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29/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1450.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2008, P.08.1450.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

501



*401



N° P.08.1450.F

L. W. L. F.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Adar Binzunga, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de secti

on Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

En tant qu'...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

501

*401

N° P.08.1450.F

L. W. L. F.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Adar Binzunga, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, inapplicable aux juridictions d'instruction statuant sur lemaintien de la mesure administrative de privation de liberté prise contrel'étranger, et en tant qu'il reproche à l'arrêt de ne pas répondre à deséléments invoqués dans sa requête de mise en liberté qu'il n'avait pasrepris en termes de conclusions devant la chambre des mises en accusation,le moyen manque en droit.

Revenant, pour le surplus, à critiquer l'appréciation en fait des jugesd'appel et à affirmer, sans autre précision, qu'une « illégalité peutprocéder d'une interprétation erronée de la loi », le moyen estirrecevable.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen fait grief àl'arrêt, d'une part, de ne pas être revêtu d'une motivation adéquate etpersonnalisée et, d'autre part, de violer le droit au respect de la vieprivée et familiale en déclarant légale une décision qui, selon ledemandeur, méconnaît ce droit.

L'étendue de l'obligation de motivation n'est pas régie par la dispositionconventionnelle invoquée.

A cet égard, le moyen manque en droit.

En tant qu'il requiert l'examen des éléments de fait de la cause, lequeléchappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

La chambre des mises en accusation ne doit pas répondre aux pièces dudossier administratif de l'étranger, fussent-elles déposées par cedernier, mais bien aux seules demandes, défenses ou exceptions formuléesdevant elle par conclusions.

Enfin, l'article 8 de la Convention n'interdit pas au juge nationald'apprécier en fait la compatibilité de l'éloignement prévu par la loi etdécidé par l'administration avec le droit au respect de la vie privée etfamiliale invoqué par l'étranger.

Partant, l'arrêt ne viole pas ce droit en décidant que les considérationspar lesquelles le demandeur s'en revendique ne permettent pas de conclureà l'illégalité de la mesure qui le frappe.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

29 OCTOBRE 2008 P.08.1450.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1450.F
Date de la décision : 29/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-29;p.08.1450.f ?
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