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05/11/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1046.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2008, P.08.1046.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



122



**401



NDEG P.08.1046.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la province deLiege,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. R. R.,

2. G. J.,

3. H. R., A.,

4. INTER

NATIONALE TRANSPORTE HARRY ALBERT, societe de droit allemand dontle siege est etabli à Bous (Allemagne), Staudenstrasse, 1,

ayant pour conseil Maitre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

122

**401

NDEG P.08.1046.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la province deLiege,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. R. R.,

2. G. J.,

3. H. R., A.,

4. INTERNATIONALE TRANSPORTE HARRY ALBERT, societe de droit allemand dontle siege est etabli à Bous (Allemagne), Staudenstrasse, 1,

ayant pour conseil Maitre Christoph Kocks, avocat au barreau de Bruxelles,

5. GESTINVEST, societe anonyme dont le siege est etabli à Beaufays,voie de l'Air Pur, 10,

6. N.L., A., R.,

7. N.Ch., M., Ch.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 mai 2008 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 193 de la loi generale du 18 juillet 1977 sur les douanes etaccises assujettit à la visite des agents de l'administration tous lieuxclos ou l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis àl'accise. Extrait de l'article 196 de la loi generale du 26 aout 1822concernant la perception des droits d'entree, de sortie et des accises, leterme « industrie » s'entend de toute activite concourant à laproduction ou à la circulation des richesses, tels le chargement, ledechargement ou l'emballage, dans un hangar affecte à cette fin, desmarchandises visees par la loi.

Le droit de visite institue par l'article 193 precite est limite par uneinterdiction d'exercice avant cinq heures du matin et apres neuf heures dusoir. Mais il n'est pas soumis à une autorisation judiciaire prealable.

En revanche, pour qu'une visite domiciliaire soit legalement pratiqueehors du rayon des douanes, il faut non seulement qu'elle soit faite entrecinq heures du matin et neuf heures du soir mais egalement qu'elle soit,d'une part, autorisee par le juge de police dans le ressort territorialduquel le batiment à visiter est situe et, d'autre part, effectuee avecl'assistance de ce magistrat ou d'un officier public delegue par lui.

Prevues par l'article 197 de la loi generale sur les douanes et accises,ces formalites protectrices de l'inviolabilite du domicile ne concernent,en raison de leur finalite meme et à la difference des lieux decrits àl'article 193, que les batiments ou enclos des particuliers, c'est-à-direles locaux habites ou à l'egard desquels les usagers peuvent faire valoirleur droit au respect de la vie privee.

L'arret constate que les defendeurs sont prevenus, comme auteurs oucoauteurs, de fraude des droits d'accises à l'importation de cigaretteset que la marchandise passee en contrebande a ete decouverte dans unentrepot et dans un camion qui y etait gare.

L'arret acquitte tous les defendeurs et ordonne la restitution des effetssaisis au motif que les agents de l'inspection des recherches des douaneset accises ont meconnu l'article 197 de la loi generale, pour avoirpenetre dans l'entrepot sans l'autorisation du juge de police nil'assistance de ce magistrat ou d'un officier public delegue par lui.

Toutefois, l'arret ne constate pas que le depot aurait ete habite par lesdefendeurs, qu'il aurait constitue pour eux un local protege au titre del'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ou qu'il aurait ete attenant à un tel lieu.

Partant, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision desoustraire le local et le moyen de transport decrits par la citation auregime du droit de visite institue par l'article 193 de la loi generale.

A cet egard, le moyen, en cette branche, est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne chacun des defendeurs à un septieme des frais du pourvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Lesdits frais taxes à la somme de sept cent quatre-vingt-huit euroscinquante-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du cinq novembredeux mille huit par Jean de Codt, president de section, en presence deRaymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

5 NOVEMBRE 2008 P.08.1046.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/11/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1046.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-05;p.08.1046.f ?
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