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30/10/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0619.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2008, C.06.0619.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0619.F

C. G.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

B. S.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 septembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général déléguÃ

© Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions l...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0619.F

C. G.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

B. S.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 septembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1349, 1350, 3°, et 1353 du Code civil ;

- articles 23, 24, 25, 26, 28, 570 (tel qu'il était en vigueur avant samodification par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droitinternational privé) et 1138, 4°, du Code judiciaire ;

- articles 13, 35, 38 et 43 de la Convention sur les aspects civils del'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980et approuvée par la loi du 10 août 1998, publiée au Moniteur belge du 24avril 1999 et entrée en vigueur en Belgique le 1^er mai 1999 ;

- article 2 de la loi du 10 août 1998 portant assentiment à la Conventionsur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à LaHaye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1^eraoût 1985 portant approbation de la Convention européenne sur lareconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde desenfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980, et modifiant le Codejudiciaire ;

- article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi deslangues en matière législative, à la présentation, à la publication et àl'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté en substance les faits suivants, notamment parréférence à l'exposé des faits et des antécédents de la cause contenu dansle jugement dont appel : 1°) les parties se sont mariées à Mendoza enArgentine le 5 octobre 1988 et ont retenu deux enfants de leur union : G.,né le15 octobre 1989, et A, né le 27 décembre 1990 ; les parties ont divorcépar consentement mutuel ; selon l'accord des parties entériné par unjugement du tribunal civil de Mendoza du 9 mars 1994, la garde des enfantsa été confiée à la défenderesse, le demandeur exerçant un droit de visitede deux jours toutes les deux semaines, le logement de nuit ayanttoutefois été provisoirement supprimé par un jugement dudit tribunal du 16mai 1996 ;2°) par un jugement du tribunal civil de Mendoza du 8 juillet 1996, ladéfenderesse reçut l'autorisation de partir en voyage avec les enfants auxEtats-Unis entre les 5 et 19 juillet 1996 ; à la fin de ce séjour, ladéfenderesse ne rentra pas en Argentine, mais partit pour l'Allemagne avecles enfants ; par un jugement du tribunal civil de Mendoza du 1^er août1996, le demandeur obtint le droit de garde provisoire sur les enfantspour lui permettre de diligenter leur retour dans la province de Mendoza ;par un jugement du 26 décembre 1996 de ce même tribunal, le droit de garde« définitif » sur les enfants fut accordé au demandeur 'jusqu'à ce qu'ilpuisse disposer à nouveau réellement des enfants mineurs' ; 3°) le 14février 1997, le demandeur s'adressa au tribunal cantonal de Heilbronndans le ressort duquel résidait la défenderesse et les deux enfants, pourexiger, sur la base du Traité relatif aux aspects civils de l'enlèvementinternational d'enfants fait à La Haye le 25 octobre 1980, que les enfantslui soient restitués en vue de les rapatrier en Argentine ; par unedécision dudit tribunal du 14 février 1997, le demandeur fut débouté de sademande ; le demandeur interjeta appel ; par ordonnance du 26 mai 1997,l'Oberlandesgericht de Stuttgart fit droit à l'appel et dit pour droit quela défenderesse [était] contrainte de ramener immédiatement les deuxenfants en Argentine ou de les remettre personnellement au demandeur envue de les ramener en Argentine, sous peine d'une astreinte et d'une peined'incarcération pouvant aller jusqu'à six mois ; la défenderesse ainterjeté un « appel constitutionnel » contre cette décision ; la Courconstitutionnelle allemande (« Bundesverfassungsgericht ») a rejeté cetappel par décision du 18 juillet 1997 ; 4°) la défenderesse a quitté leterritoire allemand pour aller en Espagne ; elle s'installa en Belgiqueavec les enfants en décembre 1997 ;5°) par une ordonnance rendue le 27 juillet 1998 par le président dutribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé, ledemandeur a été autorisé à citer la défenderesse devant ledit président enexequatur de la décision rendue le 26 mai 1997 par l'Oberlandesgericht deStuttgart ; par une ordonnance du 11 août 1998, le président du tribunalde première instance fit droit à cette demande et déclara cette décisionexécutoire en Belgique ; la défenderesse interjeta appel ; par arrêt du 24juin 1999, la cour d'appel de Bruxelles confirma l'ordonnance et condamnala défenderesse au paiement d'une astreinte à défaut d'exécutionvolontaire de son obligation de ramener les enfants en Argentine ou de lesremettre personnellement au demandeur en vue de les y ramener ; cet arrêtfut signifié le 16 juillet 1999 par le demandeur à la défenderesse ; 6°)entre-temps, le 2 juillet 1998, le tribunal de la jeunesse de Bruxellesfut « saisi d'un dossier protectionnel au nom des deux enfants sur la basede l'article 36, 2 , de la loi du 8 avril 1965 » ; il renditsuccessivement deux ordonnances, l'une le 16 juillet 1999 pour confier lesdeux enfants au pensionnat Henri Jaspar à Bruxelles et la seconde le 2octobre 2000 pour confier les enfants à la défenderesse sous lasurveillance du service social compétent et moyennant le respect decertaines conditions ; sur l'appel du demandeur, la cour d'appel deBruxelles confirma les deux ordonnances ; les deux dossiers protectionnelsrestèrent ouverts au tribunal de la jeunesse de Bruxelles ; 7°) par unexploit d'huissier du 8 novembre 1999, la défenderesse cita le demandeurdevant le tribunal de la jeunesse de Bruxelles principalement pour qu'ilsoit dit pour droit que les enfants [seraient] hébergés à titre principalchez la défenderesse ; par jugement du 20 décembre 2000, le tribunal fitdroit à cette demande et réserva à statuer sur le droit aux relationspersonnelles du demandeur ; le demandeur interjeta appel ; par voie deconclusions, il demanda à la cour d'appel de dire pour droit que « lagarde des enfants en cause appartenait, devait et doit rester au(demandeur), victime d'un rapt parental commis sans droit par (ladéfenderesse) » ; à titre subsidiaire, le demandeur demanda que lui soitaccordé « le droit de recevoir et d'héberger ses enfants en Argentinependant la moitié des vacances scolaires » et des congés de fin d'année etde Pâques, l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, ditpour droit que les enfants G. et A. résideront à titre principal chez ladéfenderesse et seront domiciliés à l'adresse de celle-ci.

