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15/09/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0100.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2008, C.07.0100.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0100.F

1. H. A. et

2. B. M-J,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jug

ement rendu le 7 juillet2006 par le juge de paix du deuxieme canton de Bruxelles, statuant endernier ressort.

Par o...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0100.F

1. H. A. et

2. B. M-J,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 juillet2006 par le juge de paix du deuxieme canton de Bruxelles, statuant endernier ressort.

Par ordonnance du 16 mai 2008, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 87, alinea 1er (dans la version anterieure à sa modificationpar l'article 81 de la loi du 14 janvier 2002), 89 (dans la versionanterieure à son abrogation par l'article 83 de la loi du 14 janvier2002), 94 (dans la version anterieure à sa modification par l'article 88de la loi du 14 janvier 2002) et 95 [dans la version anterieure etposterieure à sa modification par les articles 89 de la loi du 14 janvier2002 et 209 de la loi-programme du24 decembre 2002 (I)] de la loi sur les hopitaux, coordonnee par l'arreteroyal du 7 aout 1987 portant coordination de la loi sur les hopitaux ;

- articles 209 et 210 de la loi-programme du 24 decembre 2002 (I).

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit la demande recevable et fondee et condamne lesdemandeurs solidairement à payer à la defenderesse la somme de 440,43euros, à majorer des interets et des frais, par les motifs suivants :

« Que l'action se rapporte au solde d'une facture nDEG 1998013893 du7 juin 1999 etablie à la suite de l'hospitalisation [du demandeur][aupres de la defenderesse] du 14 au 28 avril 1999 ;

Que ce solde correspond au cout du materiel endoscopique dont il a etefait usage ;

Que [la defenderesse] [est] d'avis que le materiel d'endoscopie est àcharge du patient etant donne qu'il n'est pas pris en charge parl'Institut national d'assurance maladie-invalidite (non repris dans lanomenclature des prestations de sante 612113 et 612301) ;

Que les [demandeurs], quant à eux, estiment que le cout du materielendoscopique n'est pas à charge du patient etant donne qu'il est dejàcompris dans le prix de la journee (articles 94 et 95 de la loi sur leshopitaux) ;

Que, cependant, les [demandeurs] operent une confusion entre la notion debudget de l'hopital et celle de prix de la journee ;

Que les articles 94 et 95 de la loi sur les hopitaux ne concernent pas leprix de la journee mais le budget des moyens financiers de l'hopital ;

Que le budget est cense, selon l'article 94, couvrir tous les frais desejour, sauf les exceptions enumerees à l'article 95 ;

Que, si l'on etablit une equivalence entre le prix de la journee et lebudget, comme le font à tort les [demandeurs], la mention, à l'article140,

S: 1er, 3DEG, de « frais occasionnes par les prestations medicales maisqui ne sont pas finances par le prix de journee » n'a pas de senspuisque, par definition, tous les frais sont couverts par le budget (àl'exception de ceux qui sont enumeres à l'article 95) ;

Que l'on observera encore que la notion de budget s'attache aux rapportshopitaux-Etat, tandis que la notion de prix de la journee releve desrapports hopitaux-patients ;

Qu'il n'est nulle part specifie dans la loi sur les hopitaux que le prixde la journee doit comprendre tout ce qui est forfaitairement couvert parle budget ;

Que l'on observera enfin qu'en vertu du nouvel article 95, 4DEG, de la loisur les hopitaux (loi du 24 decembre 2002), qui n'etait pas en vigueur aumoment de l'hospitalisation [du demandeur], le cout du materielendoscopique est actuellement repris dans le budget des moyens financiersde l'hopital et qu'il n'est donc pas à charge du patient ;

Qu'a contrario, il etait à charge du patient sous l'empire de l'ancienneloi à l'epoque ou [le demandeur] a ete hospitalise [aupres de ladefenderesse] ;

Qu'il resulte de tout ce qui precede que l'action est fondee ».

Griefs

Aux termes de l'article 89 de la loi sur les hopitaux, le prix par journeed'hospitalisation qui, nonobstant toute stipulation contraire, peut seuletre porte en compte, est le prix qui est fixe, conformement auxdispositions de cette loi, par le ministre qui a la sante publique dansses attributions.

Aux termes de l'article 87, alinea 1er, de la meme loi, dans la versionapplicable en l'espece, le ministre qui a la sante publique dans sesattributions fixe pour chaque hopital le prix de la journeed'hospitalisation sur la base d'un budget de moyens financiers et d'unquota de journees d'hospitalisation.

Aux termes de l'article 94 de la loi, dans la version applicable enl'espece, le budget de l'hopital couvre de maniere forfaitaire tous lesfrais resultant du sejour en chambre à plus de deux lits et dedispensation des soins aux patients dans l'hopital.

L'article 95 enumere de maniere limitative les frais qui ne sont pascou-verts par le budget de l'hopital.

II suit de ces dispositions que tous les frais qui resultent du sejour enchambre à plus de deux lits et de la dispensation des soins aux patientsdans l'hopital et qui ne sont pas repris à l'article 95 sont couverts parle prix de la journee d'hospitalisation qui, nonobstant toute stipulationcontraire, peut seul etre porte en compte.

N'etant pas repris à l'article 95 de la loi precitee, dans la versionanterieure à sa modification par l'article 209 de la loi-programme du24 decembre 2002 (I), et ne relevant pas des prestations enumerees au memearticle de la loi, les couts du materiel endoscopique ne peuvent etreportes au compte du patient en sus du prix de la journeed'hospitalisation.

