Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.08.0048.F
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,
contre
1. P. F.,
2. P. Y.
3. LES ATELIERS R. PINTEZ ET FILS, societe privee à responsabilitelimitee dont le siege social est etabli à Braine-l'Alleud, rueCloquet, 24,
defendeurs en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2007 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur presente trois moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :
Dispositions legales violees
* articles 580, 2DEG, 764, S: 1er, 10DEG, tel qu'il a ete modifie par laloi du 17 septembre 2005, 780, 4DEG, et 1042 du Code judiciaire ;
* article 1er de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs.
Decisions et motifs critiques
L'arret dit non fonde l'appel du demandeur et, par confirmation dujugement entrepris, fait droit à l'action des defendeurs et annule lerefus d'assujettissement à la securite sociale des travailleurs salaries[des premier et deuxieme defendeurs], sans que la cause ait etecommuniquee au ministere public, en l'occurrence l'auditorat general.
Griefs
L'article 1er de la loi du 27 juin 1969 precitee dispose que la personneliee à l'employeur par un contrat de travail est assujettie à lasecurite sociale des travailleurs salaries.
En vertu de l'article 580, 1DEG, du Code judiciaire, le tribunal dutravail connait des contestations relatives aux obligations des employeursprevues par la legislation en matiere de securite sociale.
Conformement à l'article 580, 2DEG, la juridiction du travail connaitaussi des contestations relatives aux droits et obligations destravailleurs salaries resultant des lois et reglements prevus au 1DEG.
L'article 764, S: 1er, 10DEG, du Code judiciaire precise que les demandesprevues à l'article 580, 2DEG, sont, à peine de nullite, communiquees auministere public.
En l'occurrence, l'arret constate que les deux premiers defendeurs ontconteste la decision de non-assujettissement au regime de la securitesociale des travailleurs salaries prise à leur egard par le demandeur etque, par citation du 27 aout 2001, ils ont cite ce dernier devant letribunal du travail.
La defenderesse est intervenue volontairement dans la procedure mue parles deux premiers defendeurs.
L'action des deux premiers defendeurs en annulation du refus du demandeurde les assujettir à la securite sociale des travailleurs salaries est unedemande visee à l'article 580, 2DEG, precite.
La cause devait par consequent etre communiquee au ministere public.
En l'espece, il apparait de l'arret qu'aux audiences des 30 mai et27 juin 2007, seuls les conseils des parties ont ete entendus en leursdires et moyens.
Il n'est pas fait mention dans l'arret d'un avis de l'auditeur generalbien que l'article 780, 4DEG, du Code judiciaire dispose que le jugementcontient, à peine de nullite, la mention de l'avis du ministere public.
L'article 1042 du Code judiciaire dispose que, pour autant qu'il n'y soitpas deroge par les dispositions du present livre, les regles relatives àl'instance sont applicables aux voies de recours.
Il suit des considerations ci-dessus que l'arret est nul car il a eterendu sans communication de la cause au ministere public et avis del'auditeur general ; il viole partant les dispositions legales citees entete du moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'arret constate que les deux premiers defendeurs contestaient lesdecisions du demandeur refusant leur assujettissement au regime general dela securite sociale des travailleurs salaries.
Pareilles contestations sont relatives aux droits et obligations destravailleurs salaries resultant de la legislation en matiere de securitesociale au sens de l'article 580, 2DEG, du Code judiciaire.
En vertu de l'article 764, alinea 1er, 10DEG, de ce code, lescontestations prevues à l'article 580, 2DEG, sont, à peine de nullite,communiquees au ministere public.
Il ne ressort ni de l'arret ni d'aucune autre piece à laquelle la Courpeut avoir egard que le ministere public aurait donne son avis.
L'arret viole les dispositions legales precitees.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Les depens taxes à la somme de deux cent quatorze euros quatre-vingt-sixcentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononce enaudience publique du quinze septembre deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
15 SEPTEMBRE 2008 S.08.0048.F/2