consenti à resilier le contrat de travail interimaire,avant la fin de son occupation par (la seconde defenderesse). La signatured'un contrat de travail pour la periode du 25 juin 2002 au 25 juillet 2002n'implique pas que (la premiere defenderesse) a marque son accord sur laresiliation du contrat en date du 25 juillet 2002, d'autant plus que cecontrat est regi par les regles relatives aux contrats de travail concluspour une duree indeterminee.

(La demanderesse) n'etait et n'est pas solidairement responsable, maisredevable, en qualite d'entreprise de travail interimaire et d'employeur,de la remuneration de (la premiere defenderesse) jusqu'à la fin de sonoccupation par (la seconde defenderesse) » (p. 5, seconde moitie, à 9,en haut de la page, de l'arret attaque).

Griefs

1. Premiere branche

1.1. Aux termes de l'article 7, 2DEG, de la loi du 24 juillet 1987 sur letravail temporaire, le travail interimaire et la mise de travailleurs àla disposition d'utilisateurs, en abrege ci-apres loi du 24 juillet 1987,un contrat de travail interimaire est le contrat par lequel un interimaires'engage vis-à-vis d'une entreprise de travail interimaire, contreremuneration, à effectuer chez un utilisateur un travail temporaireautorise par ou en vertu du chapitre Ier de cette meme loi.

Conformement à l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987, les entreprisesde travail interimaire ne peuvent mettre des interimaires à ladisposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des interimairesqu'en vue de l'execution d'un travail temporaire vise ou autorise àl'article 1er de ladite loi. En vertu de l'article 20, 2DEG, de la loi du24 juillet 1987, l'utilisateur et l'interimaire sont consideres commeengages dans les liens d'un contrat de travail à duree indetermineelorsque l'utilisateur occupe l'interimaire en violation de la dispositionprecedente.

En vertu de l'article 9 de la convention collective de travail nDEG 58 du7 juillet 1994 remplac,ant la convention collective de travail nDEG 47 du18 decembre 1990 relative à la procedure à respecter et à la duree dutravail temporaire, en abrege ci-apres convention collective de travailnDEG 58 du 7 juillet 1994, le contrat de travail entre l'entreprise detravail interimaire et le travailleur interimaire est resilie et cetravailleur et l'utilisateur sont engages dans les liens d'un contrat detravail à duree indeterminee si l'utilisateur occupe, en violation desdispositions de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987, un interimairemis à sa disposition par l'entreprise de travail interimaire en vue del'execution d'un travail autre que le travail temporaire vise ou autoriseà l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987.La resiliation du contrat detravail entre l'entreprise de travail interimaire et l'interimaire dansles cas prevus à l'article 9 de la convention collective de travail nDEG58 du 7 juillet 1994 a lieu de plein droit.

En vertu de l'article 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, en abrege ci-apres loi du 3 juillet 1978,l'obligation de payer la remuneration repose sur l'employeur,c'est-à-dire sur la partie engagee dans les liens d'un contrat de travailavec le travailleur.

1.2. Dans l'arret definitif attaque du 26 avril 2006, la cour du travailconstate qu'il n'est pas demontre que (la premiere defenderesse) a etemise à disposition, en tant qu'interimaire, par (la demanderesse) etqu'elle a ete occupee par (la seconde defenderesse), en tantqu'utilisateur, pour executer un travail temporaire autorise au sens de laloi du 24 juillet 1987 (p. 7, alinea 2, de l'arret definitif attaque).Cette constatation concerne aussi bien la periode du 25 juin 2002 au 25juillet 2002 que celle du 26 juillet 2002 au 25 aout 2002, et plusparticulierement cette derniere (p. 5, antepenultieme alinea, de l'arretdefinitif attaque). La cour du travail considere ensuite que, conformementaux reglementations particulieres et specifiques des contrats de travailinterimaire, comme le prevoient l'article 20 de la loi du 24 juillet 1987et l'article 9 de la convention collective de travail nDEG 58, lademanderesse a pu constater la resiliation du contrat de travailinterimaire parce qu'un contrat de travail à duree indeterminee avaitpris effet entre l'interimaire et l'utilisateur, etant donne quel'utilisateur occupait l'interimaire en violation des dispositions prevuesaux articles 21 et 23 de la loi du 24 juillet 1987 (p. 7, penultiemealinea, de l'arret definitif attaque).

