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02/10/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0462.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2008, C.07.0462.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0462.F

FORESTINI Roland, avocat, dont le cabinet est etabli à Ixelles, avenueAdolphe Buyl, 173,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. A. G.,

defenderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 26 octobre 2007 (nDEG G.07.0187.F),

representee par Maitre

Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0462.F

FORESTINI Roland, avocat, dont le cabinet est etabli à Ixelles, avenueAdolphe Buyl, 173,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. A. G.,

defenderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 26 octobre 2007 (nDEG G.07.0187.F),

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

2. AXA BANQUE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

3. OCCHIOLINO, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de la Chancellerie, 17A,

4. INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DE DISTRIBUTION D'EAU, dont le siege socialest etabli à Bruxelles, rue aux Laines, 70,

5. PARTENA, association sans but lucratif dont le siege est etabli àBruxelles, boulevard Anspach, 1,

6. V. J.,

7. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

8. C.B.C. BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Grand-Place, 5,

9. D. B. M.,

10. SIBELGA, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Bruxelles, quai des Usines, 16,

11. d. le COURT Antoine, avocat, dont le cabinet est etabli àSaint-Gilles, rue Jourdan, 31,

12. ERKES Philippe, avocat, dont le cabinet est etabli à Saint-Gilles,rue Berckmans, 89,

defendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelees endeclaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 17, 18, 1042, 1053, 1057, 1068, alinea 1er, 1675/6, 1675/8,alinea 1er, 1675/14, 1675/15, 1675/17 et 1675/18 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, en ce qu'apres avoir declare irrecevable la demandeoriginaire formee par le demandeur, et apres avoir declare, pour ce motif,sans objet le grief forme par la premiere defenderesse contre la decisionde remplacement du demandeur, statue seulement ensuite sur l'appel de lapremiere defenderesse en tant qu'il est dirige contre le demandeur, et ledeclare recevable notamment pour les motifs suivants :

« Les reactions de mediateurs, [le demandeur] et Me Antoine de le Court :

[Le demandeur] fait valoir que l'appel serait irrecevable en tant quedirige contre l'ancien mediateur.

[La premiere defenderesse] devait mettre à la cause en degre d'appeltoutes les parties qui etaient à la cause devant le premier juge. Que lemediateur ait ete appele 'comme intime' ou 'comme partie à la cause' estsans incidence et ne rend pas l'appel irrecevable. [Le demandeur]n'indique d'ailleurs pas en vertu de quel principe de droit judiciaire lefait 'qu'une partie à la cause en premiere instance' ait ete 'intimee' endegre d'appel - et à supposer que cela resulte d'une erreurd'appreciation dans le chef de l'appelant - rendrait cet appel irrecevable(...) » ;

et en ce que, par consequent, statuant sur le fondement de la decision dujugement dont appel, accueillant la requete du demandeur, il met cejugement à neant.

Griefs

Les articles 17 et 18 du Code judiciaire, applicables à la procedured'appel par l'effet de l'article 1042 du meme code, subordonnent larecevabilite d'une action en justice et de l'appel forme contre unedecision de justice à la condition que l'auteur de cette action ou de cetappel justifie l'existence d'un interet à l'egard de la partie contrelaquelle cette action ou cet appel sont diriges.

Un appel n'est recevable, dans le chef de son auteur, à l'egard de lapartie contre lequel il se declare dirige, qu'à la condition que lepremier juge ait ete saisi d'une instance opposant ces deux parties ouqu'à tout le moins ait existe entre elles, devant le premier juge, unlien juridique constitue par la contestation, par l'une d'elles, despretentions de l'autre.

Il resulte des dispositions du Code judiciaire relatives au reglementcollectif de dettes, visees au moyen, que le mediateur de dettes est unauxiliaire de justice, et qu'il n'est ni l'adversaire ni l'allie dudebiteur.

