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26/11/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1616.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2008, P.08.1616.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

501



*401



NDEG P.08.1616.F

M. C. R.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Andrien, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2008 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapp

ort.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le recours judiciaire de l'etran...

Cour de cassation de Belgique

Arret

501

*401

NDEG P.08.1616.F

M. C. R.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Andrien, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2008 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le recours judiciaire de l'etranger prive de liberte en application de laloi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers fait l'objet desdispositions des articles 71 à 74 de cette loi, qui reglent la competencedes juridictions et la procedure.

L'article 72, alinea 4, se refere, sauf les exceptions qu'il enumere, auxdispositions legales relatives à la detention preventive. Or, lacompetence de la chambre du conseil en cette matiere, comme en droitcommun, est alignee sur celle du juge d'instruction et du procureur duRoi. Lorsque leur competence est determinee par la residence de l'inculpe,celle-ci s'entend du lieu de son habitation effective au moment ou lapoursuite est exercee et non du lieu ou se trouve la maison d'arret qui lerec,oit ensuite de sa privation de liberte.

Relevant des regles de procedure penale, ces dispositions sont d'ordrepublic. Il appartient au juge de veiller à leur application à tous lesstades de la procedure, meme d'office.

Eu egard à ce caractere, les dispositions du Code judiciaire invoqueespar le demandeur, et en particulier les articles 854 et 1068, ne sont pasapplicables aux juridictions d'instruction appelees à connaitre durecours precite.

En tant qu'il soutient que la competence territoriale de la chambre duconseil saisie sur la base de l'article 71 de ladite loi n'est pas d'ordrepublic, et que l'arret ne pouvait examiner et retenir l'exceptiond'incompetence territoriale soulevee pour la premiere fois en degred'appel par le ministere public, le moyen manque en droit.

L'article 71, alinea 1er, de la loi du 15 decembre 1980 attribuecompetence à la chambre du conseil du lieu ou l'etranger a sa residencedans le Royaume ou du lieu ou il a ete trouve.

Partant, en constatant que le demandeur a ete trouve à Bruxelles et adeclare y avoir sa residence, les juges d'appel ont legalement decide quela chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Liege etaitincompetente pour connaitre de la requete de mise en liberte.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante euros vingt-sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-six novembre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

26 NOVEMBRE 2008 P.08.1616.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1616.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-26;p.08.1616.f ?
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