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13/10/2008 | BELGIQUE | N°S.08.0017.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2008, S.08.0017.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0017.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DR J. COLLARD, societe civile à forme desociete privee à responsabilite limitee, dont le siege social est etablià Vervier

s, rue du Palais, 14,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0017.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DR J. COLLARD, societe civile à forme desociete privee à responsabilite limitee, dont le siege social est etablià Verviers, rue du Palais, 14,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 octobre 2007par la cour du travail de Liege, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 14 fevrier 2005.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre1950 et approuvee par la loi du 13 mai 1955 ;

* principe general du droit international consacrant la primaute desregles de droit international assortie d'effets directs à l'egard desregles du droit national ;

* articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ;

* articles 3, 17, 440, alinea 2, 703, 1042 et 1050 du Code judiciaire ;

* articles 15, 16, S: 1er, 5DEG, et 177 de la loi coordonnee du 14juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, l'article 16, S: 1er, 5DEG, tant avant qu'apres samodification par la loi du 27 avril 2005 ;

* article 21 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismesd'interet public de securite sociale et de prevoyance sociale,modifiee par la loi du 20 juillet 1991.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque constate

- qu'il resulte de l'article 16 de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 etde la lecture des arrets prononces par la Cour de cassation les 13decembre 2004 et 14 fevrier 2005 que l'appel du fonctionnaire dirigeant dudemandeur doit notamment avoir ete approuve par le conseil general, quel'approbation du conseil general doit etre donnee en respectant lesformalites que les dispositions prescrivent et que cette approbation nepeut se deduire d'elements etrangers à une decision prise en conformitede celles-ci, ce qui exclut une approbation tacite ou implicite ;

- qu'il resulte aussi de cette disposition qu'il appartient en principe auconseil general du demandeur de decider des actions en justice et que lefonctionnaire dirigeant est aussi competent pour introduire des actions enjustice, mais seulement en cas d'urgence ;

- que la plupart des jugements prononces le 11 juin 2001 par le tribunaldu travail de Bruxelles ont ete signifies les 27, 28 et 29 juin 2001 ;

- que, pour ce qui concerne les jugements ayant ete signifies le 24 juin(et non juillet, comme l'enonce l'arret attaque) 2001 ou auparavant (enrealite les 27, 28 ou 29 juin 2001), le fonctionnaire dirigeant dudemandeur a pu considerer que l'urgence existait ;

- que les membres du conseil general du demandeur ont ete regulierementconvoques pour les seances des 23 et 30 juillet 2001 ;

- que la decision d'interjeter appel contre les jugements prononces le 11juin 2001, prise le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant,decision par ailleurs etrangere à la notion d'arrete ou reglement viseepar l'article 159 de la Constitution, ne devait pas etre autrement motiveeque par l'urgence ;

- que, si l'ordre du jour de la reunion du conseil general convoque le 23juillet 2001 concernait la decision d'interjeter appel, proposee auconseil general, l'ordre du jour de la reunion du conseil general convoquele 30 juillet 2001 concernait l'approbation de la decision prise le 24juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant ;

- que le fait que le conseil general n'a pu valablement deliberer surcette approbation lors de sa seance du 30 juillet 2001 n'enerve en rien lefait que, conformement à la legislation applicable, l'action dufonctionnaire dirigeant fut soumise à la plus prochaine seance du conseilgeneral, soit le30 juillet 2001 ;

- que le defaut pour le conseil general du demandeur de statuer surl'appel du fonctionnaire dirigeant ne signifie nullement que le conseilgeneral n'approuve pas la decision du fonctionnaire dirigeant ;

- qu'en cas d'impossibilite du conseil general de se prononcer sur ladecision du fonctionnaire dirigeant, le legislateur a prevu que leministre exerce les attributions du conseil general et que l'absence dedecision du conseil general ne peut etre assimilee à un refusd'approbation, meme tacite ;

- qu'il n'apparait pas de l'ordre du jour et des elements du dossier que,lors de sa seance du 17 septembre 2001, le conseil general aurait approuvela decision du fonctionnaire dirigeant, au motif qu'à cette date, laquestion ne se posait plus des lors que le ministre s'etait prononce surl'appel introduit ou à introduire ;

- que l'article 21 de la loi du 25 avril 1963 institue, à l'egard d'unministre, non une delegation des competences attribuees au conseilgeneral, mais une substitution legale, laquelle donne au ministre lacompetence directe pour approuver la decision du fonctionnaire dirigeant,notamment lorsque le conseil general se trouve dans l'impossibilite dedeliberer valablement ;

- que le ministre pouvait valablement approuver l'appel du fonctionnairedirigeant, meme si son approbation intervenait apres l'expiration du delaid'appel ;

- que le ministre a, par un arrete du 31 juillet 2001, approuve ladecision du fonctionnaire dirigeant, sans avoir prealablement invite leconseil general à prendre les mesures ou à accomplir les actesnecessaires ;

- que la deliberation du conseil general du demandeur, lors de sa seancedu 11 avril 2005, est libellee comme il suit :

« Le conseil general decide de suivre l'avis du service et de poursuivrela procedure. En consequence, le conseil general :

- confirme explicitement qu'en prenant connaissance le 17 septembre 2001des decisions du ministre des Affaires sociales du 31 juillet 2001, ilavait effectivement approuve la decision d'interjeter appel des jugementsdu 11 juin 2001 ;

- approuve explicitement :

o les appels interjetes par le conseil [du demandeur] le 25 juillet 2001contre les jugements du 11 juin 2001 ;

o la decision du fonctionnaire dirigeant du 24 juillet 2001 d'interjeterappel ;

- decide qu'il est exclu de se desister des appels interjetes ;

- decide qu'il y a lieu de diligenter la poursuite des procedures d'appeldevant la cour du travail de Liege à la suite du renvoi prononce par laCour de cassation ».

L'arret attaque decide que les appels formes le 25 juillet 2001 parl'avocat du demandeur ne sont pas recevables et ce, par l'ensemble de sesmotifs, et specialement par les motifs suivants :

« L'action du ministre

Le ministre pouvait-il exercer les attributions du comite general dans lecas d'espece ? L'article 21 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion desorganismes d'interet public de securite sociale et de prevoyance socialeenonce, rappelons-le :

`Lorsque le comite est en defaut de prendre une mesure ou d'accomplir unacte prescrit par la loi ou les reglements, le ministre dont l'organismereleve peut se substituer à lui apres l'avoir invite à prendre lesmesures ou à accomplir les actes necessaires dans le delai qu'il fixe,sans que celui-ci puisse etre inferieur à huit jours.

Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut etre prise ou l'actene peut etre accompli parce que le president constate qu'à deux seanceset sur le meme point, aucune majorite ne se fait lors des votes.

