Cour de cassation de Belgique
Arret
07705
*401
NDEG P.08.1293.F
L. J.-P., G.,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Patrick Davreux, avocat au barreau deNeufchateau, et Sophie Berger, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 2 juillet 2008 par letribunal correctionnel de Neufchateau, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le 17 novembre 2008, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions.
A l'audience du 26 novembre 2008, le president de section Jeande Codt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur du chef d'avoirconduit un vehicule en depit de la decheance prononcee contre lui(prevention B) :
Le jugement declare l'action publique eteinte en raison de laprescription.
Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee du chef d'impregnation alcoolique(prevention A) :
Sur le premier moyen :
La conduite en etat d'impregnation alcoolique est un delit dont la preuve,lorsqu'elle est rapportee par une analyse de l'haleine ou sanguine, estspecialement reglementee par la loi. S'il fonde sa decision sur lesresultats d'une mesure de la concentration d'alcool par litre d'airalveolaire expire ou par litre de sang, le juge est tenu par lesdispositions fixant les modalites particulieres d'utilisation desappareils employes.
Les circonstances que la formalite omise n'est pas prescrite à peine denullite ou que l'irregularite ne compromet ni la fiabilite de lademonstration ni le droit à un proces equitable, n'autorisent pas le jugeà conferer une valeur probante legale à une preuve rapportee enviolation des dispositions qui la reglent specialement et en garantissentla qualite intrinseque.
Le jugement attaque constate que le delit d'impregnation alcooliquereproche au demandeur aurait ete commis le 22 mai 2006 et que laconstatation de cette infraction etait alors regie notamment par l'arreteroyal du 18 fevrier 1991 relatif aux appareils d'analyse pour le mesuragede la concentration d'alcool dans l'air alveolaire expire.
En vertu des articles 2, 3 et 4 de cet arrete royal, les analyseursd'haleine devaient etre verifies tous les douze mois par l'Institut belgepour la securite routiere sous la haute surveillance de l'Inspection de lametrologie du ministere des Affaires economiques. Garantissant la qualiteintrinseque de la preuve, cette exigence est substantielle.
Le jugement constate que l'ethylometre utilise à l'egard du demandeur n'apas ete controle par l'Institut à qui l'arrete royal confie ce soin, maispar le service de metrologie.
Selon les juges d'appel, cette irregularite est denuee d'incidence sur lavaleur probante speciale attachee par la loi aux resultats de l'analyse,parce que le controle effectue presente des garanties de fiabiliteequivalentes, que la substitution d'une autorite de controle à une autren'emporte aucune violation du droit à un proces equitable, et parce quel'intervention de l'Institut belge pour la securite routiere n'est nisubstantielle ni prescrite à peine de nullite.
Le jugement viole ainsi les articles precites de l'arrete royal du 18fevrier 1991 ainsi que les articles 59, S: 4, et 62, alinea 2, de la loirelative à la police de la circulation routiere.
Le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque sauf en tant qu'il constate la prescription del'action publique du chef de la prevention B ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne le demandeur à la moitie des frais de son pourvoi et laissel'autre moitie à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel deMarche-en-Famenne, siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes à la somme de cent huit euros huit centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-six novembre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.
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| P. De Wadripont | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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26 NOVEMBRE 2008 P.08.1293.F/1