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24/11/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0432.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2008, C.07.0432.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0432.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,

défendeur en cassation,

représenté

par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où i...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0432.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le25 janvier 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles,statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 10 novembre 2008, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 17, 18, 25, 30, 566, 701, 854, 856, 860 et 864, alinéa 1^er, duCode judiciaire.

Décision et motifs critiqués

Après avoir constaté, en substance, que la demanderesse a introduit contrele défendeur, par un même exploit de citation, trois demandes enindemnisation des dommages résultant de trois accidents de la circulationdistincts concernant des personnes différentes, que ces accidents et cespersonnes n'ont aucun lien entre eux et que le premier juge a opposéd'office l'absence de connexité entre ces différentes demandes et les adéclarées non recevables à l'exception de la première d'entre ellesconcernant l'affaire V. , le jugement attaqué confirme cette décision dupremier juge.

Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :

« L'article 701 du Code judiciaire dispose que 'diverses demandes entredeux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, êtreintroduites par le même acte' ;

L'article 807 du Code judiciaire permet en outre aux parties d'étendre oude modifier leur demande pour autant que cette demande présente un liensignificatif (dans la mesure où elle doit être fondée sur un fait invoquédans la citation) avec la demande originaire ;

L'on doit déduire de ces articles, a contrario, que plusieurs demandesn'ayant pas de connexité entre elles et qui seraient fondées sur des faitsdistincts ne présentant pas de lien entre eux requièrent des actes deprocédure distincts et ne peuvent dès lors être introduites par une mêmeet unique citation (ou tout autre acte introductif d'instance) [...] ;

Contrairement à la thèse de la [demanderesse], le tribunal d'appelconsidère que la règle visée à l'article 701 du Code judiciaire, qui estune règle de procédure visée à l'article 3 du code précité, est d'ordrepublic, dans la mesure où elle touche à l'organisation judiciaire [...] ;

L'on doit en effet constater que le fait d'introduire conjointementplusieurs demandes ne présentant pas de lien entre elles, dans un mêmeacte introductif d'instance, pourrait mener au contournement de règles deprocédure et d'organisation judiciaire, comme le taux du ressort, lacompétence matérielle des tribunaux, etc., et entraîner desdysfonctionnements graves de l'appareil judiciaire ;

Certes, il n'apparaît pas que le cas présent tente d'éluder les règles decompétence matérielle ou du ressort. Toutefois, l'on ne saurait justifierun traitement judiciaire différent entre deux ou plusieurs procèsintroduits sur la base d'une citation unique, dès lors que le juge peutêtre dans l'impossibilité de vérifier, au moment de l'introduction del'affaire, si certaines règles d'organisation judiciaire ne sont paséludées (ainsi, l'on peut imaginer une affaire qui serait inappelable enraison du taux du ressort tel qu'il résulte de la demande originaire maisqui le deviendrait à la suite de l'introduction d'une demandereconventionnelle. La différence de traitement entre cette affaire et uneautre, appelable 'dès le début', ne se justifierait alors plus) ;

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a soulevé d'officela question de l'unité de la citation ;

C'est également à mauvais escient que la [demanderesse] estime quel'exception de connexité doit être soulevée in limine litis ;

En effet, l'exception de connexité vise le cas inverse de l'espèce, soitl'hypothèse où l'une des parties, sur la base des articles 30 et 566 duCode judiciaire, demande la jonction d'une cause qu'elle estime connexeet, en conséquence, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à cette jonction ;

Dans le cas présent, la base légale de la controverse réside dansl'article 701 du Code judiciaire ;

Cet article étant d'ordre public, le juge du fond a l'obligation de lesoulever à tout moment de la procédure ;

Afin d'apprécier la régularité de la citation unique lancée par la[demanderesse], il s'indique d'apprécier la connexité entre lesdifférentes demandes qui y sont contenues ;

A cet égard, l'article 30 du Code judiciaire enseigne que les demandes enjustice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entreelles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et jugeren même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptiblesd'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Les conditions de la connexité sont laissées à l'appréciation souverainedu juge, s'agissant d'une question de fait qu'il convient d'examiner aucas par cas, selon les circonstances particulières de l'espèce. Cesconditions doivent être réunies au moment de l'acte introductifd'instance ;