En l'espece, le demandeur, apres avoir invite le premier juge à lui fairepart de sa decision de principe sur l'opportunite du depot d'une requeteen revision, a, ayant rec,u cet avis, et agissant en qualite d'auxiliairede justice, effectivement saisi le premier juge d'une requete invitantcelui-ci à se prononcer sur l'existence de causes susceptibles dejustifier le retrait ou la modification du plan de reglement alors enapplication. Le demandeur n'a pas, en cette qualite, fait naitre uneinstance l'opposant à la premiere defenderesse, ni suscite unecontestation l'opposant personnellement à celle-ci.

C'est donc à tort que la premiere defenderesse a, dans sa requeted'appel, denonce que le jugement dont appel aurait statue en la causel'opposant au demandeur et à la partie de le Court, et que ceux-cietaient mis à la cause comme intimes, alors qu'en l'absence decontestation les opposant à la premiere defenderesse, et donc enl'absence d'interet, dans le chef de celle-ci, de diriger son appel contreeux, ils ne devaient etre qu'appeles à la cause en degre d'appel et nonmis à la cause comme intimes.

C'est, par voie de consequence, à tort que l'arret attaque, enonc,antdans son intitule que le demandeur et Me de le Court etaient des partiesmises en presence, les distinguant ainsi des neuf parties qualifieesd'intimees, et en enonc,ant que la premiere defenderesse devait mettre àla cause en degre d'appel toutes les parties qui etaient à la causedevant le premier juge, decide neanmoins que l'appel dirige par lapremiere defenderesse contre le demandeur, ainsi mis par elle à la causecomme intime, est recevable.

Il viole ainsi les dispositions du Code judiciaire visees au moyen.

A tout le moins en considerant que le demandeur comparait tantot comme unepartie appelee en presence, ce qui est conforme au droit, et tantot commepartie intimee, ce qui est contraire au droit, pour en deduire lecaractere recevable de l'appel, l'arret attaque repose sur une motivationambigue ou à tout le moins contradictoire et viole en consequencel'article 149 de la Constitution.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 17, 18, 1675/6, S: 2, 1675/8, alinea 1er, 1675/14, S: 2, alinea2, 1675/15, 1675/17 et 1675/18 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque en tant que, declarant statuer sur l'appel dirige par lapremiere defenderesse contre le demandeur, il declare non recevable lademande contenue dans la requete soumise le 7 mars 2006 par le demandeurau premier juge, et ce notamment pour les motifs suivants :

« Par lettre du 22 fevrier 2006, le juge des saisies a ecrit au mediateurde dettes [le demandeur] en l'invitant à deposer une requete enrevocation du plan impose par l'arret de la cour [d'appel]. En date du 7mars 2006 le mediateur de dettes a depose la requete se referantexpressement aux instructions contenues dans le courrier du magistrat du22 fevrier 2006. Faisant droit à la requete deposee à sa demandeexpresse, le premier juge a declare cette demande recevable mais nonfondee mais a decide neanmoins de remplacer le mediateur de dettes par MeAntoine de le Court et a ordonne à [la premiere defenderesse] 'sous peinede s'exposer à une demande de revocation' de soumettre une serie dedocuments enumeres dans le dispositif du jugement dont appel (...). [Lademanderesse] invoque que la procedure en revocation est introduite surinstruction du juge des saisies de sorte qu'elle procede d'un exces depouvoir et est partant irrecevable. En vertu de l'article 1675/15, S: 1er,du Code judiciaire, la revocation de la decision d'admissibilite ou duplan de reglement amiable ou judiciaire peut etre prononcee par le jugedes saisies devant lequel la cause est ramenee à la demande du mediateurde dettes ou d'un creancier interesse par une simple declaration. La loine prevoit pas un pouvoir d'injonction pour le juge des saisies. Le jugedes saisies dispose d'un pouvoir de controle du mediateur de dettes, maisla loi ne lui donne pas pareil pouvoir de revoquer d'office un plan. Iln'est pas conteste (voir le texte explicite dans le jugement dont appel)que c'est sur injonction du juge des saisies que la revocation a etedemandee, ce qui est illegal. Le fait que cette illegalite ait etedissimulee sous le formalisme d'une requete deposee par le mediateur, maisfaisant renvoi à l'injonction illegale du juge des saisies ne peut pascouvrir l'illegalite fondamentale. La demande n'emane en realite ni dumediateur, ni d'un creancier interesse, elle est des lors irrecevable »,

et, pour autant que de besoin, l'arret attaque se fonde en outre quant àce sur les motifs suivants, libelles à l'appui de la decision consacreeaux reactions des mediateurs :