L'arrêt attaqué fonde ces décisions sur les motifs suivants :

A) « L'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du 26 mai1997 de l'Oberlandesgericht de Stuttgart, déclarée exécutoire en Belgiquepar l'arrêt de la cour (d'appel de Bruxelles) du 24 juin 1999, ne s'opposepas à ce que le tribunal de la jeunesse, saisi sur la base d'élémentsnouveaux, modifie la situation des enfants pour l'avenir. La cour[d'appel] fait siens les motifs pertinents du jugement entrepris en ce quiconcerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'hébergement et ladomiciliation des enfants ».

B) « En vertu de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre1980, l'autorité judiciaire n'est pas tenue d'ordonner le retour del'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'ilexiste un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un dangerphysique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans unesituation intolérable. Par ailleurs, l'autorité judiciaire peut aussirefuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-cis'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il serévèle approprié de tenir compte de cette opinion. En l'espèce, A. et G.sont actuellement âgés de onze et presque dix ans, il s'agit d'enfantsintelligents et matures. Ils ont quitté leur pays depuis plus de quatreans et sont parfaitement intégrés dans leur nouveau milieu de vie enBelgique. Les deux enfants s'opposent formellement à leur retour mêmeprovisoire en Argentine. Ils expriment le souhait de demeurer en Belgiqueavec leur mère. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment durapport de l'expert Calicis rédigé en octobre 1999, que 'ce serait leurfaire violence que d'amener les deux enfants à vivre un déchirementinsoutenable en les arrachant à leur mère qui est, à ce jour, le seulparent positivement investi'. A. et G. sont deux enfants en grandesouffrance et l'on ne peut taire celle-ci même s'il est exact que la(défenderesse) a commis une grave erreur en quittant illicitementl'Argentine en 1996. L'intérêt actuel des enfants impose une modificationdu droit d'hébergement principal. Cette décision est d'ailleurs conforme àl'arrêt que la cour d'appel de Bruxelles prononça dans le cadre de laprocédure protectionnelle le 4 décembre 2000 ».