La connexité suppose donc un lien objectif entre les demandes portéesdevant les juridictions, permettant de craindre qu'un ensemble dequestions litigieuses, fondées sur les mêmes bases, aboutisse cependant àdes solutions différentes ;

En l'espèce, un tel lien et partant une connexité entre les trois demandesportées devant le tribunal n'existent pas [...] ;

Il s'indique dès lors d'examiner la sanction qui s'attache àl'introduction de plusieurs demandes non connexes dans un même et uniqueacte introductif d'instance ;

[…] La sanction la plus adéquate consiste à ne déclarer irrecevables queles demandes autres que la première formée dans l'acte introductif ;

Seule la première demande de la [demanderesse], concernant l'affaire V. ,sera dite recevable ».

Griefs

Première branche

L'article 701 du Code judiciaire autorise l'introduction entre deux ouplusieurs parties de diverses demandes connexes par un seul et même acte.

Cette disposition, qui vise à rationaliser le procès et à assurer la bonneadministration de la justice en permettant au demandeur d'introduire parun seul et même acte plusieurs demandes contre un ou plusieurs défendeurset d'éviter ainsi la multiplication de procès distincts, ne relève pas del'organisation judiciaire et ne touche pas à l'ordre public.

Conformément aux articles 854 et 856 du Code judiciaire, l'absence deconnexité entre les différentes demandes formées par un seul et même acteainsi que le non-respect de l'article 701 du même code doivent parconséquent être invoqués par le défendeur in limine litis avant toutesexceptions et moyens de défense. Ils ne peuvent être opposés d'office parle juge.

Lorsque le défendeur s'abstient d'invoquer avant tout autre moyen que lesconditions de l'article 701 du Code judiciaire ne sont pas réunies, lejuge est tenu de statuer sur les différentes demandes par une seule etmême décision, sans préjudice de l'application éventuelle des règlesrelatives au taux du ressort ou à la compétence d'attribution, ou d'autresrègles d'ordre public.

En l'espèce, le défendeur n'a pas invoqué in limine litis l'absence deconnexité entre les différentes demandes contenues dans l'exploit decitation de la demanderesse du 21 août 1997.

Le non-respect de l'article 701 du Code judiciaire et l'éventuelleirrégularité de la citation ne pouvaient partant être soulevés d'officepar le juge.

Le jugement attaqué, qui décide que c'est à bon droit que le premier jugea opposé d'office l'absence de connexité entre les différentes demandesformées par l'exploit de citation du 21 août 1997 et a prononcél'irrecevabilité de celles-ci, à l'exception de la première d'entre elles,n'est partant pas légalement justifié (violation des articles 30, 566,701, 854, 856 et 864, alinéa 1^er, du Code judiciaire).

Seconde branche

En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, l'action n'est pasrecevable si le demandeur n'a pas intérêt et qualité pour la former.

Conformément à l'article 25 du même code, l'autorité de la chose jugéefait obstacle à la réitération de la demande.

Selon l'article 860 du Code judiciaire, quelle que soit la formalité omiseou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclarénul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi.

Il résulte de ces dispositions que les seules fins de non-recevoirentraînant la non-recevabilité de l'action sont le défaut d'intérêt ou dequalité ainsi que l'autorité de la chose jugée et que la nullité d'un actede procédure ne peut être prononcée que si elle est expressément prévuepar la loi.

Aucune disposition légale ne prévoit que l'absence de connexité entre lesdifférentes demandes introduites par un seul et même acte de procédureentraîne la non-recevabilité des demandes contenues dans celui-ci, àl'exception de la première d'entre elles.

La sanction de l'absence de connexité et du non-respect de l'article 701du Code judiciaire réside uniquement dans la disjonction et l'instructionséparée des différentes demandes non connexes introduites par le mêmeexploit.

Le jugement attaqué ne décide partant pas légalement de confirmer ladécision du premier juge que les demandes contenues dans l'exploit du 21août 1997 ne sont pas recevables, à l'exception de la première d'entreelles concernant le dossier V. (violation des articles 17, 18, 25, 30, 701et 860 du Code judiciaire).

