Cour de cassation de Belgique
Arret
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487
**401
NDEG P.08.0823.F
M. P., prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Pierre-Bernard Lejeune, avocat au barreau deLiege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 avril 2008 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire rec,u le23 septembre 2008 au greffe de la Cour.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. la decision de la cour
La Cour ne peut avoir egard au memoire rec,u en dehors du delai de deuxmois prevu par l'article 420bis, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, la cause ayant ete inscrite au role general le 26 mai 2008.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 68 de la loirelative à la police de la circulation routiere, 24 et 25, alinea 1er, duTitre preliminaire du Code de procedure penale :
Par jugement du tribunal de police de Liege rendu par defautle 29 juin 2007, le demandeur a ete condamne à une amende du chef d'uneinfraction au code de la route commise le 27 mars 2006.
Le jugement a ete signifie au domicile du demandeur le 22 septembre 2007,celui-ci prenant connaissance de la signification le 1er octobre 2007 etformant opposition le 3 octobre, soit avant l'expiration du delaiordinaire d'opposition.
Condamne sur opposition par jugement du 29 octobre 2007, le demandeurinterjeta appel et vit sa condamnation confirmee par le jugement attaque.
L'action publique resultant d'une infraction au code de la route estprescrite lorsqu'un an est revolu depuis le dernier acte d'instruction oude poursuite intervenu dans l'annee à compter du jour ou cette infractiona ete commise.
En l'espece, le dernier acte interruptif de la prescription est constituepar l'ordre de citer du ministere public du 20 mars 2007.
Contrairement à ce que le jugement enonce, la prescription n'a pas etesuspendue du 14 juillet au 1er octobre 2007. Le delai extraordinaired'opposition, qui a cet effet, n'a pas commence à courir puisque ledemandeur a fait opposition avant l'expiration du delai ordinaire.
Plus d'un an s'etant ecoule sans cause de suspension de la prescriptiondepuis cet acte interruptif, le jugement attaque, rendu au moment ou laprescription de l'action publique etait acquise, viole les articles 68 dela loi relative à la police de la circulation routiere, 24 et 25, alinea1er, du Titre preliminaire du Code de procedure penale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du premier octobre deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
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1ER OCTOBRE 2008 P.08.0823.F/1