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01/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0288.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2008, P.08.0288.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



122



**401



NDEG P.08.0288.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des Douanes et Accises de la province deHainaut, dont les bureaux sont etablis à Mons, chemin de l'Inquietude,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre
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br>1. G. J.-P., G., A., G.,

prevenu,

ayant pour conseil Maitre Michel Forges, avocat au barreau de Bruxelles,

2. Maitre Louis DERMI...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

122

**401

NDEG P.08.0288.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des Douanes et Accises de la province deHainaut, dont les bureaux sont etablis à Mons, chemin de l'Inquietude,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. G. J.-P., G., A., G.,

prevenu,

ayant pour conseil Maitre Michel Forges, avocat au barreau de Bruxelles,

2. Maitre Louis DERMINE, avocat, dont le cabinet est etabli à Loverval,allee Notre-Dame de Grace, 2, agissant en qualite de curateur à lafaillite de la s.p.r.l. Transgal,

civilement responsable,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 decembre 2007 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

* II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge du premier defendeur et sur l'actionexercee contre le second en qualite de civilement responsable de l'amendeet des frais :

Sur le moyen :

Quant aux deux premieres branches :

Le demandeur reproche à l'arret de deduire l'irrecevabilite despoursuites de l'invalidite du proces-verbal constatant l'infraction.

La seule circonstance qu'un proces-verbal constatant des infractions enmatiere de douanes et accises a ete etabli tardivement, n'implique pasautomatiquement une violation des droits de la defense. Il appartient aujuge de statuer sur ce point en fait.

Pour declarer les poursuites irrecevables, l'arret ne se fonde pasuniquement sur l'irregularite precitee mais sur la consideration, gisanten fait, que les droits de la defense ont ete meconnus.

L'arret associe cette meconnaissance au fait qu'apres avoir omis dedresser un proces-verbal à charge du defendeur, l'administration s'estabstenue de poursuivre les defendeurs pendant plus de trois ans avant deles citer tous deux à comparaitre.

Echappant à la censure de la Cour, l'appreciation susdite justifie lesdecisions rendues sur les actions exercees à charge des defendeurs enqualite de prevenu et de civilement responsable, en maniere telle que lemoyen pris, en ces branches, de la violation des articles 267, 268, 270,271 et 272 de la loi generale relative aux douanes et accises, est denued'interet et, partant, irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur soutient que l'arret viole l'article 6.3.a) de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales relatifà l'information du prevenu.

La decision des juges d'appel etant legalement justifiee par lesconsiderations precitees, le moyen qui, en cette branche, est dirigecontre un motif surabondant de l'arret, est irrecevable à defautd'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Quant à la quatrieme branche du moyen :

Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas statuer sur l'action enrecuperation des droits eludes par le premier defendeur.

L'action civile de l'administration tendant au paiement des droits eludesne decoule pas de l'infraction mais trouve directement son fondement dansla loi qui impose le paiement des droits.

En vertu de l'article 283 de la loi generale sur les douanes et accises,lorsque les infractions visees par les articles 281 et 282 de cette loidonnent lieu au paiement de droits ou accises, il est statue sur ceux-cipar la juridiction penale qui connait ainsi d'une action civileindependante de l'action publique.

Partant, le juge a l'obligation, meme dans le cas ou il declare l'actionpublique irrecevable, de statuer sur ladite action civile.

En omettant de statuer sur l'action du demandeur tendant au paiement desdroits et accises et exercee contre les defendeurs par voie de citation,l'arret viole l'article 283 precite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il omet de statuer sur l'action enpaiement des droits et accises exercee contre les defendeurs et en tantqu'il laisse tous les frais à charge de l'Etat ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais de son pourvoi et chacun desdefendeurs au quart de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent soixante-neuf eurostrente-sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du premier octobre deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|--------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

1ER OCTOBRE 2008 P.08.0288.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0288.F
Date de la décision : 01/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-01;p.08.0288.f ?
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