Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.07.0186.F
LA FONDATION SUD AFRICAINE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Liege, rue Bernalmont, 2,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
1. SOCIETE IMMOBILIERE REGIONALE, societe cooperative en liquidation dontle siege social est etabli à Liege, boulevard d'Avroy, 7C, representeepar ses liquidateurs, Maitre Adrien Absil et Maitre Frederic Kerstenne,dont le cabinet est etabli à Liege, boulevard d'Avroy, 7,
defenderesse en cassation,
2. M. E. et
3. Z. P.,
defendeurs en cassation,
representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,
4. COMMUNE DE HERSTAL, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis en la maison communale,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2006par la cour d'appel de Liege.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- articles 5, 13, 15, 17, 18, 774, 812, specialement alinea 2, 1042, 1050,1054 et 1138, 3DEG, du Code judiciaire ;
- principe general du droit suivant lequel le juge est tenu, tout enrespectant les droits de la defense, de trancher le litige conformementaux regles de droit qui lui sont applicables et d'appliquer celles-ci, quitrouve application notamment dans l'article 774 du Code judiciaire ;
- principe general du droit suivant lequel les renonciations à un droitne se presument pas ;
- articles 1319 et 1320 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
L'arret, apres avoir constate que, « par conclusions apres expertiserec,ues au greffe du tribunal le 7 aout 2003, (les deuxieme et troisiemedefendeurs) postulent la condamnation de (la premiere et de la quatriemedefenderesse) solidairement ou in solidum, ou l'une à defaut de l'autre,à leur verser 242.304,43 euros, à majorer de 50 euros par jour depuis le21 mars 2003 jusqu'à la reception des travaux à executer », que, « parconclusions rec,ues au greffe du tribunal le 5 avril 2004, (la quatriemedefenderesse) reclame la condamnation de la (premiere defenderesse) à luipayer 37.389,58 euros en principal, ainsi que celle de degager la voiepublique de la Campagne de la Banse, à remettre la voirie en etat ainsiqu'à realiser les travaux conseilles par l'expert Petitjean », que,« par citation du 22 avril 2004, (la premiere defenderesse) assigne (lademanderesse) en intervention forcee et garantie » et que « le jugementdont appel : - renvoie au role l'action en intervention forcee et garantiede (la premiere defenderesse) contre (la demanderesse) », qu'encore « enappel, les (deuxieme et troisieme defendeurs) postulent, - concernant lejugement dont appel, du tribunal de premiere instance de Liege (...) o la condamnation in solidum de la (premiere defenderesse), de (la quatriemedefenderesse) et de (la demanderesse) à leur payer la somme totale de262.833,70 euros en principal, outre les interets, o la condamnation deces trois parties à proceder aux travaux de securisation preconises parl'expert Petitjean, dans les quatre mois de la signification [ del'arret], qu' « en appel, (la quatrieme defenderesse) postule, concernant(l'appel du jugement du 24 juin 2004), à titre principal (...) et, àtitre subsidiaire, dans l'hypothese ou (la demanderesse) devrait etreconsideree comme responsable de l'effritement partiel du terril, o lacondamnation (de la demanderesse) et de (la premiere defenderesse),solidairement, in solidum ou l'une à defaut de l'autre, à reparer leprejudice subi par (la quatrieme defenderesse) tel qu'il est etabli par lejugement dont appel, en ce qu'il condamne la (premiere defenderesse),d'une part, à payer à (la quatrieme defenderesse) 37.389,58 euros enprincipal, à majorer des interets, d'autre part, à proceder aux travauxde securisation preconises par l'expert, dans les quatre mois de lasignification [de l'arret], sous peine d'une astreinte de 150 euros parjour de retard au profit de (la quatrieme defenderesse) et, enfin, àpayer à (celle-ci) ses depens, soit 38.598,96 euros, o que lacondamnation soit etendue à l'obligation relative au deblaiement et à larefection de la voie publique sise rue Campagne de la Banse », declarerecevables les appels incidents diriges contre la demanderesse et lesdemandes nouvelles formees contre elle, reforme le jugement dont appel du24 juin 2004, « rec,oit les demandes originaires des defendeurs », et,en consequence, condamne la demanderesse, d'une part, in solidum avec lespremiere et quatrieme defenderesses, à payer aux deuxieme et troisiemedefendeurs la somme de « 41.508,70 euros, augmentee des interets au tauxlegal sur 5.891,20 euros du 30 mai 1999 jusqu'au complet paiement, desinterets sur 35.617,50 euros au taux de 5 p.c. depuis le 18 mars 2003jusqu'à la date [de l'] arret et des interets au taux legal sur cettememe somme de 35.617,50 euros à dater du present arret jusqu'au completpayement » et la somme de 38.598,96 euros à titre de depens d'instance,et, d'autre part, in solidum avec la premiere defenderesse, à payer à laquatrieme defenderesse les deux tiers des sommes de 37.389,58 euros, de21.286,42 euros hors TVA et de 38.598,96 euros, outre les interets au tauxlegal sur les deux tiers de 37.389,58 euros depuis le 30 mai 1999, aumotif qu' « en degre d'appel, tant (les deuxieme et troisieme defendeurs)que (la quatrieme defenderesse) introduisent une demande nouvelle visantà entendre condamner (la demanderesse) comme co-responsable du sinistresurvenu le 1er avril 1999 ».
