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29/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0901.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2008, P.08.0901.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

00802



*401



NDEG P.08.0901.F

I. GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149/1,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitres Cecile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats àla Cour de cassation,

contre

D. J.,

partie civile,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers,

II. 1. F. S., F., S.,

prevenu et pa

rtie civile,

2. J. M.-L.,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Yves Wynants, avocat au barreau de Verviers,

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

00802

*401

NDEG P.08.0901.F

I. GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149/1,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitres Cecile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats àla Cour de cassation,

contre

D. J.,

partie civile,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers,

II. 1. F. S., F., S.,

prevenu et partie civile,

2. J. M.-L.,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Yves Wynants, avocat au barreau de Verviers,

contre

1. D. J., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu et partie civile,

ayant pour conseil Maitre Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers,

2. L'ARDENNE PREVOYANTE, societe anonyme dont le siege est etabli àStavelot, avenue des Demineurs, 5,

partie intervenue volontairement,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 15 mai 2008 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.

La premiere demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Les deux autres demandeurs invoquent un moyen dans un memoire rec,u le 22aout 2008 au greffe de la Cour.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

La Cour ne peut avoir egard au memoire des demandeurs S. F. et M.-L. J.qui a ete depose apres l'expiration du delai prescrit par l'article420bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, la cause ayant eteinscrite le 10 juin 2008 au role general.

A. Sur le pourvoi de la societe anonyme Generali Belgium :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le defendeur, statue sur le principe dela responsabilite :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 207 et 423 du Code d'instructioncriminelle, le moyen fait valoir que le dossier de la procedure necontient qu'une copie non signee par le greffier de la decision du premierjuge.

Le dossier soumis à la juridiction d'appel et ensuite à la Cour decassation doit comprendre la reproduction litterale de la decisionentreprise, certifiee conforme par le greffier.

Le jugement dont appel constitue la piece 24 du dossier du tribunal depolice, soumis au juge d'appel.

Le greffier en chef de ce tribunal a signe, le 18 mai 2006, un inventaireaux termes duquel la piece 24 constitue une expedition du jugement du 3mai 2006.

L'expedition est la copie entiere et litterale d'un acte.

Qualifiee d'expedition sous la signature du greffier au bas del'inventaire qui la decrit, la copie jointe au dossier soumis à la Courpermet donc à celle-ci de controler la legalite de la decision dont appelet du jugement la confirmant partiellement.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Pour declarer responsable un conducteur prioritaire qui a commis une fautelors d'un accident de la circulation, il n'est pas requis que lesprevisions normales du conducteur tenu de ceder le passage aient etedejouees et qu'il se soit, des lors, trouve dans un cas de force majeure.Il suffit de constater que, sans la faute du conducteur prioritaire, lacollision ne se serait pas produite ou que les consequences en auraientete differentes.

Le jugement decide que l'assure de la demanderesse, debiteur de priorite,est entierement responsable des lors que le defendeur n'a commis aucunefaute en lien causal avec l'accident. Cette decision repose surl'affirmation que si le defendeur ne tenait effectivement pas sa droite,encore faudrait-il, pour que cette faute engage la responsabilite de sonauteur, qu'elle ait ete de nature à dejouer les previsions legitimes del'autre conducteur.

En decidant que la position fautive du creancier de priorite ne peut pasetre mise en relation causale avec le dommage parce que cette faute n'apas fait du creancier un obstacle imprevisible pour celui qui devait luiceder le passage, les juges d'appel ont viole l'article 1382 du Codecivil.

Le moyen est fonde.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le defendeur, statue sur l'etendue dudommage :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

Nonobstant ce desistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, àprononcer ci-apres, de la decision statuant sur le principe de laresponsabilite entraine l'annulation de la decision non definitive renduesur l'etendue du dommage du defendeur, qui est la consequence de lapremiere.

B. Sur le pourvoi de S. F., prevenu, contre la decision qui, rendue surl'action publique exercee à sa charge,

1. declare la prescription acquise en ce qui concerne les infractions aucode de la route (preventions I et J) :

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

2. condamne le demandeur du chef d'infraction aux articles 418 et 420bisdu Code penal (prevention H) :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de M.-L. J., civilement responsable, contre la decisionrendue sur l'action dirigee contre elle par le ministere public :

Les juges d'appel ont decide, par confirmation du jugement entrepris, quela demanderesse n'etait pas tenue au payement de l'amende et des frais.

Le pourvoi est irrecevable à defaut d'interet.

D. Sur les pourvois de S. F., prevenu, et de M.-L. J., civilementresponsable, contre les decisions rendues sur l'action civile exerceecontre eux par le defendeur J. D. :

Les demandeurs n'invoquent, regulierement, aucun moyen.

La condamnation de la societe anonyme Generali Belgium, in solidum avec ledemandeur, son assure, et avec la demanderesse, civilement responsable, àreparer entierement le dommage subi par le defendeur, est fondee sur ladecision suivant laquelle la faute commise par S. F. est l'unique cause del'accident.

Cette decision et l'illegalite dont elle est entachee sont communes àl'action exercee par le defendeur contre S. F. et sa mere.

La cassation qui doit etre prononcee sur le pourvoi de la societe anonymeGenerali Belgium s'etend des lors aux decisions definitives et, nonobstantle desistement partiel et sans acquiescement, non definitives condamnantles demandeurs à reparer le dommage.

E. Sur le pourvoi de S. F., partie civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

Toutefois, la cassation de la decision rendue sur l'action civile exerceepar J. D. entraine l'annulation de la decision declarant le tribunalincompetent pour connaitre de l'action civile du demandeur contre lui etcontre la societe anonyme L'Ardenne Prevoyante, cette derniere decisionetant unie à la premiere par un lien necessaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceepar J. D. contre la societe anonyme Generali Belgium, S. F. et M.-L. J.,sauf en tant qu'il decide que S. F. a commis une faute en relation causaleavec l'accident ;

Casse ledit jugement en tant qu'il statue sur l'action civile exercee parS. F. contre J. D. et la societe anonyme L'Ardenne Prevoyante ;

Rejette les pourvois de S. F. et de M.-L. J. pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le defendeur J. D. aux frais du pourvoi de la demanderessesociete anonyme Generali Belgium, à un quart des frais du pourvoi dudemandeur S. F. et à trois huitiemes des frais du pourvoi de lademanderesse M.-L. J. ;

Condamne la defenderesse societe anonyme L'Ardenne Prevoyante à un quartdes frais du pourvoi de S. F. et à trois huitiemes des frais du pourvoide M.-L. J. ;

Condamne le demandeur F. à la moitie restante et la demanderesse J. auquart restant des frais de leur pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Liege,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cents euros cinquantecentimes dont I) sur le pourvoi de la societe anonyme Generali Belgium :septante euros vingt-cinq centimes dus et trente euros payes par cettedemanderesse et II) sur les pourvois de S. F. et de M.-L. J. : septanteeuros vingt-cinq centimes dus et trente euros payes par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neuf octobre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

29 OCTOBRE 2008 P.08.0901.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0901.F
Date de la décision : 29/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-29;p.08.0901.f ?
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