« La cour [d'appel] constate que [le demandeur] reclame une indemnite de1.500 [euros] au titre de dommages-interets à majorer des interetsjudiciaires. Cette demande n'est pas fondee. [La premiere defenderesse]n'a fait rien d'autre que d'user de son droit d'appel contre une decisionqui lui paraissait illegale.

Plus est, qu'en formulant pareille demande le mediateur perd touteindependance et impartialite envers le debiteur »,

et en tant que, pour autant que de besoin, l'arret attaque se fonde quantà ce sur les motifs suivants, libelles à l'appui de la decisionconsacree à la demande de dommages et interets formee par la premieredefenderesse contre le demandeur :

« Le legislateur veut que le mediateur de dettes reste independant etimpartial. Devant les discussions des creanciers et du debiteur, lemediateur doit rester integre et impartial. Il ne doit pas s'immiscer dansces debats, son role consiste à informer le juge des saisies, à repondreaux questions qui lui sont posees par le juge des saisies et à remplir lamission legale telle que prevue au Code judiciaire.

Le comportement d'un mediateur qui consiste à se soumettre auxinjonctions du juge des saisies, ne gardant pas l'independance etl'impartialite, comportement qui se poursuit par le depot de conclusionsrefutant les moyens invoques par le debiteur, plaidant l'irrecevabilite del'appel du debiteur et formulant une demande pour procedure temeraire etvexatoire, n'est pas le comportement d'un mediateur de dettes comme l'avoulu le legislateur. Il y a lieu d'appliquer l'article 1674/17, S: 3, duCode judiciaire et d'informer le procureur du Roi du comportementlitigieux ».

Griefs

Premiere branche

La requete deposee le 6 mars 2006 par le demandeur, si elle declare sereferer aux instructions du premier juge, contient une motivationexprimant la perception personnelle, par le demandeur, du comportement dela premiere defenderesse et sa conviction personnelle à l'egard de lalegitimite de ce comportement.

Cette requete contient en outre d'autres references consacrees au courriertransmis le 22 fevrier 2006 par le premier juge, courrier faisant lui-memesuite au courrier precedent qui lui avait ete transmis le 15 fevrier 2006par le demandeur, lequel invitait le premier juge à lui faire part de sadecision de principe sur l'opportunite du depot d'une requete en revision.

Le jugement dont appel, prononce par le premier juge, enonce :

« Dans ses conclusions, [la premiere defenderesse], dont le conseil n'apas developpe cet argument au cours de sa plaidoirie, soulevel'irrecevabilite de la demande de revocation au motif que 'le juge dessaisies n'a pas de pouvoir d'injonction d'introduire devant lui uneprocedure. Il est vrai que la requete en revocation fait expressementreference 'aux instructions contenues dans [n]otre courrier du 22 fevrier2006'. Toutefois, il ressort de l'expose qui precede que [le demandeur]nous avait auparavant demande notre avis au sujet de l'opportunited'introduire une demande de revision du plan de reglement judiciaire.Notre lettre du 22 fevrier 2006 repond à cette demande d'avis en invitantle mediateur à deposer une requete en revocation du plan. Or, lemediateur de dettes est un auxiliaire de justice, dont le travail estcontrole par le juge des saisies, ainsi qu'il est prevu par le paragraphe3 de l'article 1675/17 du Code judiciaire. Cette mission de controleconfiee au juge des saisies implique non seulement que ce dernier peutconvoquer le mediateur de dettes lorsqu'il lui semble que les dispositionsen matiere de reglement collectif de dettes ne sont pas respectees maisaussi qu'il peut formuler des suggestions et meme donner des injonctionsau mediateur, à la demande de celui-ci. Ainsi, par exemple, il arrivefrequemment qu'apres le depot d'un proces-verbal de carence, le juge dessaisies esquisse, parfois par simple lettre adressee au mediateur, denouvelles pistes en vue de parvenir à un accord de toutes les parties surune proposition de remboursement.

