Cour de cassation de Belgique
Arret
**101
519
**401
NDEG P.08.0822.F
LE PROCUREUR DU ROI A LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
H. M., prevenu,
defendeur en cassation.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 17 avril 2008 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
* * II. la decision de la cour
Le jugement attaque condamne le demandeur du chef, notamment,d'impregnation alcoolique en etat de recidive, à une amende de 400 eurosassortie d'un sursis de trois ans pour les trois quarts et à unedecheance du droit de conduire tout vehicule à moteur pendant six mois.
En outre, faisant application de l'article 42 de la loi relative à lapolice de la circulation routiere, il declare le demandeur dechu, pourcause d'incapacite physique, du droit de conduire tout vehicule à moteurpendant six mois avec obligation de se soumettre à un examen medical.
Sur le premier moyen :
En application de l'article 38, S: 3, 3DEG et 4DEG, et S: 4, alinea 4, dela loi relative à la police de la circulation routiere, en cas decondamnation du chef d'impregnation alcoolique en etat de recidive au sensde l'article 36 de ladite loi, la reintegration dans le droit de conduiredoit etre subordonnee à la reussite d'un examen medical et d'un examenpsychologique.
En prononc,ant de ce chef une decheance du droit de conduire sanssubordonner à de tels examens la reintegration du demandeur dans cedroit, les juges d'appel ont viole les dispositions precitees.
Le moyen est fonde.
La decheance du droit de conduire est un element de la peine infligee, desorte que l'illegalite s'etend à l'ensemble de la sanction prononcee duchef d'impregnation alcoolique. En revanche, elle est sans incidence surla declaration de culpabilite.
Sur le second moyen :
Aux termes de l'article 42 de la loi relative à la police de lacirculation routiere, la decheance du droit de conduire doit etreprononcee si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à lapolice de la circulation routiere ou pour accident de roulage imputable aufait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement oupsychiquement incapable de conduire un vehicule à moteur ; dans ce cas,la decheance est prononcee, soit à titre definitif, soit pour un termeequivalent à la duree probable de l'incapacite, selon que celle-ci serademontree devoir etre permanente ou paraitre provisoire.
Cette disposition ne confere pas au juge, lorsqu'il prononce une decheancetemporaire du droit de conduire un vehicule à moteur, le pouvoird'apprecier, à l'expiration du delai qu'il fixe, la capacite physique ducoupable.
En declarant le demandeur physiquement incapable de conduire tout vehiculeà moteur pendant six mois et en subordonnant la reintegration dans ledroit de conduire à un examen medical aupres d'un expert qu'il designe,le jugement viole l'article 42 precite.
Le moyen est fonde.
La decheance du droit de conduire prononcee pour incapacite physiquen'etant pas une peine mais une mesure de surete, l'illegalite relative àcette decheance n'entraine l'annulation que de la decision qui laprononce.
Le controle d'office
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
* PAR CES MOTIFS,
* LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la peine infligee audefendeur du chef d'impregnation alcoolique et sur la mesure de sureteprescrite par l'article 42 de la loi relative à la police de lacirculation routiere ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Verviers,siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes à la somme de nonante-deux euros nonante centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux octobre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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22 OCTOBRE 2008 P.08.0822.F/1