Griefs

Première branche

Dans des motifs relatifs à la compétence du tribunal de la jeunesse àconnaître du litige, l'arrêt attaqué énonce « que c'est à tort que lepremier juge s'est déclaré compétent sur la base de la convention sur lesaspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le25 octobre 1980 ; qu'en effet, l'article 35 de ladite convention dispose :'la Convention ne s'applique entre Etats contractants qu'aux enlèvementsou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée envigueur dans ces Etats' ; que cette convention n'est entrée en vigueur àl'égard de la Belgique que le 1^er mai 1999 ; qu'en l'espèce, les faitsd'enlèvement ou de non-retour illicite ont eu lieu avant cette date ».

Cependant, l'arrêt attaqué considère, par appropriation des motifs dupremier juge, « en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autoritéparentale, l'hébergement principal et la domiciliation des enfants », que,« en vertu de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980,l'autorité judiciaire n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant »dans deux cas que les juges estiment être rencontrés en l'espèce ( motifssub B).

Ainsi, pour l'arrêt attaqué, la Convention de La Haye ne peut êtreappliquée en l'espèce parce que le fait d'enlèvement ou de non-retourillicite des deux enfants est postérieur [lire : antérieur] à l'entrée envigueur de cette convention en Belgique, mais qu'en revanche, c'estl'application de cette convention qui permet de faire droit à la demandede la défenderesse de se voir attribuer l'hébergement principal desenfants et, par conséquent, de refuser le retour en Argentine des enfantsavec lesquels la défenderesse a illicitement quitté ce pays. Les motifs del'arrêt attaqué sont contradictoires. L'arrêt n'est dès lors pasrégulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution.

A tout le moins l'arrêt contient des dispositions contraires quant àl'application de la Convention de La Haye. L'arrêt viole dès lorsl'article 1138, 4°, du Code judiciaire.

Deuxième branche

Suivant l'article 2 de la loi du 10 août 1998 portant assentiment à laConvention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfantsfaite à La Haye le 25 octobre 1980, ladite convention sortira son plein etentier effet. Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 24 avril 1999et est entrée en vigueur le 4 mai 1999, en vertu de l'article 4, alinéa 2,de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matièrejudiciaire, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueurdes textes légaux et réglementaires.

Selon l'article 35 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvementinternational d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, la Conventionne s'applique entre Etats contractants qu'aux enlèvements ou auxnon-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueurdans ces Etats. En vertu des articles 38 et 43 de ladite convention,celle-ci est entrée en vigueur en Belgique le 1^er mai 1999, soit lepremier jour du troisième mois qui a suivi le dépôt de son instrumentd'approbation, le 9 février 1999.

Dans des motifs relatifs à la compétence du tribunal de la jeunesse,l'arrêt attaqué a constaté que la défenderesse a illicitement quittél'Argentine avec les enfants en 1996 et que le fait d'enlèvement ou denon-retour illicite a eu lieu avant le 1^er mai 1999, date de l'entrée envigueur en Belgique de ladite convention. Dès lors, l'arrêt attaqué n'a pulégalement se fonder sur l'article 13 de la Convention de La Haye du 25octobre 1980 pour faire droit à la demande de la défenderesse tendant àobtenir que les enfants soient hébergés à titre principal chez elle etqu'ils soient domiciliés à son adresse (motifs sub B). L'arrêt attaquéviole ainsi les articles 13, 35, 38 et 43 de ladite Convention de La Hayedu 25 octobre 1980, ainsi que l'article 2 de la loi du 10 août 1998portant assentiment à ladite convention et l'article 4, alinéa 2, de laloi du 31 mai 1961.

