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06/11/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0476.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2008, C.07.0476.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0476.F

D. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ETABLISSEMENTS BRICHART, societe anonyme dont le siege social est etablià Sombreffe, Parc industriel de Keumiee, BP 15,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 janvier2007 par la co

ur d'appel de Liege.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0476.F

D. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ETABLISSEMENTS BRICHART, societe anonyme dont le siege social est etablià Sombreffe, Parc industriel de Keumiee, BP 15,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 janvier2007 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1341, 1349 et 1353 du Code civil ;

- article 25, alinea 2, du Code de commerce ;

- articles 870, 871 et 877 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution ;

- principe general du droit à la preuve ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense ;

- article 23.1 du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'executiondes decisions en matiere civile et commerciale.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide qu'est etablie l'existence d'un contrat entre le demandeuren nom personnel et la defenderesse, que l'absence de contestation et deprotestation des factures adressees au demandeur constitue une acceptationtacite mais certaine des conditions generales de vente imprimees au dosdesdites factures et que la clause attributive de juridiction que cesconditions generales contiennent fait partie du champ contractuel desparties.

En consequence, l'arret confirme le jugement entrepris par lequel letribunal de premiere instance de Namur s'etait declare territorialementcompetent pour juger de la cause et avait dit l'action fondee en sonprincipe, et condamne le demandeur à payer à la defenderesse la somme de21.204,45 euros à majorer des interets et des depens.

Ces decisions sont fondees sur tous les motifs de l'arret reputes iciintegralement reproduits.

Griefs

Dans ses conclusions regulierement deposees, le demandeur faisait valoir« qu'il result(ait) clairement des pieces versees aux debats (qu')ila(vait) exerce en qualite de commerc,ant à titre personnel et individueljusqu'au30 juin 1997, date à laquelle il a(vait) cesse toute activitecommerciale ; que le fonds de commerce a(vait) ete repris enlocation-gerance par la s.a.r.l. Dominique Delfanne jusqu'au 8 juillet2002 » et qu' « il result[ait] de l'exploit introductif d'instance queles sommes reclamees [etaient] relatives à des factures echues entreseptembre 1997 et mars 2001 ».

Le demandeur contestait en outre avoir commande, s'etre fait livrer àtitre personnel ou avoir effectue un quelconque paiement et faisaitsommation à la defenderesse de produire les bons de commande qui avaientete passes, les bons de livraison (ou etaient apposes les cachets de las.a.r.l. Dominique Delfanne) et les copies des treize paiements echelonnesentre le 10 juillet 1998 et le 5 fevrier 2001.

Dans l'hypothese ou ces pieces ne seraient pas produites, il demandait àla cour d'appel d'en ordonner la production à la defenderesse, tandis quela defenderesse se bornait à conclure que la production de ces piecesn'etait point utile.

Le demandeur en deduisait 1DEG) que le cocontractant de la defenderessen'etait pas lui-meme mais la s.a.r.l. Dominique Delfanne et 2DEG) qu'aucunaccord de volonte n'etait intervenu entre lui et la defenderesse pour unequelconque attribution de competence.

Premiere branche

Il n'etait pas conteste que le contrat de vente de fourniture agricoleetait soumis au droit belge.

Si, en vertu de l'article 25, alinea 2, du Code de commerce, le juge peutdeduire une presomption de l'homme de l'absence de contestation d'unefacture et y puiser la preuve que le debiteur a marque son accord àl'obligation enoncee à celle-ci, cette regle ne vaut qu'en matiered'engagements entre commerc,ants. En vertu de l'article 1341 du Codecivil, la preuve des engagements civils depassant 375 euros doit etreetablie par ecrit.

L'arret decide, sur la base de l'absence de protestation des factures, quele demandeur est bien partie au contrat, est tenu des obligationsdecoulant de celui-ci et est lie par les conditions generales de venteimprimees au verso desdites factures, sans repondre par aucuneconsideration au moyen deduit de ce que, depuis le 30 juin 1997, ledemandeur n'a plus la qualite de commerc,ant.

Il n'est, partant, ni regulierement motive (violation de l'article 149 dela Constitution) ni legalement justifie (violation des articles 1341 duCode civil et 25, alinea 2, du Code de commerce).

Deuxieme branche

Pour decider que le demandeur etait bien partie au contrat en son nompersonnel, l'arret retient que « (la defenderesse) a livre [au demandeur]des fournitures agricoles » et que le demandeur « a effectue despaiements partiels », sans indiquer sur quels elements il fonde pareillesconstatations de faits formellement contestes.

