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09/10/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0328.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2008, C.07.0328.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0328.F

1. C. J.,

2. C. M.,

3. C. G.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. M. D., et

2. S. A.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

NDE

G C.07.0340.F

1. MERCIER Didier, et

2. SIMON Anne,

domicilies à Houyet (Mesnil-Saint-Blaise), rue des Ecoles, 30,

demandeurs ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0328.F

1. C. J.,

2. C. M.,

3. C. G.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. M. D., et

2. S. A.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

NDEG C.07.0340.F

1. MERCIER Didier, et

2. SIMON Anne,

domicilies à Houyet (Mesnil-Saint-Blaise), rue des Ecoles, 30,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. CORNETTE Jerome, domicilie à Doische (Vodelee), Vaye d'en Haut, 42 B,

2. CORNETTE Marlene, domiciliee à Anhee (Denee), rue de Graux, 15,

3. CORNETTE Guido, domicilie à Florennes (Morville), rue d'Anthee, 3 A,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le24 janvier 2007 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuanten degre d'appel.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

A. Le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0328.F :

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 7, 1DEG, 8, S: 1er, et 9, alineas 2 et 4, de la loi du 4 novembre1969 formant la section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III duCode civil, tels que ces dispositions ont ete modifiees par la loi du 7novembre 1988.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit l'appel principal partiellement fonde,

« - reforme le jugement dont appel et, statuant par voie de dispositionsnouvelles,

- dit non fondee la demande principale originaire en validation du congede bail à ferme introduite par les demandeurs [...] et les en deboute »et compense les depens des deux instances.

Le jugement attaque fonde ces decisions sur ce que

« Les parties s'opposent quant à l'interpretation à donner aux termesde l'article 9, alinea 2, de la loi du 4 novembre 1969, tel qu'il a etemodifie par l'article 8 de la loi du 7 novembre 1988, et plusparticulierement les termes precises, in fine de cet alinea : `... ne peutegalement invoquer ce motif celui qui, apres la cession de sonexploitation agricole, l'a donnee à bail' ;

Le premier juge a dejà aborde la problematique eventuelle de ces termestelle qu'analysee par MM. V. & P. Renier (Le bail à ferme, 1992, p. 246,nDEG 254-1) (cfr pages 4 et 5 du jugement entrepris) et il a pris cetteanalyse en consideration pour fonder sa decision ;

Par ailleurs, M. Paul Renier a repete son approche en son ouvrage edite en2000 (Le bail à ferme, Editions Kluwer, p. 77), et ce dans les termessuivants :

`C. Antecedents (art. 9, alinea 2)

Ne peut davantage invoquer le motif de conge consistant en l'exploitationpersonnelle, celui qui, apres la cessation de son exploitation agricole,l'aurait donnee à bail. Cette condition s'impose-t-elle litteralement àl'auteur du conge qui invoque ce motif, ou bien au futur exploitant, qu'ils'agisse ou non du bailleur ? La reponse est ici plus facile, dans lamesure ou la loi prive du droit d'invoquer le motif d'exploitationpersonnelle celui qui, apres la cessation de son exploitation agricole,l'a donnee à bail, ce qui ne peut etre le fait que du bailleur. Mais nele peut-il meme pas pour compte d'un proche ? Dans cette hypothese, commeil faut tenter d'interpreter l'article 9 de fac,on homogene, le bailleurage de soixante-cinq ans à l'expiration du preavis ne pourrait donnerconge au profit d'un proche moins age, possibilite dont le legislateur n'aprobablement pas voulu le frustrer. Mais il n'est pas possible d'assimilercelui au profit de qui le conge est donne à celui qui en invoque lemotif, puisqu'à l'article 9, alinea 2, in fine, par cette expression, laloi vise indubitablement celui qui, apres la cessation de son exploitationagricole, l'a donnee à bail, c'est-à-dire le bailleur ... On en concluraqu'il n'est pas possible de donner une interpretation homogene del'expression : `ne peut etre invoque par' ou `ne peut egalement invoquer',telle qu'elle est utilisee à l'article 9, ce parce que le legislateur aperdu de vue que le conge peut egalement etre donne pour compte d'autrui.Relative à la condition d'age, l'expression designe probablement lebeneficiaire du conge ; relative aux antecedents, elle designeprobablement son auteur';

Cette exegese ne permet pas de reveler une aporie dans la mesure ou cetteaporie est uniquement creee par l'auteur de ces commentaires ;

En effet, lesdits commentaires tentent de faire croire que le legislateuraurait ete negligent ou imprecis, oublieux de certaines approchesjuridiques qui se seraient imposees, eventuellement ;

Il n'est nullement etabli que ce legislateur aurait ete `distrait';

Il n'est pas à exclure que c'est, sciemment, qu'il a ecarte du textelegal toutes autres approches que celles qui y figurent, ecartant ainsitoute autre interpretation, telle celle qui semble etre souhaiteeactuellement par les [demandeurs] ;

Cette consideration peut, notamment, et independamment de la rigueur dutexte legal, se deduire du temps qui s'est ecoule depuis la publication dela loi du 7 novembre 1988 et de l'absence de disposition legale dite `dereparation' ou de texte interpretatif qui aurait ete adopte depuis lors ;

Les commentaires doctrinaux precites ne font d'ailleurs etat que deprobabilite ou de supputation ;