Troisième branche

Les jugements régulièrement rendus par un tribunal étranger relativement àl'état des personnes produisent leurs effets en Belgique, indépendammentde toute décision d'exequatur, sauf si l'on s'en prévaut pour des actesd'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes. Cesjugements qui satisfont aux conditions qui sont énoncées à l'article 570du Code judiciaire (tel qu'il était en vigueur avant sa modification parla loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé)jouissent en Belgique de l'autorité de la chose jugée erga omnes. Lesditsjugements régulièrement rendus par un tribunal étranger, qui ont faitl'objet d'une décision d'exequatur en vertu de l'article 570 du Codejudiciaire, sont en outre exécutoires en Belgique.

En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, en 1996,à la suite d'un voyage aux Etats-Unis, la défenderesse n'a illicitementpas ramené en Argentine les enfants G. et A. C. dont elle avait la gardeet qu'elle les a illicitement emmenés en Allemagne ; que, en vertu de deuxjugements rendus par le tribunal civil de Mendoza en Argentine les1^er août et 26 décembre 1996, le demandeur s'est vu attribuer le droit degarde sur les enfants pour lui permettre de diligenter leur retour enArgentine et pour qu'il puisse « disposer à nouveau réellement des enfantsmineurs » ; que, sur la base du Traité relatif aux aspects civils del'enlèvement international d'enfants fait à La Haye le 25 octobre 1980, ledemandeur a obtenu que, par une décision rendue le 26 mai 1997,l'Oberlandesgericht de Stuttgart dise pour droit que la défenderesse estobligée de ramener immédiatement les deux enfants en Argentine ou de lesremettre personnellement au père en vue de ce retour, sous peine d'uneastreinte et d'une peine d'incarcération, décision devenue définitive enAllemagne ; que le demandeur a obtenu l'exequatur de cette décision enBelgique, par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 juin 1999,signifié à la défenderesse le 16 juillet 1999.

Sans avoir égard à l'autorité de la chose jugée tant de la décision del'Oberlandesgericht de Stuttgart que de l'arrêt de la cour d'appel deBruxelles du 24 juin 1999 qui a rendu cette décision exécutoire enBelgique, l'arrêt attaqué décide que les enfants ne peuvent pas êtrerendus au demandeur puisque ceux-ci doivent être hébergés à titreprincipal chez la défenderesse, au motif en substance que, « en vertu del'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, l'autoritéjudiciaire n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque lapersonne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque graveque le retour de l'enfant l'expose à un dommage physique ou psychique oude toute autre manière le place dans une situation intolérable », et qu'ilsemble que ce soit le cas, les enfants, qui ont quitté leur pays depuisplus de quatre ans, étant en grande souffrance et exprimant leur souhaitde rester en Belgique avec leur mère, « seul parent positivement investi »(motif sub B).

L'arrêt attaqué omet ainsi de tenir compte de la circonstance que laquestion du retour des enfants en Argentine sur la base de la Conventionde La Haye, dont il déclare faire application, a déjà été régléeprécisément sur la base de cette convention par l'ordonnance rendue le 26mai 1997 par l'Oberlandesgericht de Stuttgart rendue exécutoire enBelgique par un arrêt définitif de la cour d'appel de Bruxelles du 24 juin1999.