Le ministre peut exercer les attributions du comite de gestion lorsque etaussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilite d'agir

1DEG par le fait que les organisations d'employeurs, de travailleurs oucelles qui sont visees à l'article 4, invitees regulierement à presenterleurs listes de candidats pour la constitution du comite de gestion,omettent de le faire dans les delais prevus ;

2DEG si, nonobstant convocation reguliere, le comite de gestion est misdans l'impossibilite de fonctionner :

a) par l'absence repetee de la majorite, soit des membres representant lesemployeurs, soit des membres representant les travailleurs ou,eventuellement, des membres representant les organisations visees àl'article 4 ou à l'article 4bis, alinea 1er, 2DEG ;

b) par l'absence repetee de membres representant le collegeintermutualiste national vise à l'article 4bis, alinea 1er, 3DEG, pourles matieres qui les concernent directement ou indirectement' ;

Deux interpretations sont mises en avant quant à la lecture de cetarticle : une interpretation cumulative ou globale des alineas de cetarticle ou une interpretation de cet article alinea par alinea ;

1. Selon la premiere interpretation, avant de se substituer au comite degestion (ici le conseil general), le ministre, conformement à l'alinea1er de cet article, devrait et ce, dans tous les cas, avoir invite lecomite à prendre les mesures ou à accomplir les actes necessaires dansle delai qu'il fixe sans que celui-ci puisse etre inferieur à huit jours.Il en irait ainsi aussi en cas d'absence de la majorite visee à l'alinea3, 2DEG, a) et b). Si l'on suit cette interpretation, force est deconstater que, dans le cas d'espece, le ministre n'a pas invite le conseilà prendre les mesures ou à accomplir les actes necessaires endeans uncertain delai ;

Cet article, avant son adoption par la Chambre, a fait l'objet deplusieurs modifications. Il apparait toutefois des travaux parlementairesque l'interpretation dite globale doit etre retenue. En effet, l'exposedes motifs du projet de loi reprend : `Afin d'eviter que le fonctionnementde l'organisme soit entrave par le refus des membres, representant lesemployeurs, les travailleurs ou les organisations visees à l'article 4,de sieger ou d'exercer leur mandat, l'article 21 stipule que, dans ce cas,le ministre exerce, apres avertissement, les pouvoirs conferes au comitede gestion'. De plus, le rapporteur, lors de la seance du 7 mars 1963 auSenat, avait precise : `En tout etat de cause, le ministre, qui peut sesubstituer au comite qui est en defaut de prendre ou d'accomplir un acteprescrit, ne peut le faire qu'apres avoir invite le comite à prendre età accomplir, dans un delai de huit jours, les mesures et actesnecessaires'. L'amendement qui fut adopte lors de cette seance vise àfaire une nette distinction entre l'hypothese d'une situation permanentede blocage et celle d'une situation passagere mais n'entend nullementdispenser le ministre, lorsqu'il se substitue au comite de gestion,d'inviter le comite, en tout etat de cause, à prendre les mesures ou àaccomplir les actes necessaires (cfr Ch. des representants, Doc. parl.,Projet de loi, nDEG 506-1, du 15 avril 1960, et Senat, Doc. parl., rapportnDEG 139 du 7 mars 1963). Cette invitation prealable s'explique par lefait que le conseil est un organe paritaire et qu'il ne convenait pas quele ministre puisse exercer les competences de celui-ci en cas de blocagemomentane ;

La cour [du travail] considere des lors que le ministre ne pouvaitapprouver l'action du fonctionnaire dirigeant qu'apres avoir averti leconseil de prendre les mesures ou d'accomplir les actes necessaires, cequ'il ne fit pas ;

2. Selon une seconde interpretation, que ne partage pas la cour [dutravail], il serait egalement possible de distinguer les deux premiersalineas du suivant et de considerer que le troisieme alinea vise dessituations differentes, bien definies, qui se caracterisent par uneimpossibilite de fonctionner en raison de l'absence de certains membres.En ce cas, le ministre pourrait se substituer au comite de gestion sansinvitation prealable ;

Les points 1DEG et 2DEG, b), ne concernent pas le cas d'espece en cequ'ils visent l'absence de presentation de listes de candidats pourconstituer le comite et en ce qu'ils concernent l'absence repetee desmembres representant le college intermutualiste national ;

En vertu de l'alinea 3, 2DEG, a), le ministre peut se substituer au comitede gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est mis dansl'impossibilite d'agir, notamment par l'absence repetee de la majorite,soit des membres representant les employeurs, soit des membresrepresentant les travailleurs. Ce que la loi a voulu eviter, c'est leblocage de longue duree du comite en raison d'une politique de `chaisevide' adoptee par un groupe de representants. Il faut donc, pour que leministre puisse exercer son pouvoir de substitution, que l'absence serepete dans le chef du meme groupe de representants. Or, à la seance du23 juillet 2001, le quorum n'etait pas atteint du cote des employeurs et,le 30 juillet, le quorum ne fut pas atteint du cote des travailleurs.L'absence ne s'etant pas repetee dans le meme groupe de representants, leministre ne pouvait se substituer au conseil ;

Que l'on adopte l'interpretation globale de l'article 21 ou l'autreinterpretation, la cour [du travail] releve que le ministre a excede sespouvoirs en approuvant la decision du fonctionnaire dirigeant en dehorsdes circonstances et formes prevues par la loi. L'arrete du ministre du 31juillet [2001] ne peut recevoir d'application en vertu de l'article 159 dela Constitution et l'appel est donc irrecevable quant à ce egalement,l'action du fonctionnaire dirigeant n'ayant pas ete approuvee valablementpar le ministre ;

Le conseil general du 11 avril 2005

1. La deliberation du conseil general du 11 avril 2005 est libellee commesuit :

`Le conseil general decide de suivre l'avis du service et de poursuivre laprocedure. En consequence, le conseil general :

- confirme explicitement qu'en prenant connaissance le 17 septembre 2001des decisions du ministre des Affaires sociales du 31 juillet 2001, ilavait effectivement approuve la decision d'interjeter appel des jugementsdu 11 juin 2001 ;

- approuve explicitement :

o les appels interjetes par le conseil [du demandeur] le 25 juillet 2001contre les jugements du 11 juin 2001 ;

o la decision du fonctionnaire dirigeant du 24 juillet 2001 d'interjeterappel ;

- decide qu'il est exclu de se desister des appels interjetes ;

- decide qu'il y a lieu de diligenter la poursuite des procedures d'appeldevant la cour du travail de Liege à la suite du renvoi prononce par laCour de cassation' ;

[Le demandeur] considere que la disposition prevoyant que `cette action[du fonctionnaire dirigeant] est soumise à l'approbation du conseilgeneral lors de sa plus prochaine seance' est un delai d'ordre aunon-respect duquel le legislateur n'a entendu attacher aucune consequenceet que, de plus, l'approbation pouvait intervenir jusqu'à la cloture desdebats ;

La deliberation du 11 avril 2005 a manifestement pour objet de tenter deregulariser la procedure à la suite des arrets de la Cour de cassationrenvoyant les litiges devant la cour du travail de Liege ;

La presente chambre de la cour [du travail] considere qu'il ne peut etreadmis qu'en prenant connaissance le 17 septembre 2001 des decisions duministre, le conseil general avait effectivement approuve implicitement ladecision d'interjeter appel des jugements du 11 juin 2001. En effet, iln'apparait nullement des documents deposes concernant la seance du17 septembre 2001 que, lors de cette seance, le conseil general auraitimplicitement approuve la decision d'interjeter appel. En effet, lors decette seance, le conseil general fut informe sans plus de la decisionministerielle et n'a fait aucun commentaire quant à ce. Lors de cetteseance, d'autre part, le conseil general n'a certainement pas approuve ladecision du fonctionnaire dirigeant. En effet, le conseil generalconsiderait à l'epoque que l'approbation ministerielle etait valable etil avait ete informe que, à defaut de quorum, l'approbation dufonctionnaire dirigeant serait effectuee non par lui mais par le ministre.De plus, cette approbation doit etre constatee explicitement et seloncertaines formes, ce qui ne fut pas le cas en l'espece. Enfin, le conseilgeneral n'a aucune competence pour approuver l'approbation ministerielle ;

2. Certes, l'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loi du 14 juillet 1994 futmodifie. Il ne precise plus que l'action est soumise au conseil generallors de sa plus prochaine seance mais enonce simplement que l'action estsoumise à l'approbation du conseil general, sans autre precision quant audelai.

