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15/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1443.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2008, P.08.1443.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

493



*401



N° P.08.1443.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

T. H.,

inculpé,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 octobre 2008 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat géné

ral Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 35, § 1^er, alinéa 1^er, et § 5, de la loi du 20juillet 1990...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

493

*401

N° P.08.1443.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

T. H.,

inculpé,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 octobre 2008 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 35, § 1^er, alinéa 1^er, et § 5, de la loi du 20juillet 1990 relative à la détention préventive, lorsqu'elle libèrel'inculpé, la juridiction d'instruction peut lui imposer de respecter uneou plusieurs conditions pendant le temps qu'elle détermine et pour unmaximum de trois mois.

Confirmant l'ordonnance de mise en liberté, la chambre des mises enaccusation n'a pas légalement justifié l'émendation suivant laquelle lesconditions mises à la libération du défendeur « sont applicables pour unedurée de trois ans ».

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit applicables pendant trois ans lesconditions mises à la libération de H. T. ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre desmises en accusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros quinze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, AlbertFettweis, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé enaudience publique du quinze octobre deux mille huit par Jean de Codt,président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général,avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| A. Fettweis | P. Mathieu | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

15 OCTOBRE 2008 P.08.1443.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1443.F
Date de la décision : 15/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-15;p.08.1443.f ?
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