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12/09/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0394.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2008, C.07.0394.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0394.N

L. J-P.,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. D.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril 2007par la cour d'appel de Gand.

Maitre Ali Heerman, avocat à Audenarde, a adresse à la Cour une lettrequi a ete rec,ue au greffe le 21 aout 2008.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a con

clu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le dem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0394.N

L. J-P.,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. D.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril 2007par la cour d'appel de Gand.

Maitre Ali Heerman, avocat à Audenarde, a adresse à la Cour une lettrequi a ete rec,ue au greffe le 21 aout 2008.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

4. En vertu de l'article 1427 du Code civil, le regime legal se dissoutpar le deces d'un des epoux, par le divorce et la separation de corps, parla separation de biens judiciaire ou encore par l'adoption d'un autreregime matrimonial.

A la suite de la dissolution d'un regime matrimonial de communaute debiens, se cree entre les anciens epoux une indivision qui est en regleregie par le droit commun.

5. En vertu de l'article 577-2, S:S: 2 et 8, du Code civil, les partsindivises sont presumees egales et le partage de la chose commune est regipar les regles etablies au titre « Des Successions » de ce code.

En vertu de l'article 890 du Code civil, pour juger s'il y a eu lesion, onestime les objets indivis suivant leur valeur à l'epoque du partage.

6. Il s'ensuit que, la valeur des objets, qui appartenaient à l'origineau patrimoine commun des epoux et qui dependent au moment du partage,ensuite de la dissolution du regime, de l'indivision post-communautairenee entre eux, doit etre determinee au moment du partage.

7. Les juges d'appel ont considere que la valeur des parts Fermotexachetees par le demandeur à ses parents, ainsi que la valeur des quatreparts acquises par lui-meme le 9 septembre 1981, font partie du patrimoinecommun des parties et que le notaire commis doit determiner la valeur deces parts à la date de la dissolution du mariage des parties.

En decidant que dans le cadre du partage il y a lieu d'estimer les partsvisees à la date de la dissolution du mariage, les juges d'appel ontviole l'article 890 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

statuant à l'unanimite,

sans avoir egard à la lettre de maitre Ali Heerman du 21 aout 2008, cassel'arret attaque dans la mesure ou il decide que le notaire doit adapterson etat liquidatif en ce sens qu'il y a lieu de determiner la valeur desparts Fermotex achetees par le demandeur à ses parents, ainsi que lavaleur des quatre parts acquises par le demandeur le 9 septembre 1981, àla date de la dissolution du mariage des parties, et ou il se prononce surles depens,

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillersBeatrijs Deconinck et Alain Smetryns et prononce en audience publique dudouze septembre deux mille huit par le president de section ErnestWauters, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

12 SEPTEMBRE 2008 C.07.0394.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/09/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0394.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-12;c.07.0394.n ?
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