La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0629.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2008, P.08.0629.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



402



**401



NDEG P.08.0629.F

D. F., H., D., J., A.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Herve, rue Be Paki, 16, ou il est faitelection de domicile,

contre

G. D., partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 mars 2008par la cour d'appel de Liege, cham

bre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Mathieu a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

402

**401

NDEG P.08.0629.F

D. F., H., D., J., A.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Herve, rue Be Paki, 16, ou il est faitelection de domicile,

contre

G. D., partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 mars 2008par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique et contre celle qui, rendue sur l'action civile, statuesur le principe de la responsabilite :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret enonce qu'en portant un coup à la tete de la defenderesse, ledemandeur a pu ou du savoir que des consequences graves pouvaient enresulter pour la victime, fussent-elles d'une autre nature physiologiqueque celles dont la victime souffre effectivement.

Les juges d'appel ont ainsi repondu aux conclusions soutenant quel'infraction visee à l'article 400 du Code penal requiert laprevisibilite du dommage cause par les coups.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Des l'instant ou des coups ont ete volontairement portes, leurauteur est tenu des consequences qui en sont resultees.

Pour que l'infraction à l'article 400 du Code penal soitrealisee, il n'est pas necessaire que l'agent ait prevu ou pu prevoir leresultat concret des violences volontaires dont il s'est rendu coupable.

Reposant sur l'affirmation que l'auteur des coups n'estresponsable des lesions qu'ils ont causees qu'à la condition d'avoir pules prevoir telles qu'elles se sont realisees, le moyen manque en droit.

Le controle d'office quant à la decision sur l'actionpublique

Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et cette decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par la defenderesse, statue sur l'etendue dudommage :

L'arret condamne le demandeur à payer à la defenderesse une indemniteprovisionnelle, ordonne une expertise et renvoie l'examen du surplus de lacause au premier juge.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux casvises au second alinea de cet article.

Le pourvoi est des lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-cinq euros nonante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux octobre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|------------+-------------+--------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

22 OCTOBRE 2008 P.08.0629.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0629.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-22;p.08.0629.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award