En l'espece, nous avons reagi au rapport annuel de surveillance del'execution du plan redige par [le demandeur] et aux elementsd'information communiques par la suite par ce dernier. Ce faisant, nous nesommes pas sortis de notre role, contrairement à ce que la defenderessesur revocation soutient. La demande de revocation emanant du mediateur dedettes est par consequent recevable ».

Saisi de cette requete du demandeur, le premier juge a ainsi enonce qu'ilavait, par son courrier du 22 fevrier 2006, repondu à une demande d'avisformulee par le demandeur au sujet de l'opportunite d'introduire unedemande de revision du plan de reglement judiciaire, et qu'il avait ainsiexerce la fonction legale consacree par l'article 1675/17 du Codejudiciaire, laquelle lui permet, selon lui, de formuler des suggestions,et meme de donner, dans le cadre de sa mission de controle, desinjonctions au mediateur.

Il en resulte que la demarche effectuee par le premier juge constituel'aboutissement d'une concertation impliquant dans le chef du demandeurune liberte d'appreciation mais aussi le souci et la volonte de soumettreau premier juge le probleme rencontre, en vue de permettre à celui-ci deprendre par la suite la decision relevant de sa seule competence.

Une telle concertation, en ce compris l'examen de l'opportunite pour ledemandeur de saisir le juge par une requete, constitue un element inherentà la procedure de mediation de dettes et à la collaboration efficace dujuge et du mediateur. Elle n'implique nullement que cette demarche a pourconsequence que la requete n'emanerait pas du mediateur et constitueraitun procede d'auto-saisine du juge lui-meme.

En decidant que la requete deposee par le demandeur aurait ete fondee surune injonction illegale, dissimulee sous le formalisme d'une requetedeposee par le demandeur, l'arret attaque denature la portee de cetterequete et celle du jugement dont appel, et viole en consequence la foiqui leur est due.

Il meconnait ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Seconde branche

L'article 1675/6, S: 2, du Code judiciaire dispose que lorsqu'il declarela demande admissible, le juge nomme dans sa declaration un mediateur dedettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas echeant, un huissier dejustice ou un notaire.

L'article 1675/8, alinea 1er, du Code judiciaire dispose : « A moins quecette mission ne lui ait ete confiee par la decision d'admissibilite, lemediateur de dettes charge d'une procedure de reglement amiable oujudiciaire de dettes peut s'adresser au juge, conformement à l'article1675/14, S: 2, alinea 3, pour qu'il soit fait injonction au debiteur ou àun tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des operationsaccomplies par le debiteur et sur la composition et la localisation dupatrimoine de celui-ci ».

L'article 1675/14 du Code judiciaire dispose en son paragraphe 1er : « Lemediateur de dettes est charge de suivre et de controler l'execution desmesures prevues dans le plan de reglement amiable ou judiciaire. Ledebiteur informe sans delai le mediateur de dettes de tout changementintervenu dans sa situation patrimoniale apres l'introduction de sarequete visee à l'article 1675/4 ».

L'article 1675/14, S: 2, alinea 2, du Code judiciaire, dispose : « Si desdifficultes entravent l'elaboration ou l'execution du plan ou si des faitsnouveaux surviennent dans la phase d'etablissement du plan ou justifientl'adaptation ou la revision du plan, le mediateur de dettes, l'auditeur dutravail, le debiteur ou tout creancier interesse fait ramener la causedevant le juge par simple declaration ecrite deposee ou adressee augreffe ».

L'article 1675/15 du Code judiciaire dispose : « La revocation de ladecision d'admissibilite ou du plan de reglement amiable ou judiciairepeut etre prononcee par le juge devant lequel la cause est ramenee à lademande du mediateur de dettes ou d'un creancier interesse par le biaisd'une simple declaration ecrite deposee ou expediee au greffe, lorsque ledebiteur » (suivent les differents manquements susceptibles d'avoir etecommis par le debiteur).