La cour [du travail] releve que, dans le cas d'espece, la question desavoir si l'action du fonctionnaire dirigeant devait etre portee devant leconseil general à la plus prochaine seance ou ulterieurement ne se posepas des lors que cette action fut portee à l'approbation du conseilgeneral le 30 juillet 2001, seance qui etait la plus prochaine. Le faitque le conseil general fut dans l'impossibilite de se prononcer quant àce n'enerve nullement ce fait ;

En effet, le texte de loi ne precise pas que la plus prochaine seance doits'entendre comme la plus prochaine seance ou le conseil general est dansla possibilite de deliberer. L'impossibilite de deliberer sur unequestion, et notamment sur l'approbation de l'action du fonctionnairedirigeant, et le fait de soumettre une question au conseil general sontdeux choses differentes. Cette distinction a ete prise en compte par lelegislateur. L'impossibilite de deliberer sur une question soumise auconseil general a ete envisagee par le legislateur. C'est justement parcequ'il avait conscience que le conseil general pouvait se trouver dansl'impossibilite de prendre une decision sur une question qui lui estsoumise que le legislateur a organise le pouvoir de substitution duministre. En cas d'impossibilite de se prononcer sur une question, lelegislateur n'a pas souhaite que cette question soit remise à l'ordre dujour regulierement en attendant une hypothetique possibilite de sieger (enl'espece des quorums suffisants), mais a decide que le ministre etaitalors en droit d'assumer les competences du conseil general sous certainesconditions ;

3. La question se pose si le conseil general pouvait le 11 avril 2005approuver l'action du fonctionnaire dirigeant alors que celle-ci avaitdejà ete approuvee par le ministre en juillet 2001 ;

La cour [du travail] releve en premier lieu que la question del'approbation de l'action du fonctionnaire dirigeant avait ete transfereeau ministre par [le demandeur] et reglee (correctement ou non) par leministre. [Le demandeur] et le conseil general etaient donc dessaisis decette question et ne pouvaient plus se prononcer quant à ce ;

La cour [du travail] releve aussi que le texte applicable à l'epoque desfaits enonce que l'action du fonctionnaire dirigeant doit etre soumise àl'approbation du conseil, non pas à une prochaine seance, mais bien lorsde sa plus prochaine seance. De ces termes precis, la cour [du travail]considere qu'il s'agit d'un delai de rigueur ;

Si meme l'on considere que le delai n'est pas de rigueur (quod non), ilconvient toutefois de considerer que le legislateur a estime, en utilisantles termes `lors de sa plus prochaine seance', que la question del'approbation de l'action du fonctionnaire dirigeant devait etre soumiseau conseil general sans trop tarder à tout le moins et que le conseilgeneral devait se prononcer quant à ce dans un delai relativement court.Le fait de soumettre l'action du fonctionnaire dirigeant à l'approbationdu conseil general plus de trois ans apres sa decision d'aller en appel nerencontre nullement la volonte du legislateur et ne peut etre valide ;

Au cas meme ou il serait admis (quod non) que l'approbation devrait etresoumise au conseil general lors de sa `plus prochaine seance utile (seancereunissant les quorums legaux)', force est de constater que cette questionne fut pas soumise au conseil general avant le 11 avril 2005, ce qui esttardif et rend l'approbation non valable ;

La cour [du travail] considere des lors, pour ces diverses raisons, que leconseil general etait incompetent le 11 avril 2005 pour se prononcer surl'action du fonctionnaire dirigeant. Cette deliberation est sans valeur etl'appel ne saurait etre des lors declare recevable quant à ce ».

Griefs

L'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, qui garantit le droit de toute personne àce que sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delairaisonnable par un tribunal independant et impartial qui decideranotamment des contestations sur ses droits et obligations de caracterecivil, implique que le droit d'acces à un tribunal, s'il peut etresubordonne à des conditions de recevabilite du recours lorsque cesconditions renforcent la securite juridique qui est une descaracteristiques de l'Etat de droit, ne peut etre subordonne à desrestrictions ne presentant pas un rapport raisonnable de proportionnaliteentre les moyens employes et le but vise, ce qui interdit un exces deformalisme qui porterait atteinte à l'equite de la procedure.

L'article 440, alinea 2, du Code judiciaire dispose que l'avocat comparaitcomme fonde de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauflorsque la loi exige un mandat special.

L'article 703 du Code judiciaire dispose que les personnes moralesagissent en justice à l'intervention de leurs organes competents ; queleur identite est suffisamment relatee dans la citation et dans tout actede procedure par l'indication de leur denomination, de leur naturejuridique et de leur siege social ; que, toutefois, la partie contrelaquelle est invoque pareil acte de procedure est en droit d'exiger entout etat de cause que la personne morale lui indique l'identite despersonnes physiques qui sont ses organes ; qu'il pourra etre sursis aujugement de la cause tant qu'il n'aura pas ete satisfait à cette demande.

L'article 1042 du Code judiciaire consacre l'application des deux articlesprecedents aux voies de recours, incluant les appels, regis par l'article1050 du meme code.

Il en resulte que l'avocat qui, devant une juridiction de l'ordrejudiciaire, accomplit un acte de procedure, notamment un acte d'appel, etqui se borne dans cet acte à declarer agir au nom d'une personne moraledument identifiee par l'indication de sa denomination, de sa naturejuridique et de son siege social, est legalement presume avoir rec,u àcette fin un mandat regulier de l'organe competent de cette personnemorale.

L'article 15 de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites dispose que leservice des soins de sante est gere par un conseil general d'assurancesoins de sante.

L'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loi, avant sa modification par la loi du27 avril 2005, dispose :

« Le conseil general [...] decide des actions en justice dans le cadre desa competence. En cas d'urgence, le fonctionnaire dirigeant du service dessoins de sante peut decider l'action en justice. Cette action est soumiseà l'approbation du conseil general, lors de sa plus prochaine seance. Sicette approbation est refusee, il y aura lieu à desistement de l'actionintentee ».

La version issue de la loi du 27 avril 2005 ne comporte plus les mots« lors de sa plus prochaine seance ».

L'article 21 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismesd'interet public de securite sociale et de prevoyance sociale dispose :

« Lorsque le comite est en defaut de prendre une mesure ou d'accomplir unacte prescrit par la loi ou les reglements, le ministre dont l'organismereleve peut se substituer à lui apres l'avoir invite à prendre lesmesures ou à accomplir les actes necessaires dans le delai qu'il fixe,sans que celui-ci puisse etre inferieur à huit jours.

Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut etre prise ou quel'acte ne peut etre accompli parce que le president constate qu'à deuxseances et sur le meme point, aucune majorite ne se fait lors des votes.

Le ministre peut exercer les attributions du comite de gestion lorsque etaussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilite d'agir :

1DEG par le fait que les organisations d'employeurs, de travailleurs oucelles qui sont visees à l'article 4, invitees regulierement à presenterleurs listes de candidats pour la constitution du comite de gestion,omettent de le faire dans les delais prevus ;

2DEG si, nonobstant convocation reguliere, le comite de gestion est misdans l'impossibilite de fonctionner :

a) par l'absence repetee de la majorite, soit des membres representant lesemployeurs, soit des membres representant les travailleurs ou,eventuellement, des membres representant les organisations visees àl'article 4 ou à l'article 4bis, alinea 1er, 2DEG ;

b) par l'absence repetee des membres representant le collegeintermutualiste national vise à l'article 4bis, alinea 1er, 3DEG, pourles matieres qui les concernent directement ou indirectement ».