Second moyen

Dispositions légales violées

- article 85bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,déterminé par l'article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA)n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut desfonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicableaux autres agents de ces communautés, et instituant des mesuresparticulières temporairement applicables aux fonctionnaires de laCommission ;

- articles 1249 à 1252, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 80, § 1^er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle desentreprises d'assurances, avant son abrogation par la loi du 22 août 2002portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de laresponsabilité en matière de véhicules automobiles ;

- articles 14, 16 et 19 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant miseen vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975relative au contrôle des entreprises d'assurances, avant son abrogationpar l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément etle fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie.

Décision et motifs critiqués

Après avoir constaté, en substance, que la demanderesse, subrogée dans lesdroits des Communautés européennes, elles-mêmes subrogées dans les droitsde V. , fonctionnaire victime d'un accident de la circulation causé par unvéhicule volé, poursuit la condamnation du défendeur à lui rembourser lespaiements qu'elle a effectués consécutivement à l'accident survenu à V. ,le jugement attaqué confirme la décision du premier juge de déclarer cettedemande non recevable par les motifs suivants :

« C'est la loi seule qui détermine quelles personnes le [défendeur] esttenu d'indemniser, à quelles conditions et à concurrence de quelsmontants ;

Un droit propre à son encontre a ainsi été ouvert à 'toute personne lésée'en vertu de l'article 80, § 1^er, de la loi du 9 juillet 1975 (en vigueurà l'époque des faits) ainsi qu'aux assureurs-loi et aux mutuelles (arrêtéroyal du 6 mai 1991 et loi du 1^er août 1985 : à noter que ces deuxdernières catégories ne doivent pas être considérées comme des 'personneslésées', un recours contre le [défendeur] leur étant 'personnellement'organisé) ;

Si la [demanderesse] ne peut, en l'espèce, être assimilée ni àl'assureur-loi ni à une mutuelle, elle ne peut davantage être considéréecomme une 'personne lésée' au sens de l'article 80, § 1^er, de la loi du 9juillet 1975 ;

En effet, la notion de 'personne lésée' s'entend de 'celle qui a subi undommage réparable suivant les règles de la responsabilité aquilienne'[...] ;

Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'existence d'une subrogation n'étantpas de nature à énerver ce constat ;

Il a ainsi été jugé que l'assurance qui a payé en faveur de son assuré,victime d'un accident de la circulation causé par la faute d'un tiers,dans les conditions pouvant entraîner l'intervention du [défendeur], dessommes et autres avantages sociaux, non en raison de cette faute, mais enexécution d'obligations légales ou conventionnelles, n'est pas une'personne lésée' au sens de l'article 80, § 1^er, de la loi du 9 juillet1975 et ne peut en obtenir le remboursement à charge du Fonds commun degarantie automobile ;

L'interprétation extensive que tente de donner la [demanderesse] à lanotion de personne lésée ne peut être accueillie et est contraire, commele relève le premier juge, à la loi du 9 juillet 1975, qui a précisémententendu soulager le sort de victimes d'accidents lorsque celles-ci étaientprivées de l'intervention d'un assureur, ce qui justifie l'interprétationstricte à réserver à la notion de personne lésée au sens de ladite loi ;

Enfin, et surabondamment, il résulte tant de l'article 85 du statut desfonctionnaires de l'Union européenne que de l'article 4 du contratd'assurance visé que les droits dans lesquels la [demanderesse] se trouvesubrogée ne peuvent être exercés que contre le tiers responsable del'accident, auquel le [défendeur] ne peut, de toute évidence, êtreassimilé ;

Certes, il n'est pas contestable que, par cette double subrogation, la[demanderesse] dispose d'un droit d'action directe contre le responsablede l'accident, à concurrence des débours qu'elle a payés et auxquels elleest tenue conventionnellement ;

Pour autant, le [défendeur], qui a été agréé par le Roi avec pour missionde réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les casprévus par la loi, ne peut pas être considéré comme « le responsable del'accident » par le seul motif que, dans certains cas et dans une certainemesure, il doit s'acquitter d'une obligation légale ou conventionnelled'indemnisation à l'égard de la victime d'un accident causé par unvéhicule automoteur […] ;

En l'espèce, les articles 85 du statut des fonctionnaires et 4 du contratd'assurance ne créent dans le chef de [la demanderesse] qu'un droit auremboursement à charge du responsable de l'accident, et non à charge deson assureur ni, à défaut d'assureur tenu à intervention, à charge du[défendeur]. Ces articles n'entraînent en outre, en aucun cas,l'assimilation de [la demanderesse] à la personne lésée (ce qu'audemeurant ils ne pourraient faire) » .