L'arret decharge ainsi illegalement la defenderesse de la preuve des faitsqu'elle invoquait (violation des articles 1315 du Code civil et 870 duCode judiciaire).

En outre, des lors qu'il est impossible de verifier si la cour d'appels'est fondee sur des elements regulierement produits aux debats ou sur deselements connus des juges de science personnelle, l'arret n'est nilegalement justifie (violation des articles 1315, 1349, 1353 du Code civilet 870 du Code judiciaire et du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense) ni regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

Si l'arret doit etre lu en ce sens qu'il a considere que le demandeuravait reconnu avoir rec,u des fournitures agricoles et effectue despaiements à valoir sur les factures litigieuses pour un montant de246.957,22 euros, il meconnait la foi due aux ecrits de conclusions dudemandeur qui faisaient expressement valoir le contraire en ces termes :« Pour la periode de septembre 1997 à janvier 2001 :

- non seulement (le demandeur) n'a rien commande,

- ne s'est jamais fait livrer à titre personnel,

- n'a pas davantage regle quoi que ce soit ».

Il viole, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Quatrieme branche

Si les articles 871 à 877 du Code judiciaire n'imposent pas au jugel'obligation d'ordonner à une partie la production d'un document qu'elleest presumee detenir contenant la preuve d'un fait pertinent mais lui enreserve seulement la faculte, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut,tout en rejetant cette mesure d'instruction sans aucune motivation,considerer que la preuve du fait pertinent qu'elle etait destinee àetablir n'est pas faite, sans violer le droit à la preuve et les articles1315 du Code civil, 870, 871 et 877 du Code judiciaire qui le consacre, etles droits de la defense.

Il s'en deduit que l'arret, qui considere « qu'aucun element de la causene permet de considerer que les factures auraient ete adressees à tort(au demandeur), celui-ci n'ayant jamais informe (la defenderesse) du faitqu'il aurait cede ses activites à une e.u.r.l. ou à une s.a.r.l.Delfanne ; qu'il y a lieu de relever que les factures litigieuses portentle numero de T.V.A. personnel (du demandeur) (...) et, [que, si] celui-cia transfere ses activites à une societe, il y a lieu de relever qu'il enest l'unique associe et le gerant, que le siege social de la societe estcelui du domicile (du demandeur) et qu'il n'a jamais invite (ladefenderesse) à adresser les factures à cette societe », alors que ledemandeur demandait une mesure d'instruction - soit la production desdocuments contractuels que sont les bons de commande et les bons delivraison - pour etablir les mentions portees sur ceux-ci et, partant,l'identite des parties contractantes, meconnait le droit à la preuve dudemandeur consacre par les articles 1315 du Code civil, 870, 871 et 877 duCode judiciaire et, partant, ces dispositions ainsi que le principegeneral du droit imposant le respect des droits de la defense.

En outre, en rejetant la demande d'instruction sans aucun motif, l'arretn'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Cinquieme branche

L'article 23.1 du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du22 decembre 2000 impose au juge saisi de verifier l'existence duconsentement à une clause attributive de competence convenue entre lapartie attraite devant lui et la partie demanderesse.

Il s'en deduit que l'arret, qui ne pouvait - pour les motifs repris auxquatre premiere branches du moyen reputees ici reproduites - decider del'existence de pareille convention entre le demandeur en nom personnel etla defenderesse, viole par voie de consequence l'article 23.1 du reglementprecite en decidant que le tribunal de premiere instance de Namur etaitcompetent pour connaitre de l'action dirigee contre le demandeur.

Second moyen

Dispositions legales violees

Articles 2, 3, 5.1, a) et b), 23.1, 66 et 76 du reglement (CE) nDEG44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant la competencejudiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions en matierecivile et commerciale.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide, par confirmation du jugement entrepris, que le tribunal depremiere instance de Namur etait territorialement competent pour connaitredu litige.

Cette decision est fondee sur les motifs de l'arret reputes iciintegralement reproduits et specialement sur les motifs que

« Les conditions generales de vente de la (defenderesse) imprimees au dosdes factures precisent que `tout litige sera juge par les tribunaux del'arrondissement ou du premier canton de Namur';

(Le demandeur) a eu connaissance de ces conditions generales de ventecompte tenu de leurs nombreuses relations contractuelles de septembre 1997à fevrier 2001 et n'a jamais emis la moindre contestation à cet egard,de sorte que la clause d'attribution de competence fait partie du champcontractuel des parties ;