Selon la cour du travail, la demanderesse n'a pas constate la resiliationdu contrat de travail interimaire et le contrat de travail n'a pas prisfin de plein droit en raison du fait qu'en application de l'article 20 dela loi du 24 juillet 1987, les premiere et seconde defenderesses devaientetre considerees comme engagees dans les liens d'un contrat de travail àduree indeterminee, au motif que la seconde defenderesse occupait lapremiere defenderesse en violation des dispositions de l'article 21 de laloi du 24 juillet 1987. Selon la cour du travail, cette dissolution deplein droit n'est en effet prevue ni par la loi du 24 juillet 1987 ni parles dispositions des conventions collectives de travail prises enexecution de cette loi (p. 8, alinea 1er, de l'arret definitif attaque).

1.3. La cour du travail constate des lors dans l'arret attaque qu'uncontrat de travail à duree indeterminee existait entre la seconde et lapremiere defenderesse etant donne que la premiere defenderesse, qui avaitete mise à la disposition de la seconde defenderesse par la demanderesse,n'etait pas occupee pour l'execution d'un travail temporaire autorise ausens de la loi du 24 juillet 1987.

Il resulte de l'article 9 de la convention collective de travail nDEG 58du 7 juillet 1994 que le contrat de travail interimaire conclu entrel'entreprise de travail interimaire et l'interimaire est resilie de pleindroit dans les circonstances enoncees par cette disposition, lesquelles,d'apres les constatations de la cour du travail, sont averees en l'espece,à savoir l'occupation de la premiere defenderesse, en tantqu'interimaire, par la seconde defenderesse, en tant qu'utilisatrice, pourl'execution d'un travail autre que le travail temporaire autorise parladite loi.

En considerant que le contrat de travail interimaire conclu entre lademanderesse et la premiere defenderesse n'etait pas resilie de pleindroit, apres avoir constate que la seconde defenderesse occupait lapremiere defenderesse en violation des dispositions de l'article 21 de laloi du 24 juillet 1987, au motif qu'il ne s'agissait pas de l'executiond'un travail temporaire autorise au sens de l'article 1er de la loi du 24juillet 1987, la cour du travail viole les articles 7, 2DEG, 20, 21 de laloi du 24 juillet 1987 et 9 de la convention collective de travail nDEG 58du 7 juillet 1994.

En decidant, sur la base de cette consideration, que la demanderessen'etait pas solidairement responsable, mais redevable, en qualited'entreprise de travail interimaire et d'employeur, de la remuneration dela premiere defenderesse jusqu'à la fin de son occupation par la secondedefenderesse, la cour du travail viole egalement l'article 20, 3DEG, de laloi du 3 juillet 1978, qui met l'obligation de payer la remuneration àcharge de l'employeur qui a conclu un contrat de travail.

Conclusion

La cour du travail ne decide pas legalement que le contrat de travailinterimaire n'est pas resilie de plein droit et ne decide pas davantagelegalement que la demanderesse est redevable, en qualite d'entreprise detravail interimaire et d'employeur, de la remuneration de la premieredefenderesse jusqu'à la fin de son occupation par la secondedefenderesse. Par consequent, la cour du travail ne declare pas legalementl'appel de la demanderesse non fonde (violation des articles 7,specialement 2DEG, 20, 21 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travailtemporaire, le travail interimaire et la mise de travailleurs à ladisposition d'utilisateurs, 9 de la convention collective de travail nDEG58 du 7 juillet 1994 remplac,ant la convention collective de travail nDEG47 du 18 decembre 1990 relative à la procedure à respecter et à laduree du travail temporaire, rendue obligatoire par l'arrete royal du 23septembre 1994, et 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail).

