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24/11/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0490.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2008, C.06.0490.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0490.F

A. C. , demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

O. M. ,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige con

tre l'arret rendu le 15 juin 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 11 septembre 2008, le pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0490.F

A. C. , demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

O. M. ,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 juin 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 11 septembre 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens dont le deuxieme est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1156, 1319, 1320, 1322, 1133, 1134, 1391 (ce dernier tel qu'ila ete insere dans le Code civil par l'article 2 de la loi du 14 juillet1976), 1475, 1476, 1477, 1478 et 1479 (tels qu'ils ont ete inseres dans leCode civil par l'article 2 de la loi du 23 novembre 1998 et, en ce quiconcerne l'article 1476, avant sa modification par l'article 3 de la loidu 3 decembre 2005 et, en ce qui concerne l'article 1479, avant samodification par la loi du 28 janvier 2003) du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir decide qu'eu egard au contenu de la legislation bresilienne,le demandeur ne pouvait valablement conclure un contrat de cohabitationlegale avec la portee que le legislateur belge a donnee à cetteconvention, l'arret dit le contrat de cohabitation du 8 octobre 1999 nulet de nul effet et declare, partant, les demandes du defendeur seulesfondees, mettant à neant le jugement entrepris et ce, sur la base desmotifs suivants :

« Les parties, de nationalites belge et bresilienne, ont souhaite sesoumettre au regime de cohabitation legale regi par la loi belge du23 novembre 1998.

Cette volonte resulte explicitement du texte de l'acte notarie du8 octobre 1999 : `Les comparants confirment leur decision commune deremettre à l'officier de l'etat civil de leur domicile commun unedeclaration de cohabitation legale au sens de l'article 1475, S: 1er, duCode civil belge, de sorte que leurs droits, obligations et pouvoirsseront des lors determines, d'une part, par les dispositions legales quisont applicables aux cohabitants, d'autre part, par les dispositions de lapresente convention' [...].

Il n'y a donc pas lieu de proceder à un quelconque partage ni de designerun notaire pour gerer une indivision inexistante ».

Griefs

Des termes du contrat de cohabitation du 8 octobre 1999, il decoule queles deux parties, le demandeur et le defendeur, ont souhaite que cecontrat sortisse immediatement ses effets sans que ceux-ci soientsubordonnes à une declaration de cohabitation legale, ce qui, lors de laconclusion dudit contrat, n'etait juridiquement pas encore possible, etantdonne que la loi du23 novembre 1998 n'est entree en vigueur que le 1er janvier 2000.

Les termes utilises par les parties contractantes confirment cette analyse:

« Les comparants ont etabli entre eux une vie commune dont ils avaientanterieurement determine certaines modalites par convention sous seingprive datee du 4 juin 1996. Les comparants desirent actuellementpartiellement modifier cette convention, aux fins de quoi ils ont decidede la remplacer par de nouvelles dispositions, qu'ils m'ont requise dereprendre au present acte, faisant à cet egard en outre reference austatut de cohabitation legale instauree par le legislateur belge et quientrera en vigueur prochainement.

Les comparants confirment leur vision commune de remettre à l'officier del'etat civil de leur domicile commun une declaration de cohabitationlegale au sens de l'article 1475, S: 1er, du Code civil belge, de sorteque leurs droits, obligations et pouvoirs seront des lors determines,d'une part, par les dispositions legales qui sont applicables auxcohabitants, d'autre part, par les dispositions de la presente convention.

Les comparants decident cependant que la presente convention nouvelle,dans le prolongement de celle qui a ete conclue anterieurement, doit etreconsideree comme ayant pris cours au jour ou leur cohabitation a commence,c'est-à-dire le 2 juin 1995 ».

L'adverbe « actuellement », dans le premier paragraphe ci-dessus cite,signifie que les parties remplac,aient avec effet immediat l'ancienneconvention du 4 juin 1996, jusqu'alors en vigueur, par une nouvelleconvention dont elles indiquaient au surplus dans le dernier paragraphecite ci-dessus qu'elle « doit (à l'indicatif present) etre considereecomme ayant pris cours au jour ou la cohabitation a commence ».

L'intention des parties et le texte consacrant cette intention sont doncon ne peut plus clairs.