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 80, § 1^er, de la loi du 9 juillet 1975 relative aucontrôle des entreprises d'assurance et des articles 14, 16 et 19 del'arrêté royal d'exécution du 16 décembre 1981, toute personne lésée peutobtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages causés parun véhicule automoteur dans les cas visés par l'article 80, § 1^er,précité, notamment lorsque, en cas de vol, la responsabilité civile àlaquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément àl'exclusion légalement permise.

La notion de personne lésée au sens de ces dispositions s'entend de cellequi a subi un dommage réparable suivant les règles de la responsabilitéaquilienne.

Par l'effet de la subrogation, le subrogé qui remplace le subrogeant dansun rapport juridique donné doit être considéré exactement comme lesubrogeant qu'il remplace.

L'assureur, subrogé dans les droits de la victime de l'accident de lacirculation ou de ses ayants droit, doit par conséquent être considérécomme une personne ayant subi un dommage réparable suivant les règles dela responsabilité aquilienne. Il est, au sens des dispositions précitées,une personne lésée disposant du droit d'obtenir du Fonds commun degarantie la réparation des conséquences de l'accident de la circulation.

Le jugement attaqué, qui constate que la demanderesse est valablementsubrogée dans les droits des Communautés européennes, elles-mêmesvalablement subrogées dans les droits de V. , fonctionnaire statutaire,victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule volé, nejustifie partant pas légalement sa décision de considérer que lademanderesse n'est pas une personne lésée (violation de l'ensemble desdispositions visées au moyen, à l'exception de l'article 85bis du statutdes fonctionnaires des Communautés européennes).

Deuxième branche

Dès lors que les conditions prévues par l'article 80, § 1^er, de la loi du9 juillet 1975 et par les articles 14 et suivants de l'arrêté royald'exécution du 16 décembre 1981 sont réunies, la personne lésée dispose dudroit d'obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommagescausés par un véhicule automoteur sans qu'il soit en outre nécessaired'établir que le Fonds commun de garantie est substitué ou assimilé autiers responsable de l'accident.

L'obligation de réparer intégralement le dommage causé qui incombe autiers responsable s'étend au Fonds commun de garantie intervenant enapplication des dispositions précitées en ce qui concerne les dommagesvisés dans celles-ci.

Il s'ensuit que le jugement attaqué ne décide pas légalement que lademanderesse, subrogée dans les droits de la personne lésée contre leresponsable de l'accident, ne peut agir contre le Fonds commun de garantieautomobile au motif que celui-ci ne peut être considéré comme leresponsable de l'accident (violation des articles 1382, 1383 du Codecivil, 80, § 1^er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle desentreprises d'assurance avant son abrogation par la loi du 22 août 2002,14, 16 et 19 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueuret exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative aucontrôle des entreprises d'assurances avant son abrogation par l'arrêtéroyal du 11 juillet 2003).

Troisième branche

En vertu de l'article 85bis du statut des fonctionnaires des Communautéseuropéennes, ces dernières sont subrogées dans les droits et actions deleur fonctionnaire contre le tiers responsable de l'accident.

Les Communautés européennes, subrogées dans les droits de leurfonctionnaire ou de ses ayants droit, et la demanderesse, elle-mêmesubrogée dans les droits des Communautés européennes, sont placées dans lamême situation que le fonctionnaire, victime de l'accident, ou que sesayants droit.

Cette subrogation a pour effet de transmettre à la demanderesse la créancemême du fonctionnaire victime de l'accident, avec tous ses éléments etaccessoires, y compris les droits et actions de la victime ou de sesayants droit contre les personnes chargées de couvrir les conséquences desdommages causés par le tiers responsable de l'accident.