2. Seconde branche

2.1. L'activite exercee, en dehors des regles concernant le travailtemporaire et le travail interimaire fixees par la loi du 24 juillet 1987,par une personne physique ou morale qui consiste à mettre destravailleurs qu'elle a engages à la disposition de tiers qui utilisentces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autoriteappartenant normalement à l'employeur, est interdite en vertu del'article 31, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 24 juillet 1987.Conformement à l'article 31, S: 2, le contrat par lequel un travailleur aete engage pour etre mis à la disposition d'un utilisateur en violationde cette disposition est nul, à partir du debut de l'execution du travailchez celui-ci.

En vertu de l'article 31, S: 3, alinea 1er, de la loi du 24 juillet 1987,un utilisateur qui fait executer des travaux par des travailleurs mis àsa disposition en violation de la disposition du S: 1er, et cestravailleurs sont consideres comme engages dans les liens d'un contrat detravail à duree indeterminee des le debut de l'execution des travaux.L'utilisateur et la personne qui met illegalement des travailleurs à ladisposition de l'utilisateur sont, en vertu de l'article 31, S: 4, de laloi du 24 juillet 1987, solidairement responsables pour le paiement descotisations sociales, des remunerations, des indemnites et des avantagesqui decoulent du contrat de travail à duree indeterminee.

Il est en principe interdit de mettre des travailleurs à la dispositionde tiers. Il ressort de l'article 31, S: 1er, de la loi du 24 juillet 1987que, par derogation à l'interdiction de principe portant sur la mise àdisposition de travailleurs, les utilisateurs peuvent faire appel à dupersonnel mis à disposition dans le respect des regles fixees auxchapitres Ier et II de cette loi. Ainsi, un employeur temporairement enmanque de personnel peut, dans certains cas, faire appel à desinterimaires aux conditions et dans les formes prevues par la loi du 24juillet 1987. Le travail interimaire est reglemente au chapitre II de laloi du 24 juillet 1987.

2.2. En vertu de l'article 7, 2DEG, de la loi du 24 juillet 1987, lecontrat de travail interimaire est le contrat par lequel un interimaires'engage vis-à-vis d'une entreprise de travail interimaire, contreremuneration, à effectuer chez un utilisateur un travail temporaireautorise par ou en vertu du chapitre Ier de ladite loi.

L'intention de conclure un contrat de travail interimaire doit,conformement à l'article 8, alinea 3, de la loi du 24 juillet 1987, etreconstatee par ecrit par les deux parties, pour chaque travailleurindividuellement au plus tard au moment du premier engagement dutravailleur par l'entreprise de travail interimaire. L'alinea 4 de cettememe disposition porte que le contrat doit etre constate par ecrit au plustard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entree enservice du travailleur. En vertu de l'article 8, alinea 5, de la loi du 24juillet 1987, à defaut d'ecrit conforme aux dispositions des deux alineasprecedents, ce contrat est exclusivement regi par les regles en matiere decontrats de travail conclus pour une duree indeterminee et le travailleurpeut mettre fin au contrat, sans preavis ni indemnite, dans les sept jourssuivant l'expiration du delai de deux jours ouvrables à compter du momentde son entree en service.

L'article 8 de la loi du 24 juillet 1987, qui fait partie de la section I(Contrat de travail interimaire) du chapitre II (Reglementation du travailinterimaire), ne s'applique qu'aux contrats de travail interimaire.

En vertu de l'article 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978, l'obligationde payer la remuneration repose sur l'employeur, c'est-à-dire sur lapartie engagee dans les liens d'un contrat de travail avec le travailleur.