Il est applicable [au demandeur] par l'effet de l'article 213, S: 2, de laloi coordonnee du 14 juillet 1994 et de l'article 2, S: 1er, b), del'arrete royal du 9 septembre 1993.

Premiere branche

Il resulte de l'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loi du 14 juillet 1994 quel'intentement d'une action ou d'un appel judiciaire, forme par un avocaten execution d'une decision prise par l'organe competent du demandeur, enl'espece le fonctionnaire dirigeant ayant à juste titre invoque l'urgencelui permettant d'agir selon la disposition legale applicable, est, enraison de la qualite à agir de cet organe, regulier et partant recevable.

Les conditions legales auxquelles est soumise la decision de cet organedoivent etre satisfaites pour justifier la recevabilite de l'action ou del'appel. La preuve de l'absence de reunion de ces conditions legalesincombe à la partie qui l'invoque.

Il y a lieu d'operer une distinction entre, d'une part, les conditionslegales relatives à la determination de l'organe competent pour prendrela decision consideree et, d'autre part, les conditions legales relativesà l'exigence de l'approbation de cette decision par des organes distinctsde l'organe competent pour prendre cette decision.

La decision prealable de l'organe competent, concernant l'intentementd'une action ou d'un appel judiciaire, constitue la seule condition de laregularite de cet intentement par l'avocat qui l'opere.

En revanche, l'exigence legale de l'approbation de la decision de l'organecompetent, par d'autres organes de la personne morale, ne constitue pasune condition prealable à la regularite de l'intentement de cette actionou de cet appel.

Le refus expres d'une telle approbation, lorsqu'elle est exigee, a certespour effet de supprimer retroactivement la validite de la decision d'agirprise par l'organe competent et d'entrainer l'obligation de se desister del'appel forme par l'avocat.

En revanche, la circonstance que cette approbation, soumise, conformementà l'exigence legale, à l'organe qui est charge de cette approbation, n'apas ete adoptee par cet organe, n'implique nullement que cette approbationaurait ete refusee. L'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loi du14 juillet 1994 exigeant un refus expres d'approbation, il n'y a enconsequence pas plus de desapprobation tacite que d'approbation tacite.L'absence d'approbation, qu'aucune disposition legale ne sanctionne parune nullite ou une decheance quelconque, n'a donc pas pour effetd'entrainer l'irrecevabilite de l'action ou de l'appel forme par un avocatdont le mandat demeure presume regulier. Cette absence d'approbation n'ad'autre effet que de justifier la suspension de la decision susceptibled'etre prise sur la recevabilite de l'action ou de l'appel, jusqu'à ceque l'organe charge de l'approbation requise aura soit adopte soit rejetecette action ou cet appel.

Cette interpretation de l'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loi du 14juillet 1994 s'impose en outre par analogie avec les articles 123, 8DEG,et 270 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, qui sont interpretesen ce sens que, lorsqu'un college des bourgmestre et echevins prend ladecision d'intenter une action ou un appel judiciaire, decision qui doitfaire l'objet d'une autorisation prealable conferee par le conseilcommunal, cette autorisation, souvent non susceptible d'etre recueillieavant l'intentement precite, peut etre conferee par le conseil communal encours de procedure, jusqu'à la cloture des debats soumis à lajuridiction saisie par cette action ou cet appel. Il en resulte a fortiorique l'approbation d'une action ou d'un appel en justice, incombant auconseil general du demandeur, par hypothese posterieure et non prealableà la decision de son fonctionnaire dirigeant prise en cas d'urgence, peutegalement etre adoptee jusqu'à la cloture des debats soumis à lajuridiction saisie de cette action ou de cet appel. Cette interpretations'impose egalement par analogie avec l'article 703 du Code judiciaire quidispose que la requisition de l'indication de l'identite des personnesphysiques qui sont les organes de la personne morale n'entraine d'autreconsequence que le sursis au jugement tant qu'il n'aura pas ete satisfaità cette demande.

Il en resulte que cette approbation d'une action en justice ou d'un appeldecide, en raison de l'urgence, par le fonctionnaire dirigeant dudemandeur peut etre adoptee par son conseil general jusqu'à la cloturedes debats de la cause, devant la juridiction saisie de la contestationrelative à la regularite de l'intentement de l'action ou de l'appel.

Il resulte, d'autre part, de l'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loicoordonnee du 14 juillet 1994, dans sa version initiale, que, lorsque lefonctionnaire dirigeant a, en raison de l'urgence, pris la decisiond'exercer une action en justice, cette action doit etre soumise àl'approbation du conseil general, lors de sa plus prochaine seance et que,si cette approbation est refusee, il y aura lieu au desistement del'action intentee.

Comme le decide l'arret attaque, cette disposition, si elle exigeait quel'approbation des appels formes le 25 juillet 2001 fut soumise au conseilgeneral lors de sa plus prochaine seance suivant ces appels, n'exigeaitpas que cette approbation fut adoptee lors de cette plus prochaine seance.Cette disposition n'excluait donc pas que, regulierement requise lors dela plus prochaine seance du conseil general, cette approbation ne soitadoptee que lors d'une seance ulterieure de celui-ci.

L'arret attaque constate que, le 19 juin 2001, les avocats [du demandeur]ont ete avertis officiellement de l'intention de certains laboratoires defaire signifier leur jugement avant la fin de juin 2001, à defautd'acquiescement dans l'intervalle, et qu'une partie de ces jugements a etesignifiee [au demandeur] les 27, 28 et 29 juin 2001 et non le 24 juillet2001, comme l'arret attaque l'enonce par erreur, tandis que d'autres ne leseront que plus tard et d'autres ne le seront jamais.

Il en resulte que le delai d'un mois dans lequel les appels devaient etreformes contre ces jugements expirait avant la fin de juillet 2001. L'arretattaque en deduit que la decision d'interjeter ces appels presentait uncaractere d'urgence, justifiant qu'en raison de l'impossibilite, pour leconseil general reuni le 23 juillet 2001, resultant de l'absence desquorums requis, de statuer sur la proposition d'une telle decision,celle-ci a pu etre legalement prise le 24 juillet 2001 par lefonctionnaire dirigeant du demandeur.

L'arret attaque enonce que le conseil general du demandeur s'est reuni le17 septembre 2001, son ordre du jour prevoyant qu'il etait invite àprendre connaissance des arretes du ministre du 31 juillet 2001, maisqu'il n'apparait pas des elements du dossier qu'il ait approuve l'actiondu fonctionnaire dirigeant, fut-ce implicitement ou tacitement.

Il constate enfin que le conseil general du demandeur s'est reuni le11 avril 2005 et a enonce qu'il confirmait explicitement qu'en prenantconnaissance le 17 septembre 2001 des decisions du ministre des Affairessociales du 31 juillet 2001, il avait effectivement approuve la decisiond'interjeter appel des jugements du 11 juin 2001, qu'il approuvaitexplicitement les appels interjetes par le conseil [du demandeur] le 25juillet 2001 contre les jugements du 11 juin 2001, la decision dufonctionnaire dirigeant du 24 juillet 2001 d'interjeter appel, qu'ildecidait qu'il etait exclu de se desister des appels interjetes et qu'il yavait lieu de diligenter la poursuite des procedures d'appel devant lacour du travail de Liege à la suite du renvoi prononce par la Cour decassation.

