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27/10/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0315.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2008, C.07.0315.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0315.F

1. L. P. et

2. M. M-F.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

F. M.

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 mars2007 par le juge de paix du premier canton de Bruxelles, statuant endernier ressort comme juridiction de re

nvoi ensuite de l'arrêt de la Courdu 21 octobre 2004.

Par ordonnance du 11 septembre 2008, le premier président a renvoyé laca...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0315.F

1. L. P. et

2. M. M-F.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

F. M.

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 mars2007 par le juge de paix du premier canton de Bruxelles, statuant endernier ressort comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Courdu 21 octobre 2004.

Par ordonnance du 11 septembre 2008, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 28 à 31 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection dela rémunération des travailleurs.

Décision et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare recevable l'opposition formée le 21 août 2002par le défendeur contre la notification faite le 23 mai 1995 par lesdemandeurs au défendeur de leur intention d'exécuter la convention decession de rémunération conclue le 23 mars 1994, et ce par l'ensemble deses motifs, et particulièrement les motifs suivants :

« Par une citation du 11 août 2005, les [demandeurs] ont saisi notretribunal ;

Ils demandent actuellement en ordre principal d'entendre valider lacession de rémunération pratiquée en exécution du contrat de prêt conclule23 mars 1994 avec cession de rémunération, d'entendre valider lanotification de l'intention de cession du 23 mai 1995 à l'employeur, laCommission des Communautés européennes, ainsi que la notification du 13juin 1995 à l'employeur de la copie certifiée conforme de l'acte decession, d'ordonner à l'employeur de poursuivre les retenues sur larémunération du débiteur jusqu'à l'apurement de la dette s'élevant à lasomme en principal de 86.762,73 euros et à la somme en intérêts de39.435,45 euros, soit au total 126.198,18 euros, sous déduction dupaiement de 200.000 francs intervenu en 1994-1995, soit à concurrence dusolde de 121.240,31 euros (4.890.122 francs) et hors déduction desretenues effectuées entre août 2001 et juillet 2002 s'élevant à 24.790euros ;

A l'audience, ils nous ont demandé de rectifier le dispositif de leursconclusions de synthèse mentionnant erronément `condamner le défendeur àpayer', et d'acter qu'ils poursuivaient la validation de la cession derémunération à concurrence de la somme de 43.496,40 euros, dont à déduireles sommes déjà payées de 32.496,40 euros, augmentées des intérêts légauxà dater du 15 mars 1997. Il a été pris acte de la modification de ce pointde la demande au procès-verbal de l'audience ;

2. En droit

a) Les [demandeurs] concluent en ordre principal à l'irrecevabilité del'opposition ;

Ils invoquent la loi du 12 avril 1965 sur la protection de larémunération ;

L'article 31 de cette loi précise qu'en cas d'opposition, le cessionnaireconvoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant lejuge de paix du canton du domicile du cédant, aux fins d'entendre validerla cession. Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit lemontant de la cession ;

Conformément aux articles 27 à 30 de la loi susdite, il appartient autribunal d'examiner, dans le cadre d'une demande en validation d'unecession, si les articles 27 à 30 ont été respectés et si l'obligationprincipale, dont la cession constitue la sécurité, existe ;

A peine de nullité, la cession de rémunération doit être faite par un actedistinct de celui qui contient l'obligation principale dont elle garantitl'exécution. A défaut d'opposition, la cession sortit ses effets après quele cessionnaire a notifié au cédant son intention d'exécuter la cession, aenvoyé au débiteur cédé une copie de la notification et a envoyé audébiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition, une copiecertifiée conforme de l'acte de cession. L'article 29 fixe les délaisd'opposition à dix jours prenant cours à la date de l'envoi de lanotification. L'article 30 sanctionne de nullité les notifications prévuesaux articles 28 et 29 qui ne sont pas effectuées par lettre recommandée àla poste ou par exploit d'huissier ;

Il ressort des éléments du dossier que la cession est intervenue par actedistinct de celui portant octroi du prêt, que les [demandeurs] ont notifié[au défendeur], le 23 mai 1995, leur intention d'exécuter la cession etqu'ils ont notifié au débiteur cédé, la Commission des Communautéseuropéennes, copie de la notification adressée au défendeur. Ils ontégalement envoyé au débiteur cédé une copie certifiée conforme de l'actede cession ;

Ils reprochent [au défendeur], non seulement de ne pas avoir respecté ledélai de dix jours prévu à l'article 29 de la loi du 12 avril 1965, maiségalement d'avoir laissé procéder à l'exécution de la cession pendant unan sans s'y opposer ;

