Cour de cassation de Belgique
Arret
**101
501
**401
NDEG P.08.1355.F
D. M.,
etranger,
demandeur en cassation,
ayant obtenu, par ordonnance du 27 aout 2008 du premier president de laCour, la gratuite de la procedure en cassation quant aux frais et depenseventuels, ayant pour conseils Maitres Tanguy Kelecom, avocat au barreaude Liege, dont le cabinet est etabli à Seraing, rue Collard Trouillet,45-47, ou il est fait election de domicile, et Christophe Knockaert,avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 aout 2008 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire remis le 20 aout 2008 augreffe de la Cour.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi du demandeur :
Il ressort d'une lettre du 25 septembre 2008 de l'office des etrangers quela mesure privative de liberte prise à l'egard du demandeur a cesse seseffets le 29 aout 2008, date à laquelle il a ete rapatrie.
Le pourvoi est des lors devenu sans objet.
Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire du demandeur, etranger à lacirconstance que le pourvoi n'a plus d'objet.
B. Sur le pourvoi forme à l'audience par le procureur generalconformement à l'article 442 du Code d'instruction criminelle :
Sur le moyen pris de la violation des articles 71 et 72 de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers :
Le demandeur a fait l'objet, le 10 juin 2008, d'un ordre de quitter leterritoire, avec decision de remise à la frontiere et privation deliberte à cette fin, par application de l'article 7, alineas 1er, 1DEG, 2et 3, de la loi du15 decembre 1980.
La chambre des mises en accusation avait à statuer sur une requete demise en liberte ayant pour objet la detention subie sur la base du titresusdit.
Le delegue du ministre de l'Interieur a decide, le 8 aout 2008, deprolonger la detention du demandeur pour une periode de deux mois. Priseen application de l'article 7, alinea 4, de la loi du 15 decembre 1980,cette decision ne constitue pas un titre autonome de privation de liberte.
Continuant ses effets, la mesure initiale est restee passible, jusqu'aurapatriement, du recours institue par les articles 71 et 72 de la loi, enmaniere telle que les juges d'appel ont viole ces dispositions enconsiderant que la prolongation decidee le 8 aout 2008 avait ote à larequete son objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi du demandeur ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Et statuant sur le pourvoi du procureur general,
Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle,
Casse, mais uniquement dans l'interet de la loi, l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretannule ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de cinquante et un euros quatre-vingt-uncentimes en debet.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du premier octobre deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
1ER OCTOBRE 2008 P.08.1355.F/3