En confiant cependant l'hébergement principal des enfants à ladéfenderesse, domiciliée en Belgique, bien que celle-ci soit, en vertu deladite décision de l'Oberlandesgericht de Stuttgart, contrainte de ramenerles enfants en Argentine ou de les remettre au demandeur en vue de ceretour, l'arrêt attaqué viole l'autorité de la chose jugée attachée à ladécision de l'Oberlandesgericht de Stuttgart dont le demandeur a obtenul'exequatur, et viole dès lors les articles 1350, 3°, du Code civil, 23,24, 25, 26, 28 et 570 (dans sa version antérieure à sa modification par laloi du 16 juillet 2004) du Code judiciaire.

Quatrième branche

Pour passer outre à l'autorité de la chose jugée qui s'attache àl'ordonnance rendue le 26 mai 1997 par l'Oberlandesgericht de Stuttgart,déclarée exécutoire en Belgique par l'arrêt de la cour d'appel deBruxelles du 24 juin 1999, signifié à la défenderesse le 16 juillet 1999,l'arrêt attaqué estime que cette autorité de chose jugée « ne s'oppose pasà ce que le tribunal de la jeunesse, saisi sur la base d'élémentsnouveaux, modifie la situation des enfants pour l'avenir » (motif sub A).L'arrêt attaqué fait siens les motifs du premier juge en ce qui concernel'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'hébergement et ladomiciliation des enfants (motif sub A).

Ayant statué par un jugement du 20 décembre 2000 sur la demande formée parla citation lancée par la défenderesse contre le demandeur le 8 novembre1999, soit quelques mois après que fut rendu l'arrêt précité de la courd'appel de Bruxelles statuant sur l'exequatur de l'Oberlandesgericht deStuttgart, le tribunal de la jeunesse a considéré « que l'intérêt actueldes enfants impose une modification des droits d'hébergement principal »qu'il confie à la défenderesse, laquelle a pourtant « commis une graveerreur en quittant illicitement l'Argentine en 1996 », que les enfants« ont quitté leur pays depuis plus de quatre ans et sont parfaitementintégrés dans leur nouveau milieu de vie en Belgique », qu'ils « exprimentle souhait de demeurer en Belgique avec leur mère », « seul parentpositivement investi », et qu'ils sont « en grande souffrance » (motifs dupremier juge que l'arrêt adopte dans les motifs sub B).

L'arrêt attaqué ne constate cependant, ni par les motifs du premier jugequ'il fait siens ni par aucun autre motif, qu'il existait des élémentsnouveaux qui permettaient au tribunal de la jeunesse de faire droit à unedemande de la défenderesse, spécialement au moment où ledit tribunal astatué. Dès lors, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décisionde passer outre à l'autorité de la chose jugée qui s'attache àl'ordonnance du 26 mai 1997 de l'Oberlandesgericht de Stuttgart déclaréeexécutoire par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 juin 1999.L'arrêt attaqué viole les articles 1350, 3°, du Code civil, 23, 24, 25,26, 28 et 570 (dans sa version antérieure à sa modification par la loi du16 juillet 2004) du Code judiciaire.

Cinquième branche

Méconnaît la notion légale de présomption de l'homme le juge qui déduitdes faits qu'il constate des conséquences qui sont sans aucun lien avecceux-ci ou qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d'aucunejustification.

En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les deux enfants ont faitl'objet le 2 juillet 1998 d'un « dossier protectionnel », sur la base del'article 36, 2°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse (constatation sub 6°), lequel disposait, avant sa modificationpar la loi du 13 juin 2006 : « le tribunal de la jeunesse connaît : […]des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé,la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison du milieuoù ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, oudont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement despersonnes qui en ont la garde ». L'arrêt attaqué constate également que,dans le cadre de ces dossiers protectionnels, les enfants ont été confiéspar ordonnance du 16 juillet 1999 au pensionnat Henri Jaspar, pour êtreconfiés à nouveau à la défenderesse par ordonnance du 2 octobre 2000, sousles conditions suivantes : « Maintien de relations régulières avec lepère, avec séjour de l'enfant en Argentine durant les périodes de congésscolaires (à déterminer ultérieurement) ; étude de la langue espagnole ;guidance psychologique chez un pédopsychiatre de son choix » (constatationsub 6°).