Ils ajoutent encore que, si la disposition légale lui permet de s'opposerà l'intention d'exécuter, aucune disposition légale ne l'autorise às'opposer à une exécution en cours dès lors qu'il n'a jamais manifestél'intention de s'opposer à l'intention d'exécuter ;

En toute hypothèse, s'opposer à l'exécution d'une cession de rémunérationsept ans après les notifications légales et un an après le débutd'exécution de la cession, dépasse largement tous les délais raisonnableset crée dans leur chef un préjudice considérable dans la mesure où ledébiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération aussilongtemps que la cession n'aurait pas été validée conformément à l'article31 ;

Ils estiment en conséquence que l'opposition à cession doit être déclaréeirrecevable ;

[Le défendeur] fait observer que le droit d'opposition prévu à l'article29, alinéa 1^er, de la loi du 12 avril 1965 n'est pas une voie de recoursau sens judiciaire du terme. Dès lors, en vertu de l'article 860, alinéa3, du Code judiciaire, les délais ne sont établis à peine de déchéance quesi la loi le prévoit ;

L'article 29, alinéa 1^er, de la loi du 12 avril 1965 n'a assorti d'aucunedéchéance la non-observation du délai de dix jours dans lequel le cédantdoit notifier l'opposition ;

L'opposition est dès lors recevable. Son caractère tardif s'explique parle fait que la cession a été retardée en raison de l'existence d'autrescréanciers ;

Force est de constater qu'aucune sanction n'a été prévue à l'article 29,alinéa 1^er, de la loi du 12 avril 1965 en cas de non-observation dudélai, de sorte que l'opposition est recevable ;

Son caractère tardif s'explique par le fait que son exécution a étéretardée compte tenu de l'existence de nombreuses dettes ;

Les [demandeurs] ne précisent par ailleurs pas en quoi la tardiveté del'opposition leur a causé préjudice. Ils n'établissent pas le montant deleur préjudice ».

Griefs

Première branche

Les demandeurs ont fait valoir, dans leurs conclusions, à l'appui de lathèse selon laquelle l'opposition formée par le défendeur étaitirrecevable :

« Il est vrai que le délai de dix jours, pendant lequel le cédant peut, envertu de l'article 29, alinéa 1^er, de la loi du 12 avril 1965 concernantla protection de la rémunération des travailleurs, s'opposer à l'intentiondu cessionnaire d'exécuter la cession de rémunération, n'est pas établi àpeine de déchéance (Cass., 21 novembre 1984, Pas., I, 372) ;

Il y a toutefois lieu de souligner que ce délai d'opposition est prévuafin de permettre au cédant de s'opposer à l'intention d'exécution(article 29, alinéa 1^er) ;

En l'espèce, non seulement le défendeur ne s'est pas opposé dans le délaide dix jours à l'intention manifestée par les [demandeurs] d'exécuter, quidate du 23 mai 1995, mais il a même laissé procéder à l'exécution sansdésemparer pendant un an, avant de s'y opposer ;

Si une disposition légale permet au défendeur, en sa qualité de cédant, des'opposer à une intention d'exécuter (article 29 de la loi du 12 avril1965), aucune disposition légale par contre ne l'autorise à s'opposer àune exécution en cours dès lors qu'il n'a jamais manifesté l'intention des'opposer à l'intention d'exécution ;

D'une façon générale, s'opposer à l'exécution d'une cession derémunération sept ans après les notifications légales et un an après ledébut d'exécution de la cession dépasse largement tous les délaisraisonnables, et crée, dans le chef des [demandeurs], un préjudiceconsidérable, dans la mesure où, en application de l'article 29, alinéa 3,le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération,aussi longtemps que la cession n'aura pas été validée conformément àl'article 31 ;

L'opposition à la cession doit dès lors être déclarée irrecevable ».

Les demandeurs ont ainsi fait valoir qu'indépendamment de l'absence derespect du délai de dix jours prévu à l'article 29 de la loi du 12 avril1965, une opposition formulée à l'égard de la notification de l'intentiond'exécution d'une convention de cession de rémunération ne peut seconcevoir que dans la phase pendant laquelle cette intention demeuretelle, et n'a pas été achevée et suivie par l'exécution effective de lacession de rémunération.

Le jugement attaqué constate effectivement que cette thèse est formuléepar les demandeurs (« ils ajoutent encore que si la disposition légale luipermet de s'opposer à l'intention d'exécuter, aucune disposition légale nel'autorise à s'opposer à une exécution en cours dès lors qu'il n'a jamaismanifesté l'intention de s'opposer à l'intention d'exécution »).

En énonçant uniquement que l'article 29, alinéa 1^er, de la loi du12 avril 1965 n'a assorti d'aucune déchéance la non-observation du délaide dix jours dans lequel le cédant doit notifier l'opposition, le jugementattaqué ne répond pas au moyen distinct, formulé par les demandeurs, selonlequel, indépendamment du délai dans lequel l'opposition est formée,celle-ci ne peut être recevable, selon les dispositions visées au moyen,et spécialement l'article 29 de la loi du 12 avril 1965, selon lequell'objet de l'opposition est constitué par l'intention d'exécution, ensorte que cette opposition devient sans objet lorsqu'elle intervientlorsque la phase d'intention d'exécution est achevée et lorsque la phased'exécution effective est en cours.

En laissant ainsi sans réponse les conclusions circonstanciées desdemandeurs, le jugement attaqué viole l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

L'article 28 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de larémunération des travailleurs dispose qu'à défaut d'opposition du cédantfaite conformément à l'article 29, la cession sortit ses effets après quele cessionnaire

1° aura notifié au cédant son intention d'exécuter la cession ;

2° aura envoyé au débiteur cédé une copie de la notification visée au 1° ;

3° aura envoyé au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition,une copie certifiée conforme de l'acte de cession.

L'article 29 de la loi du 12 avril 1965 dispose :

« Dans les dix jours de l'envoi de la notification visée à l'article 28,1°, le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'enaviser le débiteur cédé.

[…] En cas d'opposition, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenuesur la rémunération en vue de l'exécution de la cession tant que celle-cin'aura pas été validée conformément à l'article 31 ».

L'article 31 de la loi du 12 avril 1965 organise la procédure qui doitêtre suivie en cas d'opposition à l'intention d'exécution.

Il n'est pas contesté que l'ensemble des obligations pesant sur lesdemandeurs, pour ce qui concerne la mise en œuvre de la convention decession de rémunération, ont été accomplies par eux.

Il résulte des dispositions précitées que l'opposition à laquelle ledébiteur cédant peut avoir recours doit être dirigée contre lanotification, faite par le cédant (lire : cessionnaire), de son intentiond'exécuter la cession.

Indépendamment du délai de dix jours, consacré par l'article 29, alinéa1^er, de la même loi, il est constant que la notion même d'opposition àl'intention d'exécuter la cession a pour objet ladite intention et elleseule. Une telle opposition est en conséquence sans objet lorsque la phasede l'intention d'opposition est achevée et lorsque la phase de l'exécutioneffective est en cours.

En décidant que l'opposition formée par le défendeur contre lanotification, faite par les demandeurs, de leur intention d'exécuter lacession, alors que la phase d'intention était achevée et que la phased'exécution effective était en cours [est recevable], le jugement attaquéméconnaît les règles visées au moyen, et spécialement l'article 28, 1°, etl'article 29, alinéa 1^er, de la loi du12 avril 1965.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

En énonçant que l'article 29, alinéa 1^er, de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la rémunération des travailleurs n'a assortid'aucune déchéance la non-observation du délai de dix jours dans lequel lecédant doit notifier l'opposition, le jugement attaqué répond, en lescontredisant, aux conclusions des demandeurs qui soutenaient quel'opposition formée par le défendeur lorsque la phase d'exécutioneffective de la cession était en cours, devait être déclarée sans objet.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'article 29, alinéa 1^er, de la loi du 12 avril 1965 dispose que, dansles dix jours de l'envoi de la notification visée à l'article 28, 1°, lecédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser ledébiteur cédé.

La loi ne prévoit pas que le délai de dix jours est établi à peine dedéchéance, de sorte que, conformément à l'article 860, alinéa 3, du Codejudiciaire, le droit d'opposition du cédant peut être valablement exercéaprès son expiration.

La circonstance que l'intention d'exécution du cessionnaire aitentre-temps été mise en œuvre n'a pas pour effet de priver l'oppositiond'objet.

Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-cinq euros douze centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcéen audience publique du vingt-sept octobre deux mille huit par leprésident Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

27 OCTOBRE 2008 C.07.0315.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0315.F
Date de la décision : 27/10/2008

Analyses

REMUNERATION - PROTECTION


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-27;c.07.0315.f ?
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