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12/11/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1432.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2008, P.08.1432.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

80099



*401



NDEG P.08.1432.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en retractation,





en cause de

L'EAU VIVE, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegeest etabli à Clavier, rue du Roi Albert, 2,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Veronique Tordeur, avocat au barreau de Huy,et Stephane Weynant, avocat au barreau de Dinant,

contre





1. L. L., N., J., A.,

H.,

prevenu,

2. PALIFORT, societe privee à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Durbuy (Tohogne), Grand Houmart, 4,

civilement responsable,

defe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

80099

*401

NDEG P.08.1432.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en retractation,

en cause de

L'EAU VIVE, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegeest etabli à Clavier, rue du Roi Albert, 2,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Veronique Tordeur, avocat au barreau de Huy,et Stephane Weynant, avocat au barreau de Dinant,

contre

1. L. L., N., J., A., H.,

prevenu,

2. PALIFORT, societe privee à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Durbuy (Tohogne), Grand Houmart, 4,

civilement responsable,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le procureur general pres la Cour a depose un requisitoire libelle commesuit :

« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general soussigne a l'honneur d'exposer que la Cour a rendule 27 fevrier 2008 un arret portant le numero RG P.07.1675.F qui rejettele pourvoi interjete par la s.c.r.l. L'EAU VIVE contre un jugement rendule 8 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant endegre d'appel.

Dans cet arret, la Cour constate que la demanderesse ne fait valoir aucunmoyen. Cependant, il resulte du courrier du 27 mars 2008 de MaitreVeronique Tordeur et des courriers des 8 et 16 avril 2008 du greffecorrectionnel du tribunal de premiere instance de Dinant que lademanderesse avait depose à ce greffe une requete contenant trois moyens.

La Cour qui n'avait pas connaissance du depot de cette requete a omis derepondre aux trois moyens invoques dans ladite requete de sorte que, enraison de circonstances independantes de sa volonte, la demanderesse a eteprivee de son droit à un arret qui repond à ces moyens.

Des lors, il y a lieu à retracter ledit arret du 27 fevrier 2008.

Par ces motifs,

le procureur general soussigne requiert qu'il plaise à la Cour deretracter son arret RG P.07.1675.F rendu le 27 fevrier 2008 et de statuerune nouvelle fois sur le pourvoi de la demanderesse,

Bruxelles, le 2 octobre 2008

Pour le Procureur general,

l'avocat general,

(s.) D. Vandermeersch ».

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la demande en retractation :

Pour le motif mentionne dans le requisitoire du procureur general, il y alieu de retracter l'arret de la Cour du 27 fevrier 2008 aux termes duquella demanderesse n'a fait valoir aucun moyen, et il convient de statuer surceux qu'elle a invoques dans la requete annexee au present arret, en copiecertifiee conforme.

B. Sur le pourvoi :

Sur le troisieme moyen :

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait reclame la somme de46.785 euros en reparation du prejudice resultant de la perte du tracteursinistre dont elle etait proprietaire. Dans leurs conclusions, lesdefendeurs avaient marque leur accord sur ce montant.

Des lors, en deduisant de ce montant la somme de 11.262,76 euros et enallouant à la demanderesse une somme reduite à 35.522,24 euros, lesjuges d'appel ont eleve une contestation dont les conclusions des partiesexcluaient l'existence.

Partant, le jugement attaque viole l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu de repondre aux autres moyens qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Retracte l'arret de la Cour du 27 fevrier 2008 rendu sous le numero derole P.07.1675.F et, statuant par voie de dispositions nouvelles, casse lejugement attaque en tant qu'il fixe à 35.522,24 euros l'indemnite qu'ilalloue à la societe L'Eau vive en reparation du dommage resultant de laperte du tracteur sinistre ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse et de l'arret retracte ;

Condamne la societe L'Eau vive à un quart des frais de son pourvoi ;

Laisse à charge de l'Etat le surplus desdits frais ainsi que les frais dela procedure en retractation ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Namur,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent cinquante-quatreeuros trente et un centimes dont quatre-vingt-six euros soixante-sixcentimes dus et deux cent soixante-sept euros soixante-cinq centimes payespar la demanderesse en cassation.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du douze novembre deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|-----------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

12 NOVEMBRE 2008 P.08.1432.F/1

La soussignee Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal à la Courde cassation, constate que Madame le conseiller Jocelyne Bodson est dansl'impossibilite de signer l'arret.

Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Le greffier adjoint principal,

(se) P. De Wadripont

J. Pigeolet


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1432.F
Date de la décision : 12/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-12;p.08.1432.f ?
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