L'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994prevoyant, dans sa version initiale, que l'action en justice decidee parle fonctionnaire dirigeant doit etre soumise à l'approbation du conseilgeneral lors de sa plus prochaine seance, s'il consacrait un delai derigueur en ce qui concerne la soumission de 1'intentement de l'action enjustice au conseil general du demandeur en sa plus prochaine seance, neconsacrait nullement un delai quelconque de rigueur à l'adoption de ladecision d'approbation par le conseil general ; subsidiairement, il neconsacrait au mieux, pour cette approbation, qu'un delai d'ordre, aunon-respect duquel le legislateur n'attachait aucune sanction de nulliteou de decheance. Il en resulte que l'approbation du conseil generalpouvait intervenir à tout moment et, s'agissant de l'approbation d'uneaction ou d'un appel judiciaire, jusqu'à la cloture des debats menesdevant la juridiction saisie de la cause, en l'espece la cour du travailde Liege, saisie sur renvoi à la suite des arrets des 13 decembre 2004 et14 fevrier 2005.

L'arret attaque decide à juste titre lui-meme que, d'une part, le fait desoumettre une question au conseil general et, d'autre part, le fait pourcelui-ci de deliberer sur cette question, et notamment sur l'approbationd'une action en justice, sont deux faits distincts. Il enonce en outre, defac,on egalement judicieuse, que, lorsque le conseil general s'est trouve,lors de sa plus prochaine seance, saisi d'une question mais dansl'impossibilite de se prononcer sur celle-ci, le legislateur n'a passouhaite que cette question soit remise à l'ordre du jour regulierementen attendant une hypothetique possibilite de sieger, liee à des quorumssuffisants, mais a decide que le ministre est en droit d'assumer lescompetences du conseil general sous certaines conditions. Il ne resultenullement de cette consideration que le legislateur aurait ainsi prive leconseil general de la possibilite de statuerlui-meme sur la question, lors d'une seance ulterieure, dans l'hypotheseou les conditions de quorums suffisants seraient alors remplies.

Il en resulte que, le conseil general du demandeur etant demeure competentpour se prononcer ulterieurement sur cette approbation, la circonstanceque le ministre a decide, sur la base de l'article 21 de la loi du25 avril 1963, de se substituer au conseil general en raison de l'absencede quorum suffisant au sein de celui-ci lors de ses seances des 23 et 30juillet 2001 n'a pas eu pour consequence, selon la volonte du legislateur,de mettre fin irrevocablement à la competence du conseil general,notamment lorsque celui-ci est redevenu apte à statuer, disposant d'unquorum de presence suffisant. Il en est a fortiori ainsi dans l'hypotheseou, comme le decide l'arret attaque dans les motifs critiques dans ladeuxieme branche du moyen, il serait regulierement constate que ladecision du ministre aurait ete irreguliere pour n'avoir pas satisfait auxexigences de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963.

Il ne resulte enfin nullement de l'article 16, S: 1er, 5DEG, ancien, de laloi coordonnee du 14 juillet 1994 que celui-ci, qu'il ait ou non confereun caractere de rigueur au delai affectant l'obligation de saisir leconseil general, lors de sa plus prochaine seance, de l'approbation d'unedecision d'agir en justice, aurait en outre exige qu'à tout le moins, leconseil general se prononce sur cette approbation dans un delairelativement court.

La circonstance que l'exigence de la soumission de l'approbation del'action en justice lors de la plus prochaine seance du conseil general aete abrogee par la loi du 27 avril 2005 confirme que, a fortiori,l'adoption de l'approbation par le conseil general n'est pas soumise à undelai de rigueur. Cette loi, en tant qu'elle s'applique aux actes deprocedure, est, conformement à l'article 3 du Code judiciaire, applicableaux procedures en cours. Elle implique donc qu'une approbation qui faitsuite à la convocation d'une seance qui n'est pas la plus prochaine, etqui est adoptee lors d'une seance ulterieure, est reguliere. L'applicationde la loi du 27 avril 2005 aux procedures en cours implique en consequenceque la decision d'interjeter les appels, prise le24 juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant et les appels formes le 25juillet 2001, ont pu etre regulierement soumis à l'approbation du conseilgeneral lors d'une quelconque seance posterieure, et que son adoptionexpresse lors de la seance du 11 avril 2005 doit des lors etre prise enconsideration.

En consequence, malgre l'approbation formulee lors de la reunion duconseil general du demandeur du 11 avril 2005, selon laquelle, notamment,celui-ci declare confirmer explicitement qu'en prenant connaissance le17 septembre 2001 des decisions du ministre des Affaires sociales du 31juillet 2001, il avait effectivement approuve la decision d'interjeterappel des jugements du 11 juin 2001, et approuve explicitement les appelsinterjetes par le conseil [du demandeur] le 25 juillet 2001 contre lesjugements du 11 juin 2001 ainsi que la decision du fonctionnaire dirigeantdu 24 juillet 2001 d'interjeter appel, et declare qu'il est exclu de sedesister des appels interjetes et qu'il y a lieu de diligenter lapoursuite des procedures d'appel, l'arret attaque, qui ne conteste pas lecaractere expres de cette approbation, n'ecarte pas regulierement l'effetde l'approbation, par le conseil general du demandeur, soit le 17septembre 2001, soit au plus tard le 11 avril 2005, de la decision deformer les appels litigieux, et viole en consequence les regles legalesvisees au moyen, specialement l'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loicoordonnee du 14 juillet 1994.

Deuxieme branche

Il resulte de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion desorganismes d'interet public de securite sociale et de prevoyance socialeque le ministre competent peut se substituer au comite d'un organismed'interet public de securite sociale lorsque celui-ci est en defaut deprendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou lesreglements.

Les deux premiers alineas de cet article visent toute hypothese danslaquelle le comite est en defaut de prendre une mesure ou d'accomplir unacte prescrit par la loi ou les reglements, et notamment l'hypothese danslaquelle la mesure ne peut etre prise ou l'acte ne peut etre accompliparce qu'à deux seances et sur le meme point, aucune majorite ne se faitlors des votes, ce qui implique que le conseil considere a pu, ayantsatisfait aux exigences de quorum, deliberer et ensuite voter sur lamesure ou l'acte considere. Dans ces hypotheses, le ministre, pour sesubstituer au comite, doit au prealable inviter celui-ci à prendre lesmesures ou accomplir les actes requis dans un delai qu'il fixe et qui nepeut etre inferieur à huit jours.

Le troisieme alinea de cet article vise deux hypotheses specifiques,savoir, d'une part, l'omission de la presentation de candidats au comitede gestion - ce qui implique l'absence d'installation du comite et doncson impossibilite d'agir - et, d'autre part, l'impossibilite defonctionner, nonobstant convocation reguliere, a) par l'absence repetee dela majorite, soit des membres representant les employeurs, soit desmembres representant les travailleurs, ou b) par l'absence repetee desmembres representant le college intermutualiste. La competence specifiqueattribuee au ministre dans les hypotheses specifiques visees par cetroisieme alinea n'est pas subordonnee à une invitation prealable, faiteau comite, de prendre les mesures ou d'accomplir les actes necessairesdans un quelconque delai. Cette absence d'exigence d'une invitationprealable se justifie par l'impossibilite constatee, dans le chef ducomite, de fonctionner en raison de l'absence repetee d'une majorite desmembres dont la presence est necessaire pour l'adoption des mesures ou desactes requis, c'est-à-dire l'absence des quorums requis.