Devant des termes legaux precis, et non equivoques, le juge ne peut quefaire application de ladite loi, ces termes, en l'espece, n'etant passusceptibles d'interpretation : `... ne peut egalement invoquer ce motifcelui qui, apres la cessation de son exploitation agricole, l'a donnee àbail' ;

La loi ne fait pas de distinction entre l'emetteur du renon et lebeneficiaire de ce renon ;

En l'espece, il est avere, et non conteste, que [le premier demandeur]etait l'exploitant anterieur de l'activite agricole concernee par lesterres litigieuses et qu'il a mis fin à cette activite pour, ensuite, lesdonner à bail à ferme aux [defendeurs] ;

Ce faisant, il devait, lui et les heritiers de son epouse predecedee,respecter les termes de l'alinea 2 (in fine) de l'article 9 de la loi surles baux à ferme et, des lors, s'interdire de donner un renon pouroccupation personnelle ;

A cet egard, l'appel principal est fonde, le renon ne pouvant etre valide;

II n'y a donc pas lieu d'analyser les argumentations developpees, à titresubsidiaire, par les [defendeurs] quant à un eventuel abus de droit dansle chef des [demandeurs], quant au caractere serieux et sincere du preavisde conge, quant à l'exercice par la beneficiaire du renon d'une activitepersonnelle et effective, quant à l'exercice d'une activite preponderanted'agricultrice dans le chef de la beneficiaire du renon et quant à unedescription inadequate des parcelles concernees par le renon litigieux ».

Griefs

Aux termes de l'article 9, alinea 2, de la loi du 4 novembre 1969, vise aumoyen,

« Toutefois, le motif du conge consistant en l'exploitation personnellene peut etre invoque par des personnes, et s'il s'agit de personnesmorales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient atteint,au moment de l'expiration du preavis, l'age de 65 ans, ou de 60 anslorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais ete exploitant agricolependant au moins trois ans ; ne peut egalement invoquer ce motif celuiqui, apres la cessation de son exploitation agricole, l'a donnee à bail».

Ainsi qu'il apparait de l'adverbe « toutefois » qui l'introduit, cetexte etablit deux exceptions au droit qu'a le bailleur, en vertu desarticles 7, 1DEG, et 8, S: 1er, de ladite loi, de mettre fin au bail pourexploiter lui-meme tout ou partie du bien loue ou en ceder en tout ou enpartie l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfantsadoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendantsou enfants adoptifs.

Ces exceptions doivent, comme telles, etre interpretees restrictivement etne s'appliquent des lors qu'à l'hypothese du conge donne pourexploitation personnelle par l'auteur du conge lui-meme.

Rien dans le texte de l'article 9, alinea 2, vise au moyen ne s'oppose àce que le bailleur, atteint par la limite d'age etablie par ledit articleou ayant donne les biens à bail apres la cessation de son exploitation,donne conge pour en ceder l'exploitation aux personnes visees aux articles7, 1DEG, et 8, S: 1er, de la loi, en l'espece le conjoint de sondescendant.

En en decidant autrement, le jugement attaque viole les articles 7, 1DEG,et 8, S: 1er, vises au moyen en refusant aux demandeurs le droit de donnerconge en vue de l'exploitation personnelle par un conjoint du descendantcomme ces articles le prevoient, et l'article 9, alinea 2, in fine vise aumoyen en appliquant l'exception prevue par cet article à une situationqu'il ne vise pas.

B. Le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0340.F :

Dans la requete en cassation, dont l'extrait est joint en copie certifieeconforme au present arret, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme jugement. Il y a lieu de lesjoindre.

A. En la cause nDEG C.07.0328.F :

L'article 9, alinea 2, de la loi du 4 novembre 1969 formant la section 3du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil dispose que lemotif du conge consistant en l'exploitation personnelle ne peut etreinvoque par des personnes qui auraient atteint, au moment de l'expirationdu preavis, l'age de 65 ans, ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personnen'ayant jamais ete exploitant agricole pendant au moins trois ans et quene peut egalement invoquer ce motif celui qui, apres la cessation de sonexploitation agricole, l'a donnee à bail.

Il resulte de cette disposition que le bailleur à ferme qui a cesse sonexploitation et l'a donnee à bail apres cette cessation ne peut mettrefin au bail pour le motif d'exploitation personnelle, par lui-meme ou parune des personnes visees aux articles 7, 1DEG, et 8, S: 1er, de la memeloi.

Le moyen manque en droit.

B. En la cause nDEG C.07.0340.F :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions que la vente desbovins atteints d'une maladie contagieuse est nulle.

Le jugement attaque ne repond par aucune consideration à ces conclusionset n'est, des lors, pas regulierement motive.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois formes en la cause nDEG C.07.0328.F et en la cause nDEGC.07.0340.F du role general ;

I. Statuant en la cause nDEG C.07.0328.F :

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens ;

Les depens taxes à la somme de cinq cents vingt-neuf euros septante troiscentimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent deuxeuros quatre-vingt-quatre centimes envers les partie defenderesses.

II. Statuant en la cause nDEG C.07.0340.F :

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la demandereconventionnelle des demandeurs relative au cheptel et qu'il statue surles depens.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Namur, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, etprononce en audience publique du neuf octobre deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalPhilippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

9 OCTOBRE 2008 C.07.0328.F -

C.07.0340.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0328.F
Date de la décision : 09/10/2008

Analyses

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (congé. Prolongation. Réintégration. Etc)


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-09;c.07.0328.f ?
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