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12/09/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0034.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2008, F.07.0034.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0034.N

REGION FLAMANDE,

Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMUNE DE RANST,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 octobre 2006par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :



Dispositions legales violees

- articles 149 et 172 de la Constitution coordonnee ;

- article 1315 du Code civil ;

- articl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0034.N

REGION FLAMANDE,

Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMUNE DE RANST,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 octobre 2006par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 149 et 172 de la Constitution coordonnee ;

- article 1315 du Code civil ;

- article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus (1992), tel qu'ila ete remplace par l'article 38 de la loi du 6 juillet 1994.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque « declare l'appel recevable et tres partiellement fonde.Annule le jugement critique dans la mesure uniquement ou il annule lacotisation portant l'article de role 9901112431/03 dans son ensemble et,statuant à nouveau, ordonne de calculer à nouveau cette cotisation dansla mesure ou elle impose la parcelle sise à 2520 Broechem, Chausseed'Anvers 59 (commune de Ranst, 3e division, Section C nDEG 134/B) ».

Il decide sur la base des motifs suivants :

« La salle de sport communale contient une cafeteria, dont l'exploitationfait l'objet d'une convention de concession conclue entre la(defenderesse) et la societe privee à responsabilite limitee Berkvens.

Cette convention de concession (piece 1 de la `defenderesse') prevoitnotamment dans son article 2 que la concession est accordee moyennant lepaiement d'une retribution mensuelle de 66.000 francs (1.636,10 euros),qui est adaptee annuellement au jour d'anniversaire de la convention deconcession aux fluctuations de l'indice des prix à la consommationsuivant la formule montant de base multiplie par le nouvel indice etdivise par l'indice de depart. L'article 17 de la convention de concessionprevoit qu'une somme de garantie representant deux mois de concession seraversee, cette garantie etant remboursable apres la cessation du bail (sic)apres que le preneur (sic) aura rempli toutes ses obligations. L'article15 B de la convention de concession stipule que la cafeteria devra parprincipe toujours etre ouverte à tout public.

Le `demandeur' estime que l'exoneration doit etre refusee, des lors que lacondition que le bien soit improductif en lui-meme (voir supra article253, 3DEG du Code des impots sur les revenus 1992) n'est pas remplie. Dansl'opinion du `demandeur', un loyer (66.000 francs (1.636,10 euros) parmois) a ete negocie pour la cafeteria, la convention de concession a eteconclue à titre onereux, l'exploitation de la cafeteria peut etrecomparee à une exploitation normale de n'importe quel debit de boisson.

Il suit de la convention de concession que la cafeteria se situe dans lasalle de sport (voir l'article 1er de la convention, piece 1 de la`defenderesse'). Il ressort du rapport de l'administration du cadastre(piece 3 du demandeur) que la cafeteria et la salle de sport sont reprisesau registre du cadastre sous le meme numero de parcelle.

En l'espece, il n'est pas conteste que la salle de sport (ainsi que lacafeteria qui s'y situe) constitue un bien immobilier qui a le caracterede domaine national au sens de l'article 253, 3DEG, du Code des impots surles revenus 1992.

Il est etabli que la salle de sport est destinee à un service d'interetgeneral (permettre des activites sportives), tel qu'il est exige par lememe article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992. Enconsequence de cette destination, il y a lieu de considerer la salle desport (exception faite de la cafeteria) comme etant improductive au sensde cette meme disposition. Meme si les usagers de la salle de sportdoivent payer une quelconque indemnisation pour cet usage, une telleindemnisation n'est pas à considerer comme un revenu entrainant laproductivite de la salle de sport, mais comme une indemnisation de toutessortes de frais supportes par la commune pour le service offert.

La satisfaction des conditions de l'article 253, 3DEG, du Code des impotssur les revenus 1992 implique l'exoneration du precompte immobilier pourla salle de sport dans son ensemble, y compris la cafeteria, meme si cettederniere partie du bien immobilier ne remplit pas ces conditions.L'article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 ne permet, eneffet, pas d'operer une distinction entre les differentes parties du memebien immobilier pour l'exoneration du precompte immobilier (comp. Cass.,19.12.1950, Pas. 1951, I, 264) ».

Griefs

(...)

Seconde branche

L'article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 disposequ'est exonere du precompte immobilier, le revenu cadastral des biensimmobiliers qui ont le caractere de domaines nationaux, sont improductifspar eux-memes et sont affectes à un service public ou d'interet general.L'exoneration est subordonnee à la reunion de ces trois conditions.

L'appreciation de ces trois conditions se fait par parcelle cadastrale.

Lorsqu'il apparait, lors de cette appreciation, qu'une partie de laparcelle cadastrale ne repond pas à ces trois conditions, l'exonerationn'est pas applicable.

Nulle exemption d'impot ne peut etre etablie que par une loi.

Le contribuable supporte la charge de la preuve que la parcelle cadastralerepond à ces trois conditions. Ce n'est que lorsque le contribuableapporte cette preuve, que cette parcelle cadastrale est exoneree duprecompte immobilier.

L'arret ne constate pas qu'il est satisfait à cette charge de la preuve.

Il s'ensuit que l'arret ne motive pas legalement sa decision que,nonobstant la perception d'une retribution pour la cafeteria, il y a lieude considerer la salle de sport comme improductive et que les troisconditions pour l'autorisation de l'exoneration discutee sont des lorsremplies pour la salle de sport dans son ensemble (violation de l'article253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'il a etemodifie par l'article 38 de la loi du 6 juillet 1994) ; en outre cettedecision accorde une exemption d'impot qui n'est pas prevue par la loi (violation de l'article 172 de la Constitution), et la charge de la preuvedu respect par la defenderesse des conditions legales requises pourobtenir l'exemption en question est meconnue (violation de l'article 1315du Code civil).

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. L'article 253, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 disposequ'est exonere du precompte immobilier, le revenu cadastral des biensimmobiliers qui ont le caractere de domaines nationaux, sont improductifspar eux-memes et sont affectes à un service public ou d'interet general.

L'exoneration est subordonnee à la reunion de ces trois conditions.

2. Cette disposition ne prevoit pas l'exoneration du revenu cadastral d'unbien immobilier qui ne remplit qu'en partie ces conditions precitees.

L'exoneration ne vaut que si le bien immobilier, qui constitue uneparcelle cadastrale, repond dans son ensemble aux conditions legalesd'exoneration. En ce qui concerne le caractere imposable en matiere deprecompte immobilier, toute distinction entre les differentes parties dubien exonere est exclue.

3. Le juge d'appel, qui a constate que la cafeteria et la salle de sportsont reprises au registre du cadastre sous le meme numero de parcelle, n'apas pu decider sans violer l'article 253, 3DEG, precite que la realisationdes conditions pour une partie de la salle de sport, à savoir la salle desport exception faite de la cafeteria, implique l'exoneration du precompteimmobilier pour la salle de sport dans son ensemble, y compris lacafeteria, meme si la cafeteria ne remplit pas ces conditions.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour,

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur la cotisation auprecompte immobilier pour l'exercice d'imposition 1999 relativement à laparcelle sise à 2520 Broechem, Chaussee d'Anvers 59 (Commune de Ranst, 3edivision, section c, nDEG 134/B) ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers LucHuybrechts, Eric Stassijns, Paul Maffei et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du douze septembre deux mille huit par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

12 SEPTEMBRE 2008 F.07.0034.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0034.N
Date de la décision : 12/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-12;f.07.0034.n ?
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