L'exigence d'une invitation prealable faite au conseil general, assortied'un delai de huit jours au moins, telle qu'elle resulte des deux premiersalineas de l'article 21, est etrangere à l'intentement d'un appel, qui neconstitue pas une mesure ou un acte prescrit par la loi ou les reglements.En appliquant cette disposition à l'intentement des appels litigieux,l'arret attaque viole en consequence les deux premiers alineas del'article 21.

Subsidiairement, à supposer que cette exigence s'applique à1'intentement d'un appel, elle ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'elleest depourvue d'objet.

Comme le constate l'arret attaque, il resulte des proces-verbaux desseances du conseil general du demandeur tenues les 23 et 30 juillet 2001que celui-ci avait, en raison des deux insuffisances successives desquorums de presence, ete dans l'impossibilite, soit d'adopter la decisiond'interjeter les appels, soit d'approuver les appels dejà interjetes.

L'exigence, pour le ministre, decidant le 31 juillet 2001 de se substituerau conseil general du demandeur pour approuver les appels interjetes,d'inviter le conseil general à se prononcer dans les huit jours au moinssur cette approbation et l'obligation pour le ministre de differer quantà ce sa propre decision d'approbation etaient necessairement sans objet,des lors que cette approbation, dejà sollicitee, n'avait pu etre decideepar le conseil general. En effet, le conseil general, statuant le 23juillet 2001, soit plus de huit jours avant la decision du ministre,avait, en raison de l'insuffisance des quorums de presence, ete mis dansl'impossibilite de se prononcer sur la decision d'interjeter les appelsurgents, à tout le moins à l'egard des jugements alors signifies. Enraison de cette impossibilite, la decision avait ete prise par lefonctionnaire competent. En outre, le conseil general saisi des le 24juillet 2001 de la convocation d'une nouvelle reunion fixee au 30 juillet2001, soit la veille de la decision du ministre, avait ete, en raisond'une nouvelle insuffisance des quorums de presence, dans l'impossibilitede se prononcer sur l'approbation des appels interjetes. C'est precisementcette impossibilite qui a conduit, selon le proces-verbal de cette seance,à informer de ce constat le ministre des Affaires sociales et desPensions.

Cette situation est distincte de l'hypothese qui est regie par l'article21, alinea 2, de la loi du 25 avril 1963, qui envisage la situation danslaquelle le conseil, satisfaisant par hypothese à la condition prealabledes quorums de presence, ne peut se prononcer à deux reprises sur lesmesures ou les actes qui lui sont proposes à defaut de majorite. Il estnormal, dans cette hypothese, que le ministre, avant d'adopter lui-meme ladecision proposee, invite le conseil general, apte à deliberer en raisondes quorums de presence, à adopter cette decision par un votemajoritaire, et que seul le refus persistant de ce vote majoritairepermette l'adoption, par le ministre, de la decision relative à la mesureou à l'acte envisages et d'ainsi evincer le refus du conseil general.

En revanche, lorsqu'il a ete constate, comme en l'espece, que le conseilgeneral n'a, en raison de l'absence des quorums requis, pu à deuxreprises se prononcer, soit sur une decision d'interjeter les appels, soitsur l'approbation, prise dans l'urgence par le fonctionnaire dirigeant,d'une telle decision, il ne resulte nullement de cette regle legale que leministre est tenu de proceder,vis-à-vis du conseil general, à une invitation prealable devenue sansobjet.

En decidant que le ministre, resolu à se substituer au conseil general,doit inviter dans tous les cas au prealable celui-ci à se prononcerlui-meme dans un delai de huit jours au moins sur la decision envisagee,alors meme qu'il est constate que le conseil a prealablement eteformellement invite, par deux fois, à se prononcer sur cette decision,s'est reuni à cette fin et n'a pu se prononcer en raison del'insuffisance du quorum des presences de ses membres, l'arret attaquefait une application erronee des deux premiers alineas de l'article 21 dela loi du 25 avril 1963 et, partant, les viole.

L'obligation, pour le ministre, resolu à se substituer au conseilgeneral, d'inviter au prealable celui-ci à se prononcer lui-meme, dans ledelai de huit jours au moins, sur la decision envisagee, est à tout lemoins et en toute hypothese ecartee par l'alinea 3 de l'article 21 de laloi du 25 avril 1963 lorsque le conseil se trouve dans l'impossibilited'adopter une decision en raison de l'absence repetee des quorums depresence de ses membres.

Cette disposition ne vise certes, de fac,on expresse, que l'hypothese danslaquelle cette impossibilite d'agir, nonobstant convocation reguliere,resulte de l' « absence repetee de la majorite, soit des membresrepresentant les employeurs, soit des membres representant lestravailleurs ».

Cette disposition autorise certes le ministre à se substituer au conseilgeneral lorsque celui-ci se trouve dans l'impossibilite de deliberer etd'adopter une decision en raison du defaut de quorum de presence resultantd'une absence repetee d'une fraction des membres du conseil, etantnotamment, soit celle des representants des employeurs, soit celle desrepresentants des travailleurs, impliquant une volonte de paralyserl'action du conseil general.

Cette disposition doit, a fortiori, etre appliquee à d'autres situationsde paralysie, quel que soit le mobile de ses auteurs, des lors qu'unedecision doit etre prise nonobstant cette paralysie, telle la decisiond'approbation imposee par l'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loi du 14juillet 1994.

Elle s'applique donc lorsqu'il est constate que le conseil general estdans l'impossibilite de fonctionner en raison de l'absence successive,lors de deux reunions, une fois de la majorite des membres representantles employeurs et l'autre fois de la majorite des membres representant lestravailleurs.

En decidant que l'alinea 3 de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963 nepeut s'appliquer dans cette hypothese ou qu'à tout le moins, s'il estapplicable, il demeure soumis à l'exigence d'une invitation assortie d'undelai de huit jours au moins faite au conseil general du demandeur, etqu'en consequence la decision prise le 31 juillet 2001 par le ministre desAffaires sociales n'est pas valide, l'arret attaque repose sur uneinterpretation erronee de cette disposition legale, combinee avecl'article 13 (lire : 16), S: 1er, 5DEG, de la loi du 14 juillet 1994 et,partant, les viole egalement.

Troisieme branche (subsidiaire)

L'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales exclut que, dans les litiges civils, il soitattribue à des regles relatives à la recevabilite d'un recours enjustice des effets impliquant une restriction ne presentant pas un rapportraisonnable de proportionnalite entre les moyens employes et le but vise,ce qui interdit un exces de formalisme qui porterait atteinte à l'equitede la procedure.

Les regles de droit national, dont la violation est invoquee par les deuxpremieres branches du moyen, si elles devaient etre interpretees en cesens qu'elles consacrent l'irrecevabilite des appels formes par ledemandeur pour les motifs retenus par l'arret attaque, devraient etreconsiderees comme entrainant des effets incompatibles avec l'exigencecontenue dans l'article 6,S: 1er, precite, en sorte que ces effets ne pourraient etre appliques sansvioler cette regle internationale.

Les dispositions du droit international, regulierement approuvees par lelegislateur national et comportant des effets directs, excluent que leslois nationales incompatibles avec ces normes soient appliquees en droitinterne.

