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29/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0920.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2008, P.08.0920.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

19105



*401



N° P.08.0920.F     

1. C. M., H., A., M., J.,

2. S. G., E., A., M., G.,

prévenus,                                 

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Pierre Neuville, avocat au barreau deMarche-en-Famenne,

                                                contre

A. J.-L., fonctionnaire délégué de la direction de l'aménagement duterritoire et de l'urbanis

me de la province de Luxembourg,

partie intervenue volontairement,

défendeur en cassation.

I.          la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 mai 2008 par la courd'appel...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

19105

*401

N° P.08.0920.F     

1. C. M., H., A., M., J.,

2. S. G., E., A., M., G.,

prévenus,                                 

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Pierre Neuville, avocat au barreau deMarche-en-Famenne,

                                                contre

A. J.-L., fonctionnaire délégué de la direction de l'aménagement duterritoire et de l'urbanisme de la province de Luxembourg,

partie intervenue volontairement,

défendeur en cassation.

I.          la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 mai 2008 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.    

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

La gravité de la condamnation s'apprécie d'abord en fonction de la peineprincipale.

Dès lors qu'elle a supprimé l'emprisonnement principal infligé par lepremier juge, la cour d'appel n'a pas aggravé la peine en augmentant lemontant de l'amende et la durée de l'emprisonnement subsidiaire. Elle nedevait par conséquent pas statuer à l'unanimité de ses membres.

Le moyen pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle manque en droit.

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

           

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

29 OCTOBRE 2008 P.08.0920.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0920.F
Date de la décision : 29/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-29;p.08.0920.f ?
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