Le demandeur avait, par ailleurs, quelle que soit la decision que la courd'appel estimerait devoir prendre à propos de la validite, au regard dudroit international prive belge, de la declaration de cohabitation legaleeffectuee par les parties le 22 mars 2000, fait valoir dans sesconclusions de synthese en degre d'appel ce qui suit :

« Qu'il est à cet egard inexact de soutenir, comme le fait [ledefendeur], que `le contrat du 8 octobre 1999 est nul à defaut d'objetrealisable, vu l'impossibilite de creer une cohabitation legale valable' ;

Que la comparaison que [le defendeur] essaie à ce propos de faire entre,d'une part, le contrat de mariage et le mariage, d'autre part, entre lecontrat de cohabitation du 8 octobre 1999 et la declaration legale, n'estpas relevante ;

Qu'en effet, la regle selon laquelle un contrat de mariage est depourvu detout effet aussi longtemps que les parties n'ont pas contracte un mariagevalable est une regle qui a ete expressement prevue en [la] matiere par lelegislateur (article 1391 du Code civil) ;

Qu'une telle regle n'a aucunement ete enoncee en matiere de cohabitationlegale ; que la loi du 23 novembre 1998 n'a jamais considere qu'un contratde cohabitation conclu par deux cohabitants residant en Belgique nepourrait pas immediatement et valablement sortir ses effets aussilongtemps qu'ils n'auraient pas souscrit une declaration de cohabitationlegale : que rien n'empeche, meme depuis l'entree en vigueur de la loi du23 novembre 1998, qu'un couple non marie conclue un contrat dit de viecommune ou de cohabitation - qui pourra immediatement sortir tous seseffets - meme si ce couple ne prend pas ulterieurement l'initiatived'effectuer une declaration de cohabitation legale (voir J.L. Renchon etF. Tainmont (dir.), Le couple non marie à la lumiere de la cohabitationlegale, Academia - Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2000, p. 103) ;

Qu'il est utile de rappeler ici que les parties ont conclu, le 4 juin1996, une convention precedant la convention querellee du 8 octobre 1999reglant leurs droits patrimoniaux ; que cette convention, enregistree le 6juin 1996, ne fait l'objet d'aucune critique ; que, dans ses conclusionsd'appel, [le defendeur] dit d'ailleurs que la convention du 8 octobre 1999a remplace celle du 4 juin 1996 afin d'eviter des `concours' entre cesconventions ;

Que cette convention prevoyait dejà la mise en indivision des biensmeubles situes rue des Phalenes et le placement des sommes ou titres leurappartenant à tous deux sur un compte commun ouvert aupres de la banqueC. , sous le numero ;......., en nom conjoint ; que d'autres comptes quiont ete ou seront ouverts en leur nom conjoint seront soumis aux memesdispositions telles que stipulees ci-apres :

`Ils conviennent que les biens indivis entre eux dont question ci-dessusne seront pas partages au deces de l'un d'eux. Chacun d'entre eux acceptedonc de ceder à l'autre, pour le cas de son predeces, sa part dans cesbiens indivis' ;

Qu'en tout etat de cause, le contrat de cohabitation du 8 octobre 1999 aete egalement conclu avant l'entree en vigueur de la loi du 23 novembre1998 ; qu'à la date de sa signature, ce contrat ne se trouvait pas et nepouvait pas se trouver soumis aux dispositions d'une loi qui n'etait pasencore applicable ; que, des lors, à supposer meme qu'un contrat decohabitation legale conclu sous l'empire de la loi du 23 novembre 1998 nepuisse sortir ses effets qu'au jour de la declaration de cohabitationlegale et pour autant que cette declaration soit valable - quod non -, unetelle eventuelle regle ne pourrait de toute maniere s'appliquer à descontrats de vie commune ou de cohabitation qui n'ont pas ete conclus sousl'empire de la loi du 23 novembre 1998 ;