L'article 1675/17, S: 1er, du Code judiciaire dispose : « Peuvent seulsetre designes comme mediateur de dettes : les avocats, les officiersministeriels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leurprofession ou de leurs fonctions (...) ».

Il dispose en son paragraphe 2 : « Le mediateur de dettes doit etreindependant et impartial à l'egard des parties concernees. Le mediateurde dettes peut etre recuse s'il existe des raisons legitimes de douter deson impartialite ou de son independance ».

Il dispose en son paragraphe 3 : « Le juge veille au respect desdispositions en matiere de reglement collectif des dettes. S'il constateune negligence dans le chef du mediateur de dettes, il en informe leprocureur du Roi qui apprecie les suites disciplinaires qu'il peutcomporter, ou l'autorite competente visee au S: 1er, deuxieme tiret, dupresent article ».

L'article 1675/18 du Code judiciaire dispose : « Sans prejudice desobligations que lui impose la loi sauf lorsqu'il est appele à temoigneren justice, le mediateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il aeu connaissance de par sa fonction. L'article 485 du Code penal lui estapplicable ».

Il resulte de ces dispositions legales que le mediateur de dettes estcharge d'une mission d'auxiliaire judiciaire et qu'en cette qualite il anotamment pour mission de porter à la connaissance du juge des saisiestoutes les circonstances pertinentes relatives à l'application et aumaintien du reglement collectif de dettes. Il a en outre pour mission deformuler à l'egard du juge son opinion personnelle et de se concerteravec lui en vue de mettre au point les dispositions destinees à etreadoptees par ce dernier. Le mediateur n'est pas pour autant soumis àl'autorite du juge dans l'exercice de sa mission. La circonstance que lejuge, informe par le mediateur, formule un avis à l'intention decelui-ci, et que cet avis inclut des suggestions ou des propos qualifiesd'injonctions ou d'instructions, n'implique nullement que le fait, pour lemediateur, de soumettre au juge une requete tendant à susciter lesmesures que, sous reserve du debat contradictoire qui est legalementprevu, le juge et le mediateur ont en conscience considerees commeopportunes, entrainerait que cette requete n'emanerait pas du mediateurmais du juge lui-meme. En decidant que la requete soumise au terme decette concertation par le demandeur au premier juge n'emane pas dudemandeur mais du juge lui-meme, l'arret attaque meconnait la nature de larelation qui unit le juge au mediateur, telle qu'elle est consacree parles dispositions du Code judiciaire visees au moyen. Il viole donc cesdispositions.

En ce qu'il decide en outre que la requete soumise au premier juge par ledemandeur n'emanerait pas de celui-ci mais du premier juge lui-meme, alorsque cette requete est etablie au nom du demandeur, l'arret attaquemeconnait la foi due à cette requete et viole en consequence les articles1319, 1320 et 1322 du Code civil.

En ce qu'il serait interprete comme justifiant l'irrecevabilite de laditerequete sur la consideration que le demandeur n'aurait pas justifie soninteret personnel et sa qualite pour agir en justice, lesquels sont requispar les articles 17 et 18 du Code judiciaire, alors que le demandeur avaitle devoir d'accomplir sa mission legale de mediateur, et partant uninteret personnel et une qualite pour ce faire, l'arret attaque fait uneapplication erronee de ces dispositions legales et, partant, les viole.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 1072bis, alinea 2, du Code judiciaire ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque en tant que, statuant sur la demande de dommages etinterets formee par la premiere defenderesse contre le demandeur, ildeclare cette demande fondee, pour les motifs suivants :

« [La premiere defenderesse] demande la condamnation [du demandeur] aupaiement d'une indemnite de 1.000 euros pour 'la nature de la riposte dontil a pris la responsabilite' et pour cause des 'conclusionsintempestives'.