L'arret attaque refuse de prendre en consideration l'approbationulterieure, requise par la loi, par le conseil general du demandeur, de ladecision d'interjeter les appels, prise regulierement, en raison del'urgence, le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant du demandeur,organe competent, et la meme approbation ulterieure des appels formes le25 juillet 2001, au motif qu'elle n'aurait pas ete effectuee dans un brefdelai, alors qu'il est constant que cette approbation avait ete soumise auconseil general les23 et 30 juillet 2001 et n'avait pu etre adoptee en raison de l'absence dequorum de presence, qu'elle a ensuite ete adoptee le 31 juillet 2001 parle ministre competent se substituant au conseil general du demandeur misdans l'impossibilite de se prononcer, que le conseil general a pris actede cette approbation lors de sa seance du 17 septembre 2001 et qu'enfin ila, lors de sa seance du 11 avril 2005, anterieure à l'arret attaque,expressement enonce qu'il

* confirmait explicitement qu'en prenant connaissance le 17 septembre2001 des decisions du ministre des Affaires sociales du 31 juillet2001, il avait effectivement approuve la decision d'interjeter appeldes jugements du 11 juin 2001 ;

- approuvait explicitement :

o les appels interjetes par le conseil [du demandeur] le 25 juillet 2001contre les jugements du 11 juin 2001 ;

o la decision du fonctionnaire dirigeant du 24 juillet 2001 d'interjeterappel ;

- decidait qu'il etait exclu de se desister des appels interjetes ;

- decidait qu'il y avait lieu de diligenter la poursuite des proceduresd'appel devant la cour du travail de Liege à la suite du renvoi prononcepar la Cour de cassation.

Une telle interpretation des dispositions legales constituees par lesarticles 440, alinea 2, et 703 du Code judiciaire et par l'article 16, S:1er, 5DEG, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 confere à celles-cides effets inconciliables avec l'exigence contenue dans l'article 6, S:1er, de la convention precitee.

L'arret attaque refuse egalement de prendre en consideration la decisionprise le 31 juillet 2001 par le ministre competent, ayant pour objet de sesubstituer au conseil general du demandeur pour approuver la decisiond'interjeter les appels, prise par le fonctionnaire dirigeant, ainsi queles appels effectivement formes, au motif que cette decision n'aurait pasete precedee par une invitation transmise au conseil general du demandeuret lui offrant un delai d'au moins huit jours, alors qu'il est constantque le conseil general avait ete saisi successivement les 23 et 30 juillet2001 de la decision d'interjeter les appels et de l'approbation des appelsformes, et qu'il n'avait pu statuer sur ces invitations, les quorums depresence n'etant pas atteints.

Une telle interpretation des dispositions legales constituee par lesarticles 440, alinea 2, et 703 du Code judiciaire et par l'article 21 dela loi du 25 avril 1963 confere egalement à celles-ci des effetsinconciliables avec l'exigence contenue dans l'article 6, S: 1er, precite.

En retenant cette interpretation, l'arret attaque viole ledit article 6,S: 1er, et le principe general du droit international consacrant laprimaute des regles de droit international assortie d'effets directs àl'egard des regles de droit national.

Quatrieme branche (plus subsidiaire)

Si les articles 440, alinea 2, et 703 du Code judiciaire et l'article 16,S: 1er, 5DEG, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 sont interpretes ence sens qu'ils proscrivent que l'approbation, par le conseil general dudemandeur, de l'intentement d'une action ou d'un appel forme, sur ladecision prise en cas d'urgence par son fonctionnaire dirigeant, ne peutetre consentie jusqu'à la cloture des debats soumis à la juridictionsaisie par cette action ou cet appel, ils consacrent une premierediscrimination, censuree par les articles 10 et 11 de la Constitution,entre deux categories de justiciables regis par un statut de droit public,savoir, d'une part, les etablissements publics regis par la loi coordonneedu 14 juillet 1994 et, d'autre part, les communes, regies par la nouvelleloi communale du 24 juin 1988, dont l'article 270, alinea 2, permet quel'autorisation, en regle prealable, que le conseil communal doit donner àune action en justice formee par le college des bourgmestre et echevins,peut neanmoins etre formee jusqu'à la cloture des debats soumis à lajuridiction saisie par cette action. Ces memes dispositions consacrent uneseconde discrimination, censuree par les articles 10 et 11 de laConstitution, entre deux categories de justiciables, savoir, d'une part,les etablissements publics regis par la loi coordonnee du 14 juillet 1994et, d'autre part, les personnes morales agissant en justice àl'intervention de leurs organes competents qui, ayant indique dans un actede procedure leur denomination, leur nature juridique et leur siegesocial, rencontrent l'exigence de la partie contre laquelle est invoquepareil acte de procedure que la personne morale lui indique l'identite despersonnes physiques qui sont ses organes, ces personnes morales etant, envertu de l'article 703, alinea 3, du Code judiciaire, autorisees àsatisfaire à cette demande dans le cours de la procedure, en sorte que laseule consequence du defaut d'indication initiale de l'identite desorganes est qu'il peut etre sursis au jugement tant qu'il n'y aura pas etesatisfait.

Cette discrimination justifie la double question prejudicielle libelleeci-apres, qui doit etre soumise à la Cour constitutionnelle, conformementà l'article 26, S: 2, de la loi du 6 janvier 1989 :

1. L'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 surl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, tant dans sa versionanterieure à sa modification par la loi du 27 avril 2005 que dans saversion posterieure à celle-ci, le cas echeant combine aux articles 440,alinea 2, 703, 1042 et 1050 du Code judiciaire, interprete en ce sens quel'approbation, par le conseil general du demandeur, de l'intentement d'uneaction ou d'un appel en justice forme par son fonctionnaire dirigeant enraison de l'urgence doit, apres avoir ete soumise à ce conseil general,soit lors de sa plus prochaine seance, soit lors d'une autre seance, etreadoptee dans un bref delai et ne peut etre adoptee jusqu'à la cloture desdebats soumis à la juridiction saisie de cette action ou de cet appel,alors que l'autorisation, requise par l'article 270, alinea 2, de lanouvelle loi communale du 24 juin 1988 dans le chef du conseil communal àl'egard de l'intentement d'une action ou d'un recours par le college desbourgmestre et echevins, peut etre donnee jusqu'à la cloture des debatssoumis à la juridiction saisie de cette action ou de cet appel, et alorsque la faculte, pour une personne morale ayant indique dans un acte deprocedure sa denomination, sa nature juridique et son siege social,rencontrant l'exigence de la partie contre laquelle est invoque pareilacte de procedure que la personne morale lui indique l'identite despersonnes physiques qui sont ses organes, implique que ces personnes sont,en vertu de l'article 703, alinea 3, du Code judiciaire, autorisees àsatisfaire à cette demande dans le cours de la procedure, en sorte qu'ilpeut etre sursis au jugement tant qu'il n'y aura pas ete satisfait,viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ?