Qu'il convient à cet egard de rappeler que la validite intrinseque d'un`contrat patrimonial' conclu entre deux cohabitants, independamment ducontexte d'une eventuelle declaration de cohabitation legale, avait dejàete admise et consacree officiellement en droit belge par un arrete royaldu 12 juin 1996, qui avait modifie l'article 1er, 10DEG, de l'arrete royaldu 16 juillet 1992 determinant les informations mentionnees dans lesregistres de la population et dans le registre des etrangers, enspecifiant que ces registres pouvaient desormais contenir la mention del'existence d'un `contrat patrimonial' conclu entre deux ou plusieurspersonnes non mariees ; que de tels contrats patrimoniaux conclus entredes cohabitants sont donc independants de tout eventuel statut decohabitation legale ;

Qu'il est egalement significatif que, lorsque ce texte reglementaire alui-meme ete modifie, lors de l'entree en vigueur de la loi sur lacohabitation legale, par l'arrete royal du 30 decembre 1999 afin d'insererla possibilite de faire aussi mention dans les registres de la populationou les registres des etrangers de l'existence d'un contrat de cohabitationlegale proprement dit, le nouvel arrete royal n'a aucunement supprime lapossibilite de la mention de l'existence d'un ` contrat patrimonial' (oud'un `contrat de vie commune ou de cohabitation') qui est independant dustatut de la cohabitation legale ;

Qu'il resulte de ces considerations qu'à la difference des reglesapplicables en matiere de mariage, les cohabitants etaient libres, avantl'entree en vigueur de la loi du 23 novembre 1998, de conclure descontrats patrimoniaux qui etaient independants d'un statut de cohabitationlegale qui n'existait pas encore, et qu'ils sont restes libres, apresl'entree en vigueur de la loi du 23 novembre 1998, de conclure descontrats patrimoniaux qui sont independants de tout statut de cohabitationlegale, meme s'ils peuvent desormais aussi conclure des contrats decohabitation legale dans le contexte d'une declaration de cohabitationlegale ; que, s'ils le font dans le contexte d'une declaration decohabitation legale, rien ne prevoit dans la loi, comme en matiere demariage, que le contrat ne sortira ses effets qu'au jour de la declarationde cohabitation legale ; que c'est, dans une telle situation, auxcohabitants legaux à determiner eux-memes s'ils entendent subordonner ounon l'entree en vigueur de leur contrat de cohabitation legale à l'entreeen vigueur du statut de la cohabitation legale ;

Que, dans le cas d'espece, le `contrat de cohabitation' du 8 octobre 1999- qui a ete qualifie tel par le notaire C et qui n'a donc pas ete qualifiede `contrat de cohabitation legale' - etait un contrat autonome, destineà sortir immediatement ses effets, sans que cette efficacite ait etesubordonnee à une declaration de cohabitation legale qui, de toutemaniere, lors de la conclusion et de la signature du contrat, n'etaitjuridiquement pas encore possible, puisque la loi n'etait pas encoreentree en vigueur ;

Que les termes precis utilises par les parties dans le contrat decohabitation du 8 octobre 1999 ne font au demeurant que confirmer cetteanalyse ;

Que ces termes sont les suivants :

`Les comparants ont etabli entre eux une vie commune dont ils avaientanterieurement determine certaines modalites par convention sous seingprive datee du quatre juin mille neuf cent nonante-six. Les comparantsdesirent actuellement partiellement confirmer et partiellement modifiercette convention, aux fins de quoi ils ont decide de la remplacer par denouvelles dispositions, qu'ils m'ont requise de reprendre au present acte,faisant à cet egard en outre reference au statut de cohabitation legaleinstaure par le legislateur belge et qui entrera en vigueur prochainement.

Les comparants confirment leur decision commune de remettre à l'officierde l'etat civil de leur domicile commun une declaration de cohabitationlegale au sens de l'article 1475, S: 1er, du Code civil belge, de sorteque leurs droits, obligations et pouvoirs seront des lors determines,d'une part, par les dispositions legales qui sont applicables auxcohabitants, d'autre part, par les dispositions de la presente convention.