Le legislateur veut que le mediateur de dettes reste independant etimpartial. Devant les discussions des creanciers et du debiteur, lemediateur doit rester integre et impartial. Il ne doit pas s'immiscer dansces debats, son role consiste à informer le juge des saisies, à repondreaux questions qui lui sont posees par le juge des saisies et à remplir lamission legale telle que prevue au Code judiciaire.

Le comportement d'un mediateur qui consiste à se soumettre auxinjonctions du juge des saisies, ne gardant pas l'independance etl'impartialite, comportement qui se poursuit par le depot de conclusionsrefutant les moyens invoques par le debiteur, plaidant l'irrecevabilite del'appel du debiteur et formulant une demande pour procedure temeraire etvexatoire, n'est pas le comportement d'un mediateur de dettes comme l'avoulu le legislateur. Il y a lieu d'appliquer l'article 1674/17, S: 3, duCode judiciaire et d'informer le procureur du Roi du comportementlitigieux.

C'est des lors à bon droit que [la premiere defenderesse] demande uneindemnite pour le caractere temeraire et vexatoire de la defense [dudemandeur]. La somme reclamee de 1.000 euros parait reparer le dommageainsi subi par le debiteur ».

Griefs

Premiere branche

L'arret attaque justifie la decision critiquee par le comportement dudemandeur, ayant selon lui consiste à se soumettre au juge des saisies,ne gardant pas ainsi l'independance et l'impartialite, comportement sepoursuivant selon l'arret attaque par le depot des conclusions d'appel dudemandeur.

Cette consideration s'identifie à celle sur laquelle se fonde la decisioncritiquee par le deuxieme moyen.

La cassation de la decision visee par le deuxieme moyen doit, par voie deconsequence, entrainer la cassation de la decision critiquee par lepresent moyen.

Seconde branche

Une procedure ou une defense peuvent revetir un caractere vexatoire,reprime par l'article 1072bis du Code judiciaire, non seulement lorsqu'unepartie est animee de l'intention de nuire à une autre mais aussilorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice ou son droit de defensed'une maniere qui excede manifestement les limites de l'exercice normal dece droit par une personne prudente et diligente.

Le fait, pour un mediateur de dettes, mis en cause devant la juridictiond'appel par le debiteur, de soulever une exception d'irrecevabilite àl'egard de l'appel dirige contre lui par le debiteur, de refuter lesmoyens invoques par le debiteur, partie appelante, et de formuler contrecelui-ci une demande de dommages et interets fondee sur le caracteretemeraire et vexatoire de cet appel, quand bien meme il serait considerecomme ne constituant pas le comportement d'un mediateur de dettes commel'a voulu le legislateur, n'excede pas l'exercice normal de son droitd'agir en justice et de son droit de defense.

En enonc,ant que le comportement du demandeur n'est pas celui qu'a voulule legislateur, l'arret attaque ne constate des lors pas que le demandeuraurait exerce son droit d'agir en justice ou son droit de defense d'unemaniere qui aurait manifestement excede les limites de l'exercice normalde ce droit par un mediateur de dettes prudent et diligent.

En declarant, par ces motifs, fondee la demande de dommages et interetsformee par la premiere defenderesse contre le demandeur, l'arret attaqueviole l'article 1072bis, alinea 2, du Code judiciaire, et par voie deconsequence les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Troisieme branche

L'obligation de reparer un dommage implique la constatation du caracterecertain de celui-ci.

L'arret attaque enonce qu'à bon droit la premiere defenderesse a demandeune indemnite pour le caractere temeraire et vexatoire de la defense dudemandeur et que la somme reclamee de 1.000 euros parait reparer ledommage ainsi subi par le debiteur.

En decidant que la somme de 1.000 euros parait reparer ce dommage, l'arretattaque ne constate pas l'existence et le caractere certain, dans sonprincipe, de ce dommage.