La demanderesse peut partant exercer l'ensemble des droits et actions dela victime de l'accident tant contre le tiers responsable que contre lespersonnes, tel un assureur ou, à défaut d'assureur couvrant le sinistre,le Fonds commun de garantie, qui sont légalement ou conventionnellementtenues de réparer les dommages causés par le tiers responsable.

Il s'ensuit que le jugement attaqué ne décide pas légalement que lademanderesse ne peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation dudommage au motif que la subrogation dont elle dispose ne vaut qu'à l'égarddu tiers responsable, ce que n'est pas le défendeur (violation del'ensemble des dispositions visées au moyen).

III. La décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 701 du Code judiciaire, diverses demandes entre deuxou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites parle même acte.

Cette règle de procédure n'intéresse pas l'ordre public.

Elle ne peut, dès lors, pas être soulevée d'office par le juge, cettecirconstance n'affectant pas le pouvoir de celui-ci, pour chacune desdemandes introduites par un même acte, de statuer sur sa compétence et desoulever toutes les exceptions d'ordre public.

Le jugement attaqué, qui, pour décider, par confirmation du jugement dontappel, qu'il n'y a pas de connexité entre les trois demandes formées parla citation introductive d'instance et que ces demandes sont, àl'exception de la première, irrecevables, considère que « la règle visée àl'article 701 du Code judiciaire […] est d'ordre public […] [et que] c'està juste titre que le premier juge a soulevé d'office la question del'unicité de la citation », viole l'article 701 du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 80, § 1^er, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 relativeau contrôle des entreprises d'assurances, dans sa version applicable auxfaits, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie laréparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par unvéhicule lorsque, en cas de vol, la responsabilité civile à laquelle levéhicule peut donner lieu n'est pas assurée conformément à l'exclusionlégalement permise.

La personne lésée au sens de cette disposition est celle qui a subi undommage réparable suivant les règles de la responsabilité aquilienne.

Aux termes de l'article 14 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portantmise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet1975, toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation desdommages causés par un véhicule automoteur dans les cas visés à l'article80, § 1^er, de la loi, aux conditions et selon les modalités prévues parle chapitre où cet article est inséré.

L'article 16 de cet arrêté dispose, en son premier alinéa, que lorsque, àla suite d'un accident, la personne lésée visée à l'article 14 bénéficieégalement de prestations prévues par la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, leFonds n'est tenu d'intervenir que dans la mesure où le préjudice dépasseles prestations précitées.

En vertu de l'alinéa 2 de cet article, l'alinéa précédent ne préjudiciepas au droit de poursuite en remboursement que l'organisme assureurpossède à l'égard du Fonds en vertu de l'article 136, § 2, dernier alinéa,de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Il ne suit ni de ces dispositions ni d'aucune autre que l'assureur dudommage réparable suivant les règles de la responsabilité aquilienne,subrogé dans les droits de la victime d'un accident de la circulation,possède à l'égard du Fonds commun de garantie automobile un recourssubrogatoire en remboursement des paiements qu'il a effectués à la suitede l'accident.

La personne lésée couverte par une assurance n'a pour le dommage couvertaucun recours contre le Fonds commun de garantie automobile ; dès lors, lademanderesse ne saurait être subrogée à des droits que son assuré lui-mêmene pouvait exercer contre le défendeur et, partant, ne peut être assimiléeà une personne lésée au sens de l'article 80, § 1^er, précité.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la deuxième et à la troisième branche :

Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisentà justifier la décision de l'arrêt de dire le recours de la demanderessecontre le défendeur non fondé.

Dirigé contre des considérations surabondantes du jugement attaqué, lemoyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est, dèslors, dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, qui nesaurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit irrecevables les demandes dela demanderesse, à l'exception de la première d'entre elles, et qu'ilstatue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; réserve l'autre moitiépour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instancede Nivelles, siégeant en degré d'appel.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante euros trente-quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centtrente-six euros vingt-sept centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audiencepublique du vingt-quatre novembre deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

24 NOVEMBRE 2008 C.07.0432.F/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0432.F
Date de la décision : 24/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-24;c.07.0432.f ?
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