Cour de cassation de Belgique
Arret
07705
*401
NDEG P.08.1043.F
B. H., F., V.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Sebastien Miesse et Stephane Brancart, avocatsau barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 15 mai 2008 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Pour declarer la prevention d'impregnation alcoolique etablie, le jugementse refere aux constatations des policiers et au taux qu'ils ont mesure.
Par les considerations que le moyen critique, les juges d'appel se sontbornes à relever que les explications du demandeur, denuees decredibilite, n'ebranlaient pas la force probante speciale attribuee à cesconstatations par la loi.
Le jugement ne meconnait pas, de la sorte, le principe general du droitrelatif à la charge de la preuve en matiere repressive.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
La conduite en etat d'impregnation alcoolique est un delit dont la preuven'est specialement reglementee par la loi que lorsqu'elle est rapporteepar une analyse de l'haleine ou sanguine.
La loi prevoit ces modes speciaux mais ne les impose pas. Il est doncloisible au juge de se fonder sur d'autres elements de preuve et de lesapprecier alors librement.
Soutenant que la preuve du delit precite ne peut pas etre puisee dans untemoignage, le moyen manque en droit.
Sur le troisieme moyen :
Il est fait grief au jugement de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur.
Mais il n'apparait pas des pieces de la procedure que des conclusionsaient ete deposees.
Le moyen manque en fait.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-six novembre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.
26 NOVEMBRE 2008 P.08.1043.F/1