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19/11/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1047.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2008, P.08.1047.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.1047.F

1. D. T.,

2. L. H., J., L., G.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Laurent Michel et Marie Limbourg, avocats aubarreau d'Arlon,

contre

1. F. E.,

2. L.J.-F.,

3. J. D.,

4. T. J.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

* I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 mai 2008 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquen

t trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Va...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.1047.F

1. D. T.,

2. L. H., J., L., G.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Laurent Michel et Marie Limbourg, avocats aubarreau d'Arlon,

contre

1. F. E.,

2. L.J.-F.,

3. J. D.,

4. T. J.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

* I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 mai 2008 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la décision de la cour

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Les demandeurs soutiennent qu'en qualité de personne physique, ils nepouvaient être considérés comme les exploitants de l'établissement classédont l'exploitation requérait un permis d'environnement et qu'une demanded'un tel permis revenait exclusivement à l'association sans but lucratifdont ils avaient successivement présidé le conseil d'administration, desorte que l'action publique dirigée contre eux est irrecevable.

En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exigepour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Courest sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

En vertu de l'article 1^er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif aupermis d'environnement, un exploitant est toute personne qui exploite unétablissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissementclassé est exploité.

Il ne résulte toutefois d'aucune disposition du décret précité ni del'article 5 du Code pénal que, lorsque l'exploitant est une personnemorale, les dirigeants de celle-ci ne peuvent être poursuivis.

A cet égard, le moyen manque en droit.

En considérant que les demandeurs ont commis sciemment et volontairementles faits au cours de la période pendant laquelle ils ont persisté dansles activités litigieuses et en l'absence de permis, les juges d'appel ontlégalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen allègue, d'une part, que, dès lors que la salle exploitée parl'association sans but lucratif dirigée par les demandeurs n'était paséquipée d'installations permanentes d'émission de musique amplifiéeélectroniquement, mais seulement d'installations mobiles, l'exploitationd'un tel local ne requérait pas la délivrance d'un permis d'environnementet que, partant, le dépassement des normes de bruit ne saurait constituerune infraction aux articles 10, § 1^er, et 58, § 1^er, du décret du 11mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Aux termes de l'article 1^er, 3°, dudit décret, un établissement requérantun permis d'environnement est une « unité technique et géographique danslaquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activitésclassées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autreinstallation et/ou activité s'y rapportant directement et qui estsusceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ».

Sous la rubrique 92.34.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallondu 4 juillet 2002 (III) arrêtant la liste des projets soumis à étuded'incidences et des installations et activités classées, la réglementationvise les « autres locaux de spectacle et d'amusement (à l'exclusion deschapiteaux) dont la capacité est supérieure à 150 personnes et qui sontéquipés d'installations d'émission de musique amplifiéeélectroniquement ».

Il ressort des travaux parlementaires dudit décret que l'objectif dulégislateur a notamment été de créer un système d'autorisation globalcouvrant le plus grand nombre de nuisances qu'une installation estsusceptible de causer à l'homme ou à l'environnement.

En l'absence de limitation de la notion d'installation, il résulte de lagénéralité des termes utilisés dans les dispositions précitées que cetteexpression n'exclut pas les installations temporaires ou mobiles.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Les demandeurs font, d'autre part, valoir l'incertitude inhérente à laportée du contenu de la rubrique 92.34.01 de l'annexe I de l'arrêté duGouvernement wallon du 4 juillet 2002 (III) et soutiennent que l'arrêtaurait dû admettre l'erreur invincible qu'ils invoquaient.

En tant qu'ils critiquent l'appréciation en fait des juges d'appel, lemoyen est irrecevable.

Les éléments figurant dans la rubrique précitée sont formulés en destermes présentant une clarté et une précision suffisantes, de sorte qu'ilspermettent au justiciable de savoir, au moment où il adopte uncomportement, si celui-ci est ou non punissable. Il est ainsi satisfait auprincipe de légalité de l'infraction.

En considérant qu'ils ont été en mesure de s'adresser aux servicescompétents pour introduire une demande de permis unique et qu'ils nedémontrent pas avoir été induits en erreur par un interlocuteur à qui ilsdevaient à première vue accorder confiance, comme l'est une administrationpublique spécialisée, les juges d'appel ont légalement décidé que lesdemandeurs ne pouvaient se prévaloir d'une erreur invincible.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, renduessur les actions civiles exercées par les défendeurs contre les demandeurs,statuent sur

1. le principe d'une responsabilité :

Sur le troisième moyen :

Le moyen soutient que les juges d'appel ont violé les articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales et 149 de la Constitution en énonçant que « la cour[d'appel] ne peut que s'étonner des conditions dans lesquelles le conseil[des demandeurs] a pu entrer en possession de la pièce 6 qu'il dépose ».

Dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, le moyen est irrecevable àdéfaut d'intérêt.

2. l'étendue des dommages :

Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt alloue une indemnitéprovisionnelle aux défendeurs, sursoit à statuer quant au surplus desdemandes et renvoie les suites de la cause à une date indéterminée.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416,alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux casvisés par le second alinéa de cet article.

Les pourvois sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Martine Regout et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du dix-neuf novembre deux mille huit par Frédéric Close,président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

19 NOVEMBRE 2008 P.08.1047.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1047.F
Date de la décision : 19/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-19;p.08.1047.f ?
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