Cour de cassation de Belgique
Arrêt
**101
82003
**401
N° P.08.1435.F
A. N.,
père de Y. A., mineur d'âge,
demandeur en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juin 2008, sous lenuméro 2342, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque divers griefs dans un écrit reçu au greffe le5 novembre 2008.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. la décision de la cour
La Cour ne peut avoir égard à l'écrit reçu en cours de délibéré, soit endehors du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 1^er, du Coded'instruction criminelle.
L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance rendue par le juge de la jeunessequi, saisi de réquisitions du procureur du Roi prises sur la base del'article36, 2°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesseet tendant à faire procéder aux investigations prévues à l'article 50 deladite loi, « suspend tous contacts téléphoniques entre les enfants etleur père ». Ensuite de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt autorisepour l'avenir une communication téléphonique entre le demandeur et sonenfant Y. tous les jeudis entre 18 et 19 heures.
Cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1^er,du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par lesecond alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembredeux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence deRaymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
5 NOVEMBRE 2008 P.08.1435.F/2