Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.08.0720.F
C. A.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marie-Eve Materne, François et Dominique Remyet Olivier Barthélemy, avocats au barreau de Dinant.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 février 2008 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel commejuridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 26 avril 2006.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 76, alinéa 6, et78, alinéa 5, du Code judiciaire :
En vertu de l'article 76, alinéa 6, du Code judiciaire, une chambre aumoins du tribunal de première instance connaît en particulier desinfractions aux lois et règlements relatifs à une des matières quirelèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas deconcours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieursinfractions qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions dutravail.
L'article 78, alinéa 5, du même code dispose que, lorsque la chambrecorrectionnelle spécialisée visée à l'article 76, alinéa 6, se compose detrois juges, elle est composée de deux juges du tribunal de premièreinstance et d'un juge du tribunal du travail.
Le tribunal correctionnel a dit notamment établie à charge du demandeurune infraction à l'article 13 du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports parroute, consistant à ne pas avoir veillé, en tant que conducteur, au bonfonctionnement et à la bonne utilisation dudit appareil.
Relative au contrôle des temps de travail et de repos, cette infractionrelève de la réglementation du travail qui, en vertu de l'article 578, 7°,du code précité, constitue une matière relevant de la compétence desjuridictions du travail.
Il s'ensuit que pour connaître de cette cause, la chambre correctionnellestatuant en degré d'appel devait être composée de deux juges du tribunalde première instance et d'un juge du tribunal du travail.
Or, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que l'un des magistratsqui ont statué en la cause est juge au tribunal du travail.
Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par le demandeur qui nepourraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Namur, statuant en degréd'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros nonante et un centimesdus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du huit octobre deux mille huit par Frédéric Close,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint.
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| T. Fenaux | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
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8 OCTOBRE 2008 P.08.0720.F/4