2. L'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 surl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, tant dans sa versionanterieure à sa modification par la loi du 27 avril 2005 que dans saversion posterieure à celle-ci, le cas echeant combine aux articles 440,alinea 2, 703, 1042 et 1050 du Code judiciaire, interprete en ce sens quel'approbation, par le conseil general du demandeur, de l'intentement d'uneaction ou d'un appel en justice forme par son fonctionnaire dirigeant enraison de l'urgence ne doit pas, apres avoir ete soumise à ce conseilgeneral, soit lors de sa plus prochaine seance, soit lors d'une autreseance, etre adoptee dans un bref delai et peut etre adoptee jusqu'à lacloture des debats soumis à la juridiction saisie de cette action ou decet appel, alors que l'autorisation, requise par l'article 270, alinea 2,de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 dans le chef du conseilcommunal à l'egard de l'intentement d'une action ou d'un recours par lecollege des bourgmestre et echevins, peut egalement etre donnee jusqu'àla cloture des debats soumis à la juridiction saisie de cette action oude cet appel, et alors que la faculte, pour une personne morale ayantindique dans un acte de procedure sa denomination, sa nature juridique etson siege social, rencontrant l'exigence de la partie contre laquelle estinvoque pareil acte de procedure que la personne morale lui indiquel'identite des personnes physiques qui sont ses organes, implique que cespersonnes sont, en vertu de l'article 703, alinea 3, du Code judiciaire,autorisees à satisfaire à cette demande dans le cours de la procedure,en sorte qu'il peut etre sursis au jugement tant qu'il n'y aura pas etesatisfait, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ?

Cinquieme branche (plus subsidiaire)

La decision, prise par une autorite administrative, de former une actionou un recours en justice ne constitue pas un arrete ou un reglement ausens de l'article 159 de la Constitution.

Pour le cas ou la decision prise le 31 juillet 2001 par le ministre desAffaires sociales et des Pensions, dont l'objet etait d'approuver, en lieuet place du conseil general du demandeur, la decision prise le 24 juillet2001 par le fonctionnaire dirigeant du demandeur, de former appel contreles jugements du 11 juin 2001 et d'approuver les appels formes le 25juillet 2001 contre ces jugements par le conseil du demandeur, nesatisferait pas aux conditions prescrites par l'article 21 de la loi du 25avril 1963 sur la gestion des organismes d'interet public, encore cetteconstatation ne peut-elle avoir pour consequence d'entrainer lajustification de la nullite de cette decision par application de l'article159 de la Constitution.

En decidant que la decision prise le 31 juillet par le ministre concerneest nulle, par application de l'article 159 de la Constitution, et endeduisant de cette nullite l'irrecevabilite de l'appel forme par ledemandeur, sans prononcer une autre cause d'irrecevabilite liee à cettedecision, sur la base d'autres elements de fait expressement constates,l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision. Il met en outre laCour dans l'impossibilite de constater que cette irrecevabilite sededuirait d'autres elements de fait.

Il viole ainsi l'article 159 de la Constitution et, par voie deconsequence, l'article 21 de la loi du 25 avril 1963, lu le cas echeant enrelation avec les articles 440, alinea 2, 703, 1042 et 1050 du Codejudiciaire.

A tout le moins, en ne formulant pas la constatation de faits dont sededuirait l'irrecevabilite de l'appel liee à la decision prise le 31juillet 2001 par le ministre competent, autre que celle qu'il deduit de lanullite de cette decision, l'arret attaque met la Cour dansl'impossibilite de verifier la legalite de sa decision et viole enconsequence l'article 149 de la Constitution.

Enfin, en enonc,ant que la decision prise le 31 juillet 2001 par leministre competent est un arrete au sens de l'article 159 de laConstitution, alors qu'il enonce par ailleurs que la decision prise le 24juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant du demandeur ne constitue pasun arrete au sens de l'article 159 de la Constitution, alors qu'il s'agitde deux actes emanant d'autorites administratives et ayant pour objetl'intentement des appels en justice ou l'approbation de ces appels,l'arret attaque contient une contradiction qui constitue egalement uneviolation de l'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

L'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loi relative à l'assurance obligatoiresoins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, dans saversion anterieure à la loi du 27 avril 2005, dispose que le conseilgeneral de l'assurance soins de sante decide des actions en justice dansle cadre de sa competence ; qu'en cas d'urgence, le fonctionnairedirigeant du service des soins de sante peut decider l'action en justice ;que cette action est soumise à l'approbation du conseil general lors desa plus prochaine seance, et que, si cette approbation est refusee, il yaura lieu à desistement de l'action intentee.

Il resulte de cette disposition, d'une part, que l'approbation par leconseil general de la decision du fonctionnaire dirigeant du service dessoins de sante d'interjeter appel en cas d'urgence constitue une conditionde la regularite de l'intentement de cet appel, d'autre part, que le delaidans lequel doit etre saisi le conseil general est de rigueur et que, encas d'inobservation de celui-ci, le conseil general est dessaisi, dans lecadre de l'application de cet article 16, S: 1er, 5DEG, de son pouvoird'approuver, lors d'une seance ulterieure à sa plus prochaine seance, ladecision du fonctionnaire dirigeant d'interjeter appel.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

Aux termes de l'article 21, alinea 1er, de la loi du 25 avril 1963 sur lagestion des organismes d'interet public de securite sociale et deprevoyance sociale, lorsque le comite est en defaut de prendre une mesureou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les reglements, le ministredont l'organisme releve peut se substituer à lui apres l'avoir invite àprendre les mesures ou à accomplir les actes necessaires dans le delaiqu'il fixe, sans que celui-ci puisse etre inferieur à huit jours.

Lorsque, en application de l'article 16, S: 1er, 5DEG, de la loicoordonnee du 14 juillet 1994, le fonctionnaire dirigeant du service dessoins de sante decide d'interjeter appel et que cette decision doit etreapprouvee par le conseil general lors de sa plus prochaine seance, cetteapprobation constitue un acte prescrit par la loi au sens de l'article 21,alinea 1er, precite.

Dans la mesure ou il affirme le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Pour le surplus, de la circonstance que le conseil general s'est à deuxreprises trouve dans l'impossibilite de prendre une mesure ou d'accomplirun acte prescrit par la loi ou les reglements en raison de l'absence dequorum, il ne se deduit pas que l'obligation du ministre d'inviter ceconseil à prendre les mesures ou à accomplir les actes necessairesserait denue d'objet.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen, en cette branche, ne precise pas en quoi les effets quiresultent de l'interpretation donnee par l'arret attaque des dispositionslegales qu'il applique seraient inconciliables avec l'exigence contenuedans la disposition conventionnelle dont la violation est alleguee.

Le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la defenderesse,irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas l'arret, est irrecevable.

Le moyen, en cette branche, etant irrecevable pour un motif propre à laprocedure en cassation, les questions prejudicielles proposees à l'appuidu moyen, en cette branche, par le demandeur, ne doivent pas etre poseesà la Cour constitutionnelle.

Quant à la cinquieme branche :

L'examen de la contradiction denoncee par le moyen, en cette branche,suppose l'interpretation de l'article 159 de la Constitution.

Pareil grief est etranger à l'article 149 de la Constitution, dont lemoyen, en cette branche, invoque à cet egard la violation.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, l'arrete du ministre du 31 juillet 2001 approuvant ladecision du fonctionnaire dirigeant du service des soins de santed'interjeter appel constitue un arrete au sens de l'article 159 de laConstitution.

En considerant que cet arrete procede d'un exces de pouvoir resultant del'inobservation de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963, l'arretattaque motive regulierement et justifie legalement sa decision qu'il nepeut recevoir application et que, des lors, l'appel est irrecevable.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent cinquante-trois euros dix-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quaranteeuros septante-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononce enaudience publique du treize octobre deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

13 OCTOBRE 2008 S.08.0017.F/32


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0017.F
Date de la décision : 13/10/2008

Analyses

ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-13;s.08.0017.f ?
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