Cour de cassation de Belgique
Arrêt
**101
487
**401
N° P.08.1242.F
P. E., C., C., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Didier Fraikin, avocat au barreau de Liège.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juillet 2008 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen :
Selon le moyen, l'arrêt attaqué aggrave la situation de l'opposant en sefondant, pour établir la récidive déjà retenue par le premier juge, surune preuve dont ce dernier ne disposait pas.
En tant qu'il est pris de la violation des articles 9 et 97 de laConstitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Pour le surplus, l'opposant ne peut, certes, sur son recours, voir sasituation modifiée à son détriment, de sorte que la condamnation d'unprévenu défaillant ne peut être aggravée sur son opposition. Il s'ensuitnotamment que, statuant sur l'opposition du prévenu, le juge ne peutconstater dans son chef l'état de récidive dans lequel la décision renduepar défaut ne l'a pas condamné.
Tant le jugement rendu par défaut le 25 octobre 2007 par le tribunalcorrectionnel de Liège que le jugement rendu sur opposition le 8 mai 2008par ce tribunal avaient toutefois condamné le demandeur en état derécidive légale et spéciale. La circonstance que, faute de preuve, lepremier juge n'avait pas légalement déclaré cette récidive établie,n'empêche pas que le demandeur a été condamné par défaut en cet état etque la cour d'appel n'a donc pas aggravé sa situation en constatant quecette récidive était légalement établie devant elle.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence deJean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.
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| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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17 SEPTEMBRE 2008 P.08.1242.F/3