Les comparants decident cependant que la presente convention nouvelle,dans le prolongement de celle qui a ete conclue anterieurement, doit etreconsideree comme ayant pris cours au jour ou leur cohabitation a commence,c'est-à-dire le deux juin mille neuf cent nonante-cinq' ;

Que l'adverbe àctuellement' utilise par les parties signifiait clairementqu'elles remplac,aient, avec effet immediat, l'ancienne conventionqu'elles avaient conclue par une nouvelle convention dont ellesindiquaient au surplus qu'elle `doit (à l'indicatif present) etreconsideree comme ayant pris cours au jour ou leur cohabitation acommence' ; qu'on ne pouvait stipuler plus explicitement qu'il s'agissaitd'une convention qui reglait des le jour de sa signature le statutpatrimonial du couple en remplacement de la convention ancienne ;

Qu'on y ajoutera - pour autant que de besoin - que la circonstance que [ledefendeur] avait achete les alliances du couple en y faisant graver ladate du 2 juin 1995, est par elle-meme expressement indicative que c'estla date de la signature du contrat de cohabitation qui a ete perc,ue parles parties et plus particulierement par [le defendeur] comme la date deleur `mariage', c'est-à-dire la date de l'entree en vigueur desdispositions patrimoniales qu'ils prenaient l'un à l'egard de l'autre ;

Que la validite du `contrat de cohabitation' conclu le 8 octobre 1999 estdonc de toute maniere independante de la question de la validite, auregard du droit international prive, de la declaration de cohabitationlegale effectuee six mois plus tard par les parties ».

Ce moyen pronait, on ne peut plus clairement, l'independance du contrat du8 octobre 1999 par rapport à la loi du 23 novembre 1998 ainsi quel'existence d'une indivision entre le demandeur et le defendeur avantl'entree en vigueur de cette loi, plus particulierement depuis laconclusion du contrat de mandat du 6 [lire : 4] juin 1996.

Pourtant, l'arret se borne à rattacher le contrat de cohabitation du8 octobre 1999 à « son contexte (....) et (...) sa vocation » queconstitue la loi du 23 novembre 1998. En d'autres mots, la nullite de ladeclaration de cohabitation legale entraine, aux yeux de la cour d'appel,necessairement la nullite de l'acte notarie du 8 octobre 1999.

Ceci est critiquable pour les raisons suivantes :

La cour d'appel fait, premierement, fi du principe de base en faitd'interpretation des conventions, à savoir que le juge doit rechercher lavolonte des parties (article 1156 du Code civil).

Cette intention etait particulierement claire en l'espece.

Certes, c'est le juge du fond qui interprete souverainement lesconventions qui lui sont soumises pour autant, toutefois, qu'il n'en violepas la foi.

Or, en omettant de lire dans le contrat du 8 octobre 1999 quelque chosequi s'y trouve, à savoir la volonte des deux parties contractantes deconferer audit contrat des effets immediats et ce, avant meme l'entree envigueur de la loi du 23 novembre 1998 sur la cohabitation legale, la cour[d'appel] a viole la foi due à l'acte du 8 octobre 1999 (violation desarticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et meconnu, en outre, la forceobligatoire des conventions en refusant de consacrer l'indivision voulueet mise en oeuvre par les parties par la signature du contrat du 8 octobre1999 et ce, independamment de l'entree en vigueur de la loi du 23 novembre1998 (violation de l'article 1134 du Code civil).

En soumettant ainsi, contrairement à l'intention declaree des parties,une convention aux effets d'un acte distinct, soit la declaration decohabitation legale, l'arret meconnait, en outre, la liberte contractuelleconsacree par l'article 1134 du Code civil.

Seule une cause illicite, c'est-à-dire contraire aux bonnes moeurs ou àl'ordre public (article 1133 du Code civil), pourrait interferer dans lavalidite d'une convention qui tient lieu de loi entre les parties.

Or, personne ne songerait à considerer le contrat du 8 octobre 1999 commecontraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public à une epoque ou lesChambres legislatives avaient vote une proposition de loi instaurant unregime de cohabitation legale visant, entre autres, les personnes de memesexe.

Seule une disposition legale aurait permis de retarder l'entree en vigueurdu contrat du 8 octobre 1999 à la declaration de cohabitation legale àl'instar de l'article 1391 du Code civil qui lie le contrat de mariage àla celebration de ce dernier (« Le regime matrimonial, soit legal, soitconventionnel, prend effet, nonobstant toute convention contraire, à lacelebration du mariage »).

