Cour de cassation de Belgique
Arret
82003
*401
NDEG P.08.0538.F
I. ARTFIELD PIANO,
requerante en levee d'un acte d'information,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Dominique Coenen, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Forest, place Saint-Denis, 13, ouil est fait election de domicile,
II. JULIUS BLU:THNER, societe de droit allemand,
requerante en levee d'un acte d'information,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre David Duburcq, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Saint-Gilles, rue du Fort, 109, ou il estfait election de domicile,
III. F. M.-R.,
requerante en levee d'un acte d'information,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre David Duburcq, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois I, II et III sont diriges contre les arrets rendus le 5 mars2008, respectivement sous les numeros 811, 814 et 816, par la cour d'appelde Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, lapremiere demanderesse expose les motifs pour lesquels son pourvoi doitetre rec,u et elle invoque un moyen.
Les deuxieme et troisieme demanderesses invoquent chacune deux moyensdans un memoire remis le 6 juin 2008 au greffe de la Cour.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Les arrets attaques rejettent, comme etant sans objet, les recoursintroduits par les demanderesses contre une decision du procureur du Roiqui, estimant devoir maintenir la saisie d'avoirs patrimoniaux dont ellesrevendiquent la propriete, autorise leur alienation par l'Organe centralpour la saisie et la confiscation, afin de leur subroger le produitobtenu.
Rendus en application de l'article 28octies, S: 4, du Code d'instructioncriminelle, ces arrets n'epuisent pas la juridiction du juge sur tout cequi fait l'objet de l'action publique. Conformement à l'article 416,alinea 1er, dudit code, le pourvoi contre de telles decisions n'est ouvertqu'apres l'arret definitif.
La premiere demanderesse soutient que cette regle ne lui est pasapplicable au motif que l'alienation de son bien lui causerait unprejudice irreparable et qu'elle n'a plus d'autre moyen, pour redresser lasituation, que de s'adresser à la Cour sans attendre l'issue depoursuites qui ne la concernent pas.
L'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, qui enumere lesseuls cas dans lesquels la loi autorise un pourvoi immediat contre unarret preparatoire et d'instruction, ne permet pas au tiers qui se ditlese par une telle decision de la deferer immediatement au controle de laCour parce qu'elle lui infligerait un dommage que le pourvoi differe nepermettrait pas de redresser.
Les pourvois sont irrecevables.
Partant, la Cour ne peut examiner les moyens invoques par lesdemanderesses.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent septante-neuf euroscinquante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de la societe ArtfieldPiano : cinquante-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes dus, II) sur lepourvoi de la societe Julius Blu:thner : cinquante-neuf eurosquatre-vingt-cinq centimes dus et III) sur le pourvoi de M.-R. F. :cinquante-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-six novembredeux mille huit par Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier adjoint principal.
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| P. De Wadripont | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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26 NOVEMBRE 2008 P.08.0538.F/1