De ces constatations, sans méconnaître la notion légale de présomption del'homme, l'arrêt attaqué n'a pu déduire que les deux enfants « sontparfaitement intégrés dans leur nouveau milieu de vie en Belgique » (motifsub B). Cette déduction est en effet sans aucun lien avec les faitsconstatés et n'est susceptible, sur leur fondement, d'aucunejustification.

L'arrêt viole dès lors les articles 1349 et 1353 du Code civil.

Sixième branche

Dans ses « conclusions nouvelles » prises devant la cour d'appel deBruxelles et annulant les conclusions antérieurement déposées, ledemandeur faisait valoir que « le tribunal de la jeunesse, dans le cadrede la procédure entreprise, a validé et couvert un rapt parental » ;« qu'en application des articles 428 et suivants du Code pénal,l'enlèvement d'enfant est une infraction grave en Belgique ; qu'il estanormal qu'une telle infraction puisse être validée par le tribunal de lajeunesse ; que les rapts parentaux sont un fléau contre lequel la luttes'organise internationalement » ; que selon la résolution 1291 du Conseilde l'Europe du 26 juin 2002, chaque Etat membre du Conseil de l'Europe estinvité à « faire de l'enlèvement parental d'un enfant de moins de 16 ansun crime sanctionné comme tel » ; que le tribunal de la jeunesse « acouvert le rapt parental, ignoré l'arrêt de 1999 de la cour d'appel deBruxelles ainsi que les décisions de justice étrangères rendues en lacause et a confié la garde à la mère, auteur du rapt, sous prétexte de'protectionnel', alors que les enfants ne couraient aucun risque, sinon[…] d'être traumatisés à vie pour avoir été ainsi enlevés ; que cetteattitude est inexplicable, injustifiable et inadmissible ; que la positiondu tribunal de la jeunesse ne peut, à l'évidence, être maintenue ; que laposition des autorités belges est devenue à ce point insoutenable qu'ellea aussi justifié l'intervention de l'ambassade d'Argentine […] ; qu'il vasans dire que l'Argentine n'est pas un pays de sauvages, mais un Etat dedroit lui aussi, qu'il y a lieu de respecter ; que les prétendus griefsévoqués à l'époque par la mère contre le père ne sont que de puresinventions pour le besoin de son injuste cause ; qu'en toute hypothèse, ilconvenait, en respect du droit, qu'il soit, le cas échéant et parimpossible, soumis aux juridictions argentines et à elles seules ; quemalgré les multiples efforts qui ont été faits par le (demandeur), dont ledossier atteste amplement, et sa visite en 2003 pour contact direct avecle tribunal de la jeunesse, rien n'a pu être réalisé en raison del'attitude persistante de (la défenderesse) qui, sûre de son impunité, semoque de la justice […] ; qu'ainsi protégée par le tribunal de lajeunesse, (la défenderesse) a pu organiser une rupture totale des liensque les enfants avaient avec (le demandeur) ; que malgré les multiples etconstantes démarches du (demandeur) et de son conseil, la (défenderesse) apris toutes mesures pour couper tout contact avec les enfants : courrierssystématiquement non remis, appels téléphoniques constamment mis en échec,cadeaux qui n'arrivent jamais, etc. ; […] que les menées de la(défenderesse) auraient dû être mises en échec, mais que c'est en vain quele (demandeur) s'est adressé au tribunal de la jeunesse qui a toujoursmaintenu sa protection à la (défenderesse) alors même que la situation quia été créée par le rapt parental était, dès l'origine, contraire à notreordre juridique fondamental ».