2.3. Dans l'arret avant dire droit du 26 octobre 2005, la cour du travaila pose la question de savoir si, tant pour la periode du 25 juin 2002 au25 juillet 2002 que pour celle du 26 juillet 2002 au 25 aout 2002, uncontrat de travail interimaire regulier existait entre la demanderesse etla premiere defenderesse, sans toutefois y repondre (voir p. 6, au bas dela page, 9, au bas de la page, et 10, en haut de la page, de l'arret avantdire droit du 26 octobre 2005). Dans l'arret definitif attaque du 26 avril2006, la cour du travail decide qu'il n'est pas etabli que la premieredefenderesse a ete mise à disposition, en tant qu'interimaire, par lademanderesse, en tant qu'entreprise de travail interimaire, et qu'elle aete occupee par la seconde defenderesse, en tant qu'utilisatrice, pourexecuter un travail temporaire autorise au sens de la loi du 24 juillet1987 (p. 7, alinea 2, de l'arret definitif attaque). Ainsi, la cour dutravail constate que le contrat conclu entre la demanderesse et lapremiere defenderesse n'est pas un contrat de travail interimaire au sensde l'article 7, 2DEG, de la loi du 24 juillet 1987. Cette decision de lacour du travail porte aussi bien sur l'occupation de la premieredefenderesse au cours de la periode du 25 juin 2002 au 25 juillet 2002 quesur l'occupation de cette derniere au cours de la periode du 26 juillet2002 au 25 aout 2002 (voir p. 5, antepenultieme alinea, de l'arretdefinitif attaque). Ensuite, la cour du travail fait etat, en termesgeneraux, d'un contrat de travail interimaire irregulier (p. 8, dernieralinea, de l'arret definitif attaque).

Seul le contrat de travail par lequel un interimaire s'engage vis-à-visd'une entreprise de travail interimaire à effectuer, contre remuneration,chez un utilisateur un travail temporaire autorise au sens de la loi du 24juillet 1987 est un contrat de travail interimaire au sens du chapitre IIde la loi du 24 juillet 1987, ainsi qu'il ressort de l'article 7, 2DEG, deladite loi. D'apres les constatations de la cour du travail, le contratconclu entre la demanderesse et la premiere defenderesse n'est pas uncontrat de travail interimaire etant donne qu'il n'est pas etabli que lademanderesse avait mis la premiere defenderesse à disposition et quecelle-ci etait occupee par la seconde defenderesse pour l'execution d'untravail temporaire autorise.

En appliquant ensuite l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987 au contratconclu entre la demanderesse et la premiere defenderesse, qui concerne laperiode du 25 juin au 25 juillet 2002, et en considerant que, n'ayant pasete etabli par ecrit en temps utile, ce contrat est exclusivement regi parles regles des contrats de travail conclus pour une duree indeterminee, lacour du travail applique des dispositions uniquement applicables aucontrat de travail interimaire à un contrat qui, selon ses propresconstatations, n'est pas un contrat de travail interimaire et, partant,viole les articles 7, 2DEG, 8 et 31 de la loi du 24 juillet 1987.

La cour du travail viole egalement l'article 20, 3DEG, de la loi du 3juillet 1978 dans la mesure ou, sur la base des considerations precitees,et en application des regles sur les contrats à duree indeterminee, ellecondamne la demanderesse, non pas en tant que responsable solidaire, maisen tant qu'employeur, à payer une remuneration à la premieredefenderesse.

Conclusion

La cour du travail ne considere pas legalement que le fait que le contratconclu entre la demanderesse et la premiere defenderesse concernant laperiode du 25 juin 2002 au 25 juillet 2002 ne remplit pas les conditionsde l'article 8 de la loi du 24 juillet 1987, a pour consequence que cecontrat est exclusivement regi par les regles des contrats de travailconclus pour une duree indeterminee, et ne declare pas legalement l'appelde la demanderesse non fonde dans la mesure ou il porte sur la demande dela premiere defenderesse tendant à obtenir un montant de 2.772,84 eurospour la periode du 26 juillet 2002 au 25 aout 2002 (violation des articles7, specialement 2DEG, 8, 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travailtemporaire, le travail interimaire et la mise de travailleurs à ladisposition d'utilisateurs, et 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail).

I. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le moyen dans son ensemble

1. L'article 31, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur letravail temporaire, le travail interimaire et la mise de travailleurs àla disposition d'utilisateurs, en abrege ci-apres loi du 24 juillet 1987,interdit l'activite exercee, en dehors des regles fixees aux chapitres 1eret II, par une personne physique ou morale, qui consiste à mettre destravailleurs qu'elle a engages à la disposition de tiers qui utilisentces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autoriteappartenant normalement à l'employeur.

