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08/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1036.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2008, P.08.1036.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1036.F

LE PROCUREUR DU ROI A MONS,

demandeur en reglement de juges,

en cause de

1. M. M. C.

2. M. N. T.

3. K. N.

4. G. E.

5. M. I.

6. F. N.

7. C. F.

prevenus,

contre

1. BARTHELEMY ARCHITECTURE, s.p.r.l.

2. ING Belgique, societe anonyme

3. O. O. V.

parties civiles.

I. la procedure devant la cour

Dans une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensui

te d'une ordonnance rendue le11 mai 2005 par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance deMons et d'un jugement rendu le 9 fevrier 2007 par le tribunalcorr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1036.F

LE PROCUREUR DU ROI A MONS,

demandeur en reglement de juges,

en cause de

1. M. M. C.

2. M. N. T.

3. K. N.

4. G. E.

5. M. I.

6. F. N.

7. C. F.

prevenus,

contre

1. BARTHELEMY ARCHITECTURE, s.p.r.l.

2. ING Belgique, societe anonyme

3. O. O. V.

parties civiles.

I. la procedure devant la cour

Dans une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le11 mai 2005 par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance deMons et d'un jugement rendu le 9 fevrier 2007 par le tribunalcorrectionnel de ce siege.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Par l'ordonnance precitee du 11 mai 2005, la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Mons a renvoye les prevenus devant letribunal correctionnel de ce siege du chef de quarante-trois faux enecritures et usage de faux reproches à l'un ou à l'autre d'entre eux(prevention A), d'un usage de faux reproche aux premier et deuxieme(prevention B), d'une tentative de faux en ecritures et d'un usage de fauxreproches egalement aux premier et deuxieme (prevention C), de vingt-deuxescroqueries reprochees tantot à l'un tantot à plusieurs des premier,deuxieme, troisieme, cinquieme et septieme (prevention D), de troistentatives d'escroqueries reprochees tantot à l'un tantot à plusieursdes premier, deuxieme, quatrieme, sixieme et septieme (prevention E) et duchef de six recels dont cinq etaient reproches au premier et un audeuxieme (prevention F).

Par le jugement du 9 fevrier 2007, le tribunal correctionnel s'esttoutefois declare incompetent pour connaitre de l'ensemble de la cause aumotif que, d'une part, si elle « vise, dans sa premiere partie, unetentative de faux en ecritures » consistant à tenter d'ouvrir un comptebancaire au moyen d'une fausse piece d'identite, la prevention C le saisitensuite de la prevention d'avoir avec la meme intention frauduleuse ou lememe dessein de nuire, fait usage de ladite piece d'identite sachantqu'elle etait fausse, soit une infraction punie de peines criminelles quin'a pas ete correctionnalisee par admission de circonstances attenuantes,et au motif que, d'autre part, cette prevention C est connexe aux autres.

L'ordonnance de renvoi et le jugement constatant l'incompetence pour jugerl'action publique ne sont actuellement susceptibles d'aucun recours. Lacontrariete entre ces decisions engendre un conflit de juridiction quientrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu de regler dejuges.

L'usage de faux vise à la prevention C pourrait constituer le crime punide la reclusion de cinq à dix ans par les articles 193, 196, 197, 213 et214 du Code penal et ces faits n'ont pas ete correctionnalises, la chambredu conseil ayant omis de viser des circonstances attenuantes, en ce quiles concerne, dans le chef des premier et deuxieme prevenus.

Les autres preventions paraissent connexes à celle qui n'a pas etecorrectionnalisee, de sorte que le tribunal etait incompetent pourconnaitre de l'ensemble de la cause.

Toutefois, en vertu de l'article 3, alinea 3, de la loi du 4 octobre 1867sur les circonstances attenuantes, insere par l'article 9 de la loi du 8juin 2008 portant des dispositions diverses (II), entre en vigueur le 26juin 2008, la juridiction de jugement peut se declarer competente enadmettant les circonstances attenuantes lorsqu'elle constate que le crimedont elle a ete saisie n'a pas ete correctionnalise et qu'il peut l'etreen vertu de l'article 2, alinea 3, de la loi. Tel est le cas en l'espece.

Etant de competence et de procedure, les dispositions legales preciteess'appliquent au proces en cours et justifient le renvoi, attributif d'unenouvelle saisine, ordonne ci-apres, nonobstant la legalite du jugementd'incompetence rendu sous l'empire de la loi ancienne.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reglant de juges,

Annule l'ordonnance rendue le 11 mai 2005 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Mons en tant qu'elle omet d'admettre descirconstances attenuantes en faveur de C. M. M. et de T. M. N. concernantla prevention C ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'ordonnancepartiellement annulee ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du huit octobre deux mille huit par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint.

8 OCTOBRE 2008 P.08.1036.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1036.F
Date de la décision : 08/10/2008

Analyses

REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-08;p.08.1036.f ?
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