Cour de cassation de Belgique
Arret
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420
**401
NDEG P.08.1054.F
I. V. C., R., G.,
personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee et partiecivile,
demandeur en cassation,
contre
1. P. A.,
2. P. G.,
personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,
defendeurs en cassation,
II. 1. P. A., mieux qualifie ci-dessus,
2. P.G., mieux qualifie ci-dessus,
3. P. E.,
4. S.S.,
personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Michel Fadeur, avocat au barreau de Charleroi,dont le cabinet est etabli à Charleroi, 66, rue Leon Bernus, ou il estfait election de domicile,
les premier et deuxieme demandeurs contre
V.C., mieux qualifie ci-dessus,
partie civile,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 16 mai 2008 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs sub II invoquent quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. les faits
L'ordonnance renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnelavait ecarte des debats un protocole d'accord que ceux-ci avaient signedans le cadre d'une mediation reparatrice visee aux articles 3ter du titrepreliminaire du Code de procedure penale et 553 du Code d'instructioncriminelle, en considerant qu'il n'etait pas etabli que l'un d'eux, quifaisait defaut à l'audience de la chambre du conseil, avait marque sonaccord sur la production de ce document.
Ayant interjete appel de cette ordonnance devant la chambre des mises enaccusation, les demandeurs concluaient, à titre principal, que l'actionpublique etait eteinte ensuite de la mediation precitee et sollicitaient,à titre subsidiaire, la suspension du prononce de la condamnation. Enqualite de partie civile appelante, le demandeur C.V. declarait, en outre,ne rien reclamer aux coinculpes contre lesquels il s'etait constitue enmains du juge d'instruction.
III. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi de C. V. :
1. En tant qu'il est dirige contre la decision qui declare irrecevablel'appel du demandeur forme en qualite d'inculpe :
Il ressort des articles 135, S: 2, et 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle que l'inculpe ne peut former un recours en cassation immediatlors du reglement de la procedure que dans la mesure ou la chambre desmises en accusation a declare son appel recevable ou lorsqu'elle l'adeclare, mais à tort, irrecevable.
Or, l'arret constate, à bon droit, que l'appel du demandeur estirrecevable, des lors qu'il n'apparait pas qu'il ait invoque un grief ouune contestation autorisant un tel recours.
Le pourvoi est irrecevable.
2. En tant qu'il est dirige contre la decision rejetant sa demande desuspension du prononce de la condamnation :
L'irrecevabilite, exposee ci-dessus, du pourvoi dirige par l'inculpecontre la decision de renvoi rendue sur l'action publique, impliquel'irrecevabilite du pourvoi dirige contre cette decision.
3. En tant qu'il est dirige contre la decision qui declare irrecevable,à defaut d'interet, l'appel du demandeur forme en qualite de partiecivile :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
B. Sur les pourvois des autres demandeurs :
1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge du coinculpe C. V. et sur l'actioncivile exercee par celui-ci contre A. et G. P. :
Les demandeurs sont sans qualite pour critiquer la decision qui declareirrecevable l'appel forme par un autre inculpe contre la decision renduesur l'action publique exercee à sa charge.
Ils sont egalement sans qualite pour soutenir que la partie civile ainteret à pretendre que son appel est recevable.
Les pourvois sont irrecevables.
La Cour n'est pas tenue de repondre au premier moyen, etranger à lacirconstance que les pourvois sont irrecevables.
2. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui declarel'appel des demandeurs recevable mais non fonde :
Sur le deuxieme moyen :
En tant qu'il revient à critiquer l'ordonnance dont appel, le moyen estetranger à la decision attaquee et est, des lors, irrecevable.
Pour le surplus, en constatant que l'ordonnance ecartait d'office desdebats certains documents confidentiels, conformement à l'article 555, S:2, du Code d'instruction criminelle, l'arret decide que la chambre duconseil s'etait prononcee sur l'incidence que la mediation effectuee surla base de l'article 553 de ce code avait sur l'action publique et que,partant, l'ordonnance ne comportait pas l'omission invoquee par lesdemandeurs à l'appui de la recevabilite de leur appel.
Dans la mesure ou il considere que la chambre des mises en accusation aenterine l'interpretation que la chambre du conseil faisait dudit article555,
S: 2, le moyen procede d'une lecture inexacte de l'arret et, partant,manque en fait.
Sur le troisieme moyen :
Dans la mesure ou il critique le ministere public, le juge d'instructionet la chambre du conseil, le moyen est etranger à la decision attaquee.
En outre, le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de nepas avoir, comme le recommande l'article 553, S: 2, du Code d'instructioncriminelle, informe les demandeurs de la possibilite de solliciter lamediation prevue par l'article 3ter du titre preliminaire du Code deprocedure penale. Le memoire des demandeurs constate cependant que deuxprotocoles d'accord avaient ete precedemment signes entre parties. Ils'ensuit que le moyen procede de la premisse erronee que les demandeursignoraient la possibilite de recourir à un tel processus.
Pour le surplus, la mediation precitee ne peut, comme le releve l'arret,etre confondue avec la mediation penale. Il s'agit d'un processus visantà apaiser, en toute confidentialite et sans contrainte, le conflitopposant les personnes directement concernees par une infraction, enfavorisant la communication entre elles et en permettant notamment lareparation du dommage resultant de cette infraction. A la difference de lamediation organisee par le ministere public en application de l'article216ter du Code d'instruction criminelle, qui, conformement au S: 4 de cetarticle, entraine l'extinction de l'action publique lorsque l'auteur del'infraction a satisfait à toutes les conditions qu'il avait acceptees,la mediation prevue par l'article 3ter du titre preliminaire du Code deprocedure penale n'a pas cet effet que lui prete erronement le moyen.
Lorsque des elements de cette mediation sont portes, conformement àl'article 555, S: 1er, du meme code, à la connaissance de la juridictionde jugement, celle-ci doit, en application des articles 163, alinea 5,195, alinea 5, et 211 du Code d'instruction criminelle, en faire mentiondans le jugement ou l'arret et peut en tenir compte pour motiver lacondamnation.
Lorsque, reglant la procedure, la juridiction d'instruction renvoie lacause à la juridiction de jugement, elle ne prononce pas de condamnation.Il s'ensuit qu'en ce cas, elle n'est pas tenue, contrairement à ce quesoutient le moyen, de mentionner dans sa decision les elements de lamediation reparatrice.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
3. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rejetant lesdemandes de suspension du prononce de la condamnation :
La decision de la chambre des mises en accusation qui, apres avoir declarenon fondes les appels de l'ordonnance de renvoi formes par les inculpes,rejette leur demande tendant à la suspension du prononce de lacondamnation, n'epuise pas l'action publique exercee à leur charge et,partant, ne constitue pas une decision definitive au sens de l'article416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, tout en etant etrangereaux cas vises au second alinea de cet article.
Les pourvois sont irrecevables.
La Cour n'est pas tenue de repondre au quatrieme moyen, etranger à larecevabilite des pourvois.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quinze euros vingt etun centimes dont I) sur le pourvoi de C.V. : cinquante-sept euros soixantecentimes dus et II) sur les pourvois d'A. P. et consorts : cinquante-septeuros soixante et un centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Martine Regout et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf novembre deux mille huit par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | P. Cornelis | M. Regout |
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| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
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19 NOVEMBRE 2008 P.08.1054.F/8