L'article 23.1, b), du reglement CE nDEG 44/2001 du 22 decembre 2000prevoit expressement que, `si les parties, dont l'une au moins a sondomicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunalou de tribunaux d'un Etat membre pour connaitre des differends nes ou ànaitre à l'occasion d'un rapport de droit determine, ce tribunal ou lestribunaux de cet Etat membre sont competents. Cette competence estexclusive, sauf convention contraire des parties. Cette conventionattributive de juridiction est conclue : 1. par ecrit ou verbalement avecconfirmation ecrite, 2. ou sous une forme qui soit conforme aux habitudesque les parties ont etablies entre elles', en sorte que le tribunal depremiere instance de Namur etait competent pour connaitre du litigenonobstant le fait que l'article 5 du reglement prevoit que normalement lelitige aurait du etre porte devant une juridiction franc,aise, lieu delivraison des produits ;

L'absence de contestation ou de protestation (du demandeur) nonobstant lareception de 28 factures constitue une acceptation tacite mais certainedes conditions generales de vente de (la defenderesse) ; (...)

De toute maniere, les regles de competence territoriale ne sont pasd'ordre public mais simplement imperatives en sorte que les partiespeuvent y deroger conventionnellement, ce qui etait le cas en l'espece ».

Griefs

Le reglement (CE) nDEG 44/2001 est applicable au litige en vertu de sesarticles 66 et 76.

Aux termes de l'article 2 dudit reglement, sous reserve des dispositionsdu present reglement, les personnes domiciliees sur le territoire d'unEtat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalite, devant lesjuridictions de cet Etat membre.

L'article 3 dispose que les personnes domiciliees sur le territoire d'unEtat membre ne peuvent etre attraites devant les tribunaux d'un autre Etatmembre qu'en vertu des regles enoncees aux sections 2 à 7 du chapitreIII.

L'article 5 du meme reglement precise les conditions dans lesquelles unepersonne domiciliee sur le territoire d'un Etat membre peut etre attraitedans un autre Etat membre, soit, en matiere contractuelle, devant letribunal du lieu ou l'obligation qui sert de base à la demande a ete oudoit etre executee [5.1, a)], le lieu d'execution de l'obligation qui sertde base à la demande etant, pour la vente de marchandises, le lieu d'unEtat membre ou, en vertu du contrat, les marchandises ont ete ou auraientdu etre livrees [5.1, b)].

L'article 23.1 dudit reglement prevoit :

« Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoired'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etatmembre pour connaitre des differends nes ou à naitre à l'occasion d'unrapport de droit determine, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etatmembre sont competents. Cette competence est exclusive, sauf conventioncontraire des parties. Cette convention attributive de juridiction estconclue :

a) par ecrit ou verbalement avec confirmation ecrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ontetablies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à unusage dont les parties avaient connaissance ou etaient censees avoirconnaissance et qui est largement connu et regulierement observe dans cetype de commerce par les parties à des contrats du meme type dans labranche commerciale consideree ».

Il s'en deduit que, lorsque le juge saisi d'une demande en matierecontractuelle n'est ni le juge du domicile du defendeur ni le juge du lieuou l'obligation qui sert de base à la demande a ete ou devait etreexecutee et que sa competence ne resulte que d'une clause attributive dejuridiction, il ne peut donner effet à pareille clause que si elle repondaux exigences de forme de l'article 23 du reglement precite. En l'absenced'un ecrit signe par les parties ou d'une confirmation ecrite d'uneconvention verbale, le juge saisi d'un litige relevant du commerceinternational doit verifier si la clause attributive de juridiction a eteconclue sous une forme qui soit conforme à un usage dont les partiesavaient connaissance ou etaient censees avoir connaissance et qui estlargement connu et regulierement observe dans ce type de commerce.

L'arret, qui releve que la clause attributive de juridiction etaitimprimee au dos des factures de la defenderesse mais qui ne constate pasque, dans le commerce considere, à savoir la vente internationale defournitures agricoles, il est d'usage largement connu et observe deconclure pareille clause sous cette forme, ne justifie pas legalement, auregard de l'article 23.1 du reglement (CE) nDEG 44/2001, sa decision dederoger à la competence internationale qui se deduisait des articles 2, 3et 5 dudit reglement (violation des dispositions visees au moyen).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 25, alinea 1er, du Code de commerce, la liberte despreuves s'applique aux engagements commerciaux. Il importe peu que l'unedes parties ne soit pas commerc,ante ou qu'elle ait cesse de l'etre.

La meme disposition prevoit, en son second alinea, que les achats et lesventes peuvent se prouver au moyen d'une facture acceptee.

L'arret considere, sans etre critique, que le demandeur a fait acte decommerce « des lors que la quantite de marchandises [qui lui ont ete]livrees demontre que celles-ci n'etaient pas destinees exclusivement auxbesoins de son exploitation agricole ».