L'arrêt attaqué se borne à « faire siens les pertinents motifs [lire :motifs pertinents] du jugement entrepris en ce qui concerne […]l'hébergement principal et la domiciliation des enfants » (motif sub A),c'est-à-dire un jugement rendu le 20 décembre 2000, soit plus de quatreans auparavant, sans rencontrer les moyens précités des conclusions dudemandeur en tant qu'il invoquait que la défenderesse n'avait fait aucuncas de ce qui avait été précédemment jugé par l'Oberlandesgericht deStuttgart, qu'elle a enlevé les enfants et qu'elle a depuis lors organiséla rupture totale des liens des enfants avec leur père, et que le tribunalde la jeunesse a cependant attribué l'hébergement des enfants à ladéfenderesse sans avoir égard à ces circonstances.

L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole l'article149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

L'arrêt, qui, après avoir considéré que le premier juge n'avait pu fondersa compétence sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur lesaspects civils de l'enlèvement international d'enfants, les faitsd'enlèvement ou de non-retour illicite ayant eu lieu avant l'entrée envigueur de cette convention en Belgique, « fait siens les motifspertinents du jugement entrepris en ce qui concerne l'exercice conjoint del'autorité parentale, l'hébergement principal et la domiciliation desenfants », ne s'approprie que les considérations de fait sur la basedesquelles le premier juge a apprécié l'intérêt des enfants pour statuersur ces points, à l'exclusion de la référence faite par celui-ci àl'article 13 de ladite convention.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux deuxième et troisième branches :

Ni par les motifs du premier juge qu'il fait siens, ainsi qu'il ressort dela réponse à la première branche, ni par ses motifs propres, l'arrêt nefonde sa décision relative à l'hébergement principal et à la domiciliationdes enfants sur l'article 13 de la convention précitée.

Le moyen, en ces branches, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

L'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision étrangère ordonnantle retour d'enfants déplacés ou retenus illicitement sur la base de laConvention de La Haye du 25 octobre 1980 ne s'oppose pas à ce que letribunal de la jeunesse, saisi sur la base d'éléments nouveaux, modifie lasituation des enfants pour l'avenir.

Adoptant les motifs du premier juge, l'arrêt constate que les enfants« ont quitté leur pays depuis plus de quatre ans et sont parfaitementintégrés dans leur nouveau milieu de vie en Belgique », qu'âgés de onze etpresque dix ans et « intelligents et matures », ils « s'opposentformellement à leur retour même provisoire en Argentine [et] expriment lesouhait de demeurer en Belgique avec leur mère », qu'il ressort des piècesversées aux débats et notamment du rapport d'un expert établi en octobre1999 que ce serait « les amener à vivre un déchirement insoutenable [deles arracher] à leur mère, qui est à ce jour le seul parent positivementinvesti », et qu'ils sont « deux enfants en grande souffrance », etconsidère que l'« intérêt actuel des enfants impose une modification dudroit d'hébergement principal ».

L'arrêt, qui, nonobstant l'ordonnance du 26 mai 1997 del'Oberlandesgericht de Stuttgart, déclarée exécutoire en Belgique par unarrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Bruxelles, qui avaitordonné le retour de ces enfants en Argentine ou leur remise au demandeuren vue de ce retour, confie l'hébergement principal des enfants à ladéfenderesse à la lumière de ces éléments nouveaux, justifie légalement sadécision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche :

Il ne ressort pas de l'arrêt qu'il fonde sur les éléments que le moyenindique, en cette branche, sa décision que les enfants des parties « sontparfaitement intégrés dans leur nouveau milieu de vie en Belgique ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la sixième branche :

Par les considérations reproduites dans la réponse à la quatrième branche,l'arrêt répond, en leur opposant une appréciation différente des élémentsde la cause, aux conclusions du demandeur qui contestaient quel'hébergement principal des enfants puisse être confié à la défenderesse.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante-cinq euros neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du trente octobre deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

30 OCTOBRE 2008 C.06.0619.F/17


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0619.F
Date de la décision : 30/10/2008

Analyses

ENLEVEMENT D'ENFANT


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-30;c.06.0619.f ?
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