2. Sous reserve des derogations autorisees par les articles 31, S: 1er,alinea 2, et 32 de la loi du 24 juillet 1987, tels qu'ils sont applicablesen l'espece, l'article 31, S: 1er, alinea 1er, porte l'interdictiongenerale de toute mise à disposition qui ne respecte pas les regles enmatiere de travail temporaire et interimaire, c'est-à-dire qui a pourobjet un travail autre que celui prevu par la reglementation du travailtemporaire ou interimaire.

L'exploitant d'une entreprise interimaire qui met des travailleurs àdisposition sans se conformer au travail temporaire autorise en vue d'untravail interimaire, tel qu'il est defini à l'article 1er de la loi du 24juillet 1987, viole l'interdiction generale precitee, prevue par l'article31, S: 1er, de cette loi.

3. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux formalites prevues au chapitre II dela loi du 24 juillet 1987, mais que le travail à effectuer par letravailleur est autorise dans le cadre du travail interimaire, seuls leseffets prevus par cette loi s'appliquent et il n'y a pas de mise àdisposition de travailleurs interdite.

Il s'ensuit que le defaut de constater par ecrit le contrat de travailinterimaire conformement à l'article 8, S: 1er, de la loi du 24 juillet1987 a pour seule consequence que le contrat de travail interimaireconserve son caractere propre mais est conclu pour une duree indeterminee,en application de l'article 8, S: 1er, alinea 5, avec une possibilite pourle travailleur de donner un preavis reduit.

4. Lorsqu'en revanche, il est constate que l'interimaire est engage pourun travail temporaire non autorise dans le cadre d'un travail interimaire,le contrat de travail interimaire est nul à partir de la mise àdisposition interdite, conformement à l'article 31, S: 2, de la loi du 24juillet 1987, qui est d'ordre public.

Des ce moment, le contrat entre l'interimaire et l'entreprise de travailinterimaire prend fin de plein droit, ainsi que le prevoit egalementl'article 9 de la convention collective de travail nDEG 58, conclue le 7juillet 1994 au sein du Conseil national du travail.

Des ce moment, l'utilisateur et le travailleur sont consideres,conformement à l'article 31, S: 3, comme lies par un contrat de travailà duree indeterminee, avec toutefois une possibilite de resiliationimmediate par le travailleur.

En vertu de l'article 31, S: 4, l'utilisateur et toute personne, memel'entreprise de travail interimaire, qui met un travailleur ou destravailleurs à la disposition de l'utilisateur en violation desdispositions du paragraphe 1er sont solidairement responsables du paiementdes cotisations sociales, remunerations, indemnites et avantages quidecoulent du contrat vise au paragraphe 3.

5. L'arret constate que la premiere defenderesse etait occupee chez laseconde defenderesse en tant que chanteuse-actrice, soit pour une activitefaisant incontestablement partie des activites ordinaires de la secondedefenderesse et ne constituant donc pas un travail exceptionnel.

Sur cette base, l'arret considere qu'il n'est pas etabli que la premieredefenderesse a ete mise à disposition en tant qu'interimaire et qu'elle aete occupee par la seconde defenderesse, en qualite d'utilisatrice, pourexecuter un travail temporaire autorise au sens de la loi du 24 juillet1987.

6. Sur la base de ces motifs substitues et de l'application de l'article31, S: 4, de la loi du 24 juillet 1987, l'arret qui, confirmant lejugement entrepris, condamne solidairement la demanderesse et la secondedefenderesse à payer à la premiere defenderesse la remuneration demandeepar celle-ci pour la periode du 26 juillet au 25 aout 2002, majoree desinterets, est legalement justifie.

Le moyen, fut-il fonde, ne saurait entrainer une cassation et est, deslors, irrecevable.

Dispositif,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president et le presidentde section Ernest Wauters, les conseillers Eric Stassijns, BeatrijsDeconinck et Koen Mestdagh et prononce en audience publique du 1erdecembre deux mille huit par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffierPhilippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

1er DECEMBRE 2008 S.07.0043.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/12/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.07.0043.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-01;s.07.0043.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award