Il repond ainsi aux conclusions du demandeur qui, pour contester qu'iletait partie au contrat de vente et lie par les conditions generales decelui-ci, faisait valoir qu'il n'avait plus la qualite de commerc,antdepuis le 30 juin 1997.

Ayant constate que le demandeur avait fait acte de commerce, l'arret a pu,sans meconnaitre les dispositions legales visees au moyen, fonder sadecision notamment sur l'absence de contestation des factures par celui-ciet, partant, sur son acceptation tacite des conditions generales de ventede la defenderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret considere « qu'il resulte des elements de la cause que la[defenderesse] a livre au [demandeur] des fournitures agricoles qui ontfait l'objet de 28 factures etablies entre les mois de septembre 1997 etfevrier 2001 pour un montant de 253.063,63 euros », que « [le demandeur]a effectue divers paiements à valoir sur ces factures pour un montant de246.957,22 euros sans emettre la moindre contestation», qu' « aucunelement de la cause ne permet de considerer que les factures auraient eteadressees à tort [au demandeur], celui-ci n'ayant jamais informe [ladefenderesse] du fait qu'il aurait cede ses activites à une e.u.r.l. ouà une s.a.r.l. Delfanne » ni « invite [la defenderesse] à adresser lesfactures à cette societe » dont il etait l'unique associe et gerant, etque « les factures litigieuses portent le numero de T.V.A. personnel [dudemandeur] ».

Par ces considerations circonstanciees, l'arret indique les elements surlesquels il fonde sa decision que le demandeur etait partie au contrat enson nom personnel, sans decharger la defenderesse de la preuve des faitsqu'elle invoquait ni se fonder sur des elements que le juge d'appelconnaissait de science personnelle.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, soutient, l'arret nese fonde pas sur la consideration que le demandeur aurait reconnu avoirrec,u des fournitures agricoles et effectue des paiements à valoir surles factures litigieuses.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Le juge refuse legalement la demande de production d'un document lorsque,comme en l'espece, il decide en fait et, partant, souverainement, que lebien-fonde de la these contraire est dejà prouve par presomptions.

Pour etablir que le demandeur etait partie au contrat en nom personnel,l'arret considere que les fournitures agricoles faisant l'objet desfactures litigieuses ont ete livrees au demandeur, que celui-ci a effectuedes paiements à valoir sur ces factures sans emettre la moindrecontestation, qu'il n'a jamais informe la defenderesse qu'il aurait cedeses activites à une societe Delfanne ni invite la defenderesse àadresser les factures à cette societe et que les factures non contesteesportent le numero de T.V.A. personnel du demandeur.

Il motive ainsi regulierement et justifie legalement sa decision de ne pasaccueillir l'offre de preuve de l'identite des parties contractantes parla production des documents contractuels que sont les bons de commande etles bons de livraison.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

Le moyen qui, en cette branche, est tout entier deduit des griefsvainement allegues par les quatre premieres branches, est irrecevable.

Sur le second moyen :

Aux termes de l'article 23.1 du reglement (CE) nDEG44/2001 du Conseil du22 decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale, la conventionattributive de juridiction est conclue :

a. par ecrit ou verbalement avec confirmation ecrite, ou

b. sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ontetablies entre elles, ou

c. dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à unusage dont les parties avaient connaissance ou etaient censees avoirconnaissance et qui est largement connu et regulierement observe dansce type de commerce par les parties à des contrats du meme type dansla branche commerciale consideree.

Ces trois formes sont alternatives.

Faisant application du point b) de l'article 23.1 du reglement du22 decembre 2000 qu'il cite, l'arret considere que « [le demandeur] a euconnaissance [des] conditions generales de vente compte tenu [des]nombreuses relations contractuelles [entre les parties] de septembre 1997à fevrier 2001 et n'a jamais emis la moindre contestation à cet egard,en sorte que la clause d'attribution de competence [aux tribunaux del'arrondissement de Namur] fait partie du champ contractuel desparties ».

Ces motifs suffisent à justifier la decision de l'arret que le tribunalde premiere instance de Namur est competent pour connaitre du litige.

Le moyen, qui reproche à l'arret de ne pas avoir verifie si lesconditions d'application prevues au point c) de ce meme article ont eterespectees, est irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent deux euros nonante-quatrecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononce en audience publique du six novembre deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

6 NOVEMBRE 2008 C.07.0476.F/1



Analyses

PREUVE - MATIERE CIVILE


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0476.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-06;c.07.0476.f ?
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