Griefs
Premiere branche
Si l'article 1054 du Code judiciaire autorise toute partie intimee àformer appel incident contre les dispositions du jugement dont appel quilui causent grief et à diriger cet appel incident soit contre l'appelantau principal, soit contre toute autre partie valablement intimee parl'appel principal, sauf si celui-ci est nul ou est tardif, encorereste-t-il que la recevabilite de l'appel incident est subordonnee à lareunion de toutes les conditions de recevabilite de l'appel, tellesqu'elles se deduisent des articles 17, 18, 1042 et 1050 du Codejudiciaire.
Ainsi, qu'il s'agisse de l'appel principal ou d'un appel incident, l'appelne peut etre declare recevable que s'il est forme entre des parties qui,devant le premier juge, ont ete « adversaires » ; meme s'il n'est pasrequis qu'une demande entre ces parties ait ete accueillie ou rejetee,voire meme qu'une demande de condamnation ait ete expressement formuleeentre elles, il n'en demeure pas moins qu'il est requis qu'à tout lemoins elles aient conclu, devant le premier juge, l'une contre l'autre. Ilne suffit pas que l'appelant (à titre principal ou sur incident) etl'intime (principal ou sur incident) aient ete tous les deux « parties »à la procedure de premiere instance, qu'ils aient ete impliques danscette procedure, sans pour autant avoir conclu l'un à l'encontre del'autre.
Et l'irrecevabilite de l'appel principal ou incident concerne, en outre,l'ordre public et peut etre, en toute hypothese, invoquee pour la premierefois devant la Cour de cassation.
L'arret constate que ni les deuxieme et troisieme defendeurs ni laquatrieme defenderesse n'ont forme de demande incidente devant le tribunalde premiere instance de Liege contre la demanderesse, à la suite de sonassignation en intervention forcee et garantie par la premieredefenderesse, que ces defendeurs n'ont dirige leurs demandes qu'àl'encontre de celle-ci (et de la quatrieme defenderesse, pour ce quiconcerne les deuxieme et troisieme defendeurs), et que lesdits defendeursn'ont jamais conclu contre la demanderesse, aucune conclusion n'ayant eteetablie devant le premier juge apres la mise à la cause de lademanderesse.
Il admet, de la sorte, que la demanderesse et les deuxieme, troisieme etquatrieme defendeurs n'ont pu etre adversaires en premiere instance, cequ'il confirme au demeurant en soulignant que ce n'est qu'en appel que cesdefendeurs ont formule des demandes à l'encontre de la demanderesse.
Il declare cependant les appels incidents diriges contre la demanderesserecevables, reforme le jugement dont appel, dit les demandes originaires,au demeurant inexistantes, recevables et, en consequence, condamne lademanderesse à indemniser, in solidum avec les premiere et quatriemedefenderesses, les deuxieme, troisieme et quatrieme defendeurs. De lasorte, il meconnait les dispositions des articles 17, 18, 1042, 1050 et1054 du Code judiciaire.
Et, de surcroit, il est contradictoire d'admettre, d'une part, que lesdeuxieme, troisieme et quatrieme defendeurs n'ont introduit aucune demandeà l'encontre de la demanderesse et n'ont pas conclu contre elle enpremiere instance, n'ayant forme leurs demandes à son encontre qu'enappel, et de decider, d'autre part, que, les appels incidents de cesdefendeurs etant recevables, il y a lieu de reformer le jugement entrepriset de dire les demandes originaires desdits defendeurs recevables en tantque dirigees contre la demanderesse (violation de l'article 149 de laConstitution).
Deuxieme branche
L'arret admet que les deuxieme, troisieme et quatrieme defendeursn'avaient forme aucune demande contre la demanderesse devant le premierjuge.