Or, en matiere de cohabitation legale, une telle disposition n'existepoint. Au contraire, les articles 1475 et suivants du Code civilautorisent la conclusion d'un contrat de cohabitation tant avant qu'apresla declaration de cohabitation legale.

En rattachant la validite du contrat du 8 octobre 1999 à l'existence d'unstatut de cohabitation legale qui, lui, n'est entre en vigueur que le 1erjanvier 2000 et ce, à l'instar d'un contrat de mariage, alors qu'unedisposition similaire n'existe point en matiere de cohabitation legale,l'arret viole l'article 1391 du Code civil en l'extrapolant à unesituation qu'il ne vise point et ajoute une condition aux articles 1475,1476, 1477, 1478 et 1479 du Code civil que ces articles ne contiennent pas(violation des articles 1391, 1475, 1476, 1477, 1478 et 1479 du Codecivil).

Ce faisant, l'arret fait non seulement fi du principe legal en faitd'interpretation de contrats, à savoir l'obligation de rechercherl'intention des parties (violation de l'article 1156 du Code civil), maisomet egalement de lire dans le contrat du 8 octobre 1999 quelque chose quis'y trouve, à savoir l'intention des parties de conferer audit contratdes effets immediats et ce, avant meme l'entree en vigueur de la loi du 23novembre 1998 sur la cohabitation legale (violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil) et meconnait, vu l'absence d'une causeillicite, la force obligatoire dudit contrat et la liberte contractuelledont disposent les parties en l'absence de dispositions legales d'ordrepublic ou de nature imperative (violation des articles 1133 et 1134 duCode civil).

A tout le moins, l'arret omet de repondre au moyen developpe par ledemandeur dans ses conclusions de synthese en degre d'appel, soutenant lavalidite du contrat du 8 octobre 1999 et de l'indivision qu'elle genere,quelle que soit la decision que la cour d'appel estimerait devoir prendreà propos de la validite, au regard du droit international prive belge, dela declaration de cohabitation legale effectuee par les parties le 22 mars2000, contraignant, par consequent, les juges d'appel à repondre à cemoyen, des lors que l'arret decide que le demandeur ne pouvait valablementeffectuer une declaration de cohabitation legale avec la portee que lelegislateur belge a donnee à cette convention, violant, partant, sonobligation de motivation constitutionnelle (violation de l'article 149 dela Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite dudefaut d'interet :

La fin de non-recevoir soutient que la decision serait legalementjustifiee par un motif de l'arret que le demandeur ne critique pas.

Ce soutenement est sans incidence sur la recevabilite du moyen en tantqu'il denonce l'absence de reponse aux conclusions du demandeur.

Dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Par aucune consideration l'arret ne repond aux conclusions precises etcirconstanciees par lesquelles le demandeur faisait valoir que la validitede la convention de cohabitation qu'il a conclue le 8 octobre 1999 avec ledefendeur est independante de celle de la declaration de cohabitationqu'ils ont effectuee six mois plus tard conformement à l'article 1476, S:1er, du Code civil, des lors que cette convention, ne presentant qu'uncaractere patrimonial et destinee à remplacer une precedente conventionintervenue le 4 juin 1996 entre les parties, a ete signee avant l'entreeen vigueur, le 1er janvier 2000, de la loi du 23 novembre 1998 instaurantla cohabitation legale et devait, suivant ses stipulations, etreconsideree comme ayant pris cours au debut de la cohabitation, que leregime juridique d'une telle convention est different de celui d'uncontrat de mariage, lequel est regle par l'article 1391 du Code civil, etque sa validite intrinseque est confirmee par l'article 1er, 10DEG, del'arrete royal du 16 juillet 1992 determinant les informations mentionneesdans les registres de la population et dans le registre des etrangers, telqu'il a ete modifie par l'arrete royal du 12 juin 1996, puis par celui du30 decembre 1999.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

La cassation de la decision declarant nulle la convention litigieuses'etend à celle qui ordonne au demandeur de restituer certains effets audefendeur, en raison du lien etroit etabli par l'arret entre cesdecisions.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus du deuxieme moyen ni les premier ettroisieme moyens, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du vingt-quatre novembre deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

24 NOVEMBRE 2008 C.06.0490.F/8



Analyses

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0490.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-24;c.06.0490.f ?
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