En evaluant celui-ci sur la base d'un montant paraissant reparer cedommage, sans constater que la defenderesse s'abstenait legitimement deproposer des elements precis d'evaluation et sans enoncer les motifs pourlesquels une evaluation autre que cette evaluation forfaitaire seraitimpossible, l'arret attaque ne justifie en toute hypothese pasl'evaluation du dommage dont il ordonne la reparation.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le moyen repose sur l'affirmation qu'il n'y avait pas de contestationopposant le demandeur et la defenderesse.

Devant le premier juge, la defenderesse a conclu contre le demandeur etsoutenu que la demande en revocation sollicitee par le demandeur etaitirrecevable et constituait une procedure temeraire et vexatoire justifiantl'octroi de dommages-interets.

Pour le surplus, l'arret considere, sans etre entache d'ambiguite ou decontradiction, le demandeur comme une partie appelee à la cause, presenteà la procedure d'appel.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen, en cette branche, ne reproche pas à l'arret de decider que larequete deposee le 7 mars 2006 par le demandeur et le jugement dont appelcontiennent une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contiennent pasune affirmation qui s'y trouve, mais lui fait uniquement grief de donnerde ces actes une interpretation differente de celle que le demandeur enpropose.

Un tel moyen ne constitue pas un grief de violation de la foi due auxactes ;

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 1675/15 du Code judiciaire, la revocation de ladecision d'admissibilite ou du plan de reglement amiable ou judiciaire nepeut etre prononcee qu'à la demande du mediateur de dettes ou d'uncreancier interesse. Ni cette disposition ni aucune autre n'autorise lejuge à prendre une telle decision d'office ou à enjoindre au mediateurde dettes de le saisir d'une demande en revocation.

En decidant que la demande en revocation etait illegale pour avoir eteintroduite par le mediateur sur injonction du premier juge, et qu'elleetait des lors irrecevable, l'arret ne viole aucune des dispositions duCode judiciaire reproduites en cette branche du moyen.

Pour le surplus, l'arret ne considere pas que la demande en revocationetait irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de laqualite ou de l'interet requis par les articles 17 et 18 du Codejudiciaire.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Une defense peut revetir un caractere temeraire ou vexatoire lorsque ledefendeur exerce son droit de defense soit dans l'intention de nuire àune autre partie, soit d'une maniere qui excede manifestement les limitesde l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.

L'arret releve que la defenderesse « demande une indemnite pour lecaractere temeraire et vexatoire de la defense [du demandeur] » et faitdroit à cette demande aux motifs que le demandeur a manque, en sa qualitede mediateur de dettes, à son devoir d'independance et d'impartialite ense soumettant aux injonctions du juge des saisies et « en deposant desconclusions refutant les moyens invoques par le debiteur, plaidantl'irrecevabilite de l'appel du debiteur » et en dirigeant contre cedernier « une demande pour procedure temeraire et vexatoire ».

D'une part, l'introduction par le demandeur d'une demande en revocation dureglement judiciaire des dettes de la defenderesse sur injonction dupremier juge est etrangere à la maniere dont le demandeur a exerce sondroit de defense contre l'appel et la demande en dommages et interets,diriges contre lui par la defenderesse.

D'autre part, des seules circonstances que le demandeur a depose desconclusions pour refuter les moyens invoques par la defenderesse contre larevocation du reglement judiciaire de ses dettes, qu'il a plaidel'irrecevabilite de l'appel dirige contre lui par la defenderesse et qu'ila dirige contre cette derniere une demande en dommages et interets pourprocedure temeraire et vexatoire, l'arret n'a pu deduire legalement que ladefense du demandeur avait un caractere temeraire ou vexatoire.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du troisieme moyen qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à payer à ladefenderesse la somme de 1.000 euros majoree d'interets judiciaires àtitre d'indemnite pour le caractere temeraire et vexatoire de sa defense ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens et reserve le surplus deceux-ci pour qu'il y soit statue par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege ;

Les depens taxes à la somme de six cents quatre-vingt sept eurosvingt-sept centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, etprononce en audience publique du deux octobre deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

2 OCTOBRE 2008 C.07.0462.F/20



Analyses

SAISIE - DIVERS


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0462.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-02;c.07.0462.f ?
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