Dans leurs conclusions de synthese d'appel, les deuxieme et troisiemedefendeurs ont declare qu'ils formaient « appel incident contre (...) (lademanderesse) en sa qualite revendiquee de proprietaire des schistescomposant le terril de la Petite Bacnure comme responsable del'effondrement partiel du terril », au motif que « devant le premierjuge, (les deuxieme et troisieme defendeurs) postulaient la condamnationsolidaire ou in solidum des (premiere) et (quatrieme defenderesses) aupayement d'une somme de 242.304,43 euros (à majorer des interets et desdepens) et au paiement d'un montant de 50 euros par jour depuis le 21 mars2003 (...) ; à cette epoque, (ils) ne connaissaient pas les pretentionsde (la demanderesse) ; (...) (les deuxieme et troisieme defendeurs)postulent actuellement la condamnation solidaire ou in solidum de (lademanderesse) avec (les premiere et quatrieme defenderesses) ; (lademanderesse) est egalement responsable au meme titre que (la premiere etla quatrieme defenderesse) du dommage cause tant en sa qualite deproprietaire des schistes qu'en sa qualite de voisin utilisant le sol dela (premiere defenderesse) ».
Quant à la quatrieme defenderesse, formant aussi appel incident contre lejugement dont appel, elle a fait valoir que, « si la cour (d'appel)devait suivre la these de (la premiere defenderesse) selon laquelle (lademanderesse) doit etre consideree en sa qualite de proprietaire desschistes composant le terril de la Petite Bacnure comme responsable del'effondrement partiel dudit terril, (la quatrieme defenderesse) etendalors sa demande et forme par les presentes conclusions appel incident àl'encontre du jugement du 24 juin 2004, postulant de la cour [d'appel]qu'elle condamne la (demanderesse) et la (premiere defenderesse),solidairement, in solidum ou l'une à defaut de l'autre, à reparer leprejudice subi par (la quatrieme defenderesse) tel qu'il est etabli par lejugement (dont appel) ».
Si l'arret doit etre interprete comme signifiant que ce n'est pas dans lecadre et en raison de leurs appels incidents formes contre lademanderesse, irrecevables par ailleurs pour des raisons d'ordre public,les parties n'ayant pas ete adversaires en premiere instance, que, lejugement dont appel ayant ete reforme, les demandes des defendeurs contrela demanderesse ont ete declarees recevables et fondees, la demanderesseetant, en consequence, condamnee in solidum avec la premiere defenderesseà la reparation totale ou partielle des prejudices subis par lesdeuxieme, troisieme et quatrieme defendeurs, alors il viole la foi due auxconclusions de synthese d'appel des deuxieme et troisieme defendeurs etaux secondes conclusions additionnelles et de synthese d'appel de laquatrieme defenderesse dont il se deduit sans aucun doute possible quec'est en leur qualite d'appelants sur incident que ces defendeurs ontforme leurs demandes dirigees contre la demanderesse (violation desarticles 1319 et 1320 du Code civil), leur donnant une interpretation quin'est pas compatible avec leurs termes.
Troisieme branche
En toute hypothese, un defendeur au principal ou un demandeur auprincipal, qui n'a introduit, en premiere instance, aucune demandeincidente contre un autre defendeur au principal ou contre une partie quia ete appelee en intervention et garantie par un defendeur au principal ousur incident, ne peut introduire aucune demande de condamnation pour lapremiere fois en degre d'appel à l'encontre de ce codefendeur ou de cettepartie appelee en intervention et garantie par un defendeur, alors memeque la demande introduite en degre d'appel se fonderait sur un fait ou unacte qui aurait ete invoque par le demandeur au principal originaire ou ledemandeur en intervention et garantie, defendeur originaire.
En effet, en vertu de l'article 13 du Code judiciaire, la demandeincidente consiste en toute demande formee au cours du proces et qui apour objet de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandesnouvelles entre les parties, soit encore de faire entrer dans la cause despersonnes qui n'y avaient pas ete appelees. Et, en vertu de l'article 15du meme code, l'intervention est une procedure par laquelle un tiersdevient partie à la cause et tend, soit à la sauvegarde des interets del'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcerune condamnation ou ordonner une garantie.
Or, si en vertu de l'article 813, alinea 2, dudit code, entre parties encause l'intervention peut avoir lieu par de simples conclusions, enrevanche, l'article 812, alinea 2, interdit l'exercice de toute action« en intervention » tendant à obtenir une condamnation pour la premierefois en degre d'appel. Il suit de la combinaison de ces dispositions que,lorsqu'une partie au litige en premiere instance n'a pas introduit dedemande contre une certaine autre partie (telle un codefendeur ou lapartie appelee à la cause par une autre partie demanderesse oudefenderesse), l'article 812, alinea 2, du Code judiciaire exclut qu'endegre d'appel une « intervention » tendant à une condamnation soitexercee. Tel est le cas de l'action d'un defendeur dirigee contre un autredefendeur ou d'un demandeur originaire ou d'un defendeur originaire contreune partie appelee à la cause par un autre defendeur, lorsqu'il n'y a paseu de demande introduite entre ces parties en premiere instance.
En l'espece, les deuxieme, troisieme et quatrieme defendeurs n'ont formeaucune demