Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.07.0013.N
K. M.,
Me Luc Naudts, avocat au barreau de Hasselt,
contre
1. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,
2. ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à al Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 319 du Code des impots sur les revenus 1992, lespersonnes physiques sont tenues d'accorder aux agents de l'administrationdes contributions directes, munis de leur commission et chargesd'effectuer un controle ou une enquete se rapportant à l'application del'impot des personnes physiques, le libre acces, à toutes les heures ouune activite s'y exerce, à leurs locaux professionnels, à l'effet depermettre à ces agents de constater notamment la nature et l'importancede ladite activite.
2. N'est pas irreguliere la visite des locaux professionnels par desagents de l'administration des contributions directes non munis de leurcommission lorsque le contribuable y donne son consentement formel.
3. Lorsque la personne physique ou morale a accorde aux agents del'administration des contributions directes charges d'effectuer uncontrole l'acces aux locaux professionnels sans exiger la presentation dela commission et qu'il consent ainsi à la visite, la circonstance que lesagents n'ont pas produit d'office leur commission ne peut impliquerl'irregularite de la visite.
4. Le moyen, en cette branche, suppose qu'il suit de la ratio legis del'article 319 du Code des impots sur les revenus 1992 que les agentsconcernes sont toujours tenus de se legitimer spontanement au moyen deleur commission, y compris dans les cas ou le contribuable accorde lelibre acces aux locaux professionnels sans exiger la presentation de lacommission.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers LucHuybrechts, Eric Stassijns, Paul Maffei et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du douze septembre deux mille huit par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
12 SEPTEMBRE 2008 F.07.0013.N/1