La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1097.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2008, P.08.1097.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



82003



**401



N° P.08.1097.F

G.D.,

demandeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

La demande est dirigée contre un jugement qu'elle n'identifie pas.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

La demande en cassation introduite par lettre missive adressée auprésident de la Cour sans indication de la date de la décision attaquée etde la juridiction qui l

'a rendue ne constitue pas un pourvoi en cassation.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la demande ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

82003

**401

N° P.08.1097.F

G.D.,

demandeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

La demande est dirigée contre un jugement qu'elle n'identifie pas.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

La demande en cassation introduite par lettre missive adressée auprésident de la Cour sans indication de la date de la décision attaquée etde la juridiction qui l'a rendue ne constitue pas un pourvoi en cassation.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la demande ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-----------------------+-----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

22 OCTOBRE 2008 P.08.1097.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1097.F
Date de la décision : 22/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-22;p.08.1097.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award