L'article 209 de la loi-programme du 24 decembre 2002 (I) a insere unquarto dans l'article 95 de la loi sur les hopitaux, selon lequel ne sontegalement pas repris dans le budget de l'hopital « les couts lies aumateriel endoscopique et au materiel de viscerosynthese, lorsque ceux-ci,soit font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidite,soit figurent sur une liste à etablir par le ministre des Affairessociales, apres qu'une proposition d'insertion dans la nomenclature desprestations de sante a ete formulee conformement à l'article 35, S: 2, dela loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites ».

En vertu de l'article 210 de cette loi-programme, ce quarto de l'article95 de la loi sur les hopitaux est entre en vigueur le 1er avril 2003. Enconsequence, cette modification est sans incidence en l'espece, la causeetant, suivant les constatations du juge de paix, relative à un sejour dudemandeur dans l'hopital de la defenderesse du 14 au 28 avril 1999.

A partir du 1er avril 2003, les couts lies au materiel endoscopique et aumateriel de viscerosynthese qui font l'objet d'une intervention del'assurance maladie-invalidite ou qui figurent sur une liste à etablirpar le ministre des Affaires sociales ne sont pas repris dans le budget del'hopital et ne sont donc pas couverts par le prix de la journee. Etantrepris dans l'article 95 de la loi sur les hopitaux, dans la versionposterieure à sa modification par l'article 209 de la loi-programme du 24decembre 2002 (I), et relevant des prestations enumerees au meme article,les couts du materiel endoscopique peuvent etre portes en compte en sus duprix de la journee d'hospitalisation.

Le jugement attaque declare la demande de la defenderesse recevable etfondee aux motifs

- que les demandeurs operent une confusion entre la notion de budget del'hopital et celle de prix de la journee ;

- que les articles 94 et 95 de la loi sur les hopitaux ne concernent pasle prix de la journee mais le budget des moyens financiers de l'hopital ;

- que le budget est cense, selon l'article 94, couvrir tous les frais desejour, sauf les exceptions enumerees à l'article 95 ;

- que, si l'on etablit une equivalence entre le prix de la journee et lebudget, comme le font à tort les demandeurs, la mention à l'article 140,S: 1er, 3DEG, de la loi sur les hopitaux n'a pas de sens puisque, pardefinition, tous les frais sont couverts par le budget, à l'exception deceux qui sont enumeres à l'article 95 ;

- que la notion de budget s'attache aux rapports hopitaux-Etat tandis quela notion de prix de la journee releve des rapports hopitaux-patients ;

- qu'il n'est nulle part specifie dans la loi sur les hopitaux que le prixde la journee doit comprendre tout ce qui est forfaitairement couvert parle budget ;

- qu'en vertu du nouvel article 95, 4DEG, de la loi sur les hopitaux, quin'etait pas en vigueur au moment de l'hospitalisation du demandeur, lecout du materiel endoscopique est actuellement repris dans le budget desmoyens financiers de l'hopital et qu'il n'est donc pas à charge dupatient ;

- qu'a contrario, il etait à charge du patient sous l'empire del'ancienne loi à l'epoque ou le demandeur a ete hospitalise à l'hopitalde la defenderesse.

Par ces motifs, le jugement attaque ne decide pas legalement que l'actionest fondee et ne condamne pas legalement les demandeurs au paiement dumateriel endoscopique (violation de toutes les dispositions citees audebut du moyen).

Le jugement attaque ne decide pas legalement que les articles 94 et 95 dela loi sur les hopitaux ne concernent pas le prix de la journee. Parconsequent, il ne decide pas legalement que la demande de la defenderesseest fondee et ne condamne donc pas legalement les demandeurs au paiementde la somme de 440,43 euros, à majorer des interets et des frais(violation de toutes les dispositions citees au debut du moyen).

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 89 de la loi sur les hopitaux, coordonnee parl'arrete royal du 7 aout 1987, dans la version anterieure à sonabrogation par l'article 83 de la loi du 14 janvier 2002, le prix parjournee d'hospitalisation qui, nonobstant toute stipulation contraire,peut seul etre porte en compte, est le prix qui est fixe, conformement auxdispositions de cette loi, par le ministre qui a la sante publique dansses attributions.

L'article 87, alinea 1er, de la meme loi, dans la version applicable auxfaits, dispose que le ministre fixe pour chaque hopital le prix de lajournee d'hospitalisation sur la base d'un budget de moyens financiers etd'un quota de journees d'hospitalisation.

En vertu de l'article 94, alinea 1er, de cette loi, dans la versionapplicable aux faits, le budget de l'hopital couvre de maniere forfaitairetous les frais resultant du sejour en chambre à plus de deux lits et dedispensation de soins aux patients dans l'hopital.

L'article 95 de cette loi, dans la version applicable en l'espece, enumerede maniere limitative les frais qui ne sont pas repris dans le budget del'hopital.

Il suit de ces dispositions que tous les frais qui resultent du sejour enchambre à plus de deux lits et de dispensation des soins aux patientsdans l'hopital et qui ne sont pas repris à l'article 95 de la loi sontcouverts par le prix de la journee d'hospitalisation qui, nonobstant toutestipulation contraire, peut seul etre porte en compte.

N'etant pas repris à l'article 95 et ne relevant pas des prestationsenumerees à cet article, le cout du materiel endoscopique ne peut etreporte en compte au patient outre le prix de la journee d'hospitalisation.

En condamnant les demandeurs au paiement de ces frais, le jugement attaqueviole les dispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit la demande ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le juge de paix du premier cantonde Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononce enaudience publique du quinze septembre deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

15 SEPTEMBRE 2008 C.07.0100.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0100.F
Date de la décision : 15/09/2008

Analyses

ART DE GUERIR - GENERALITES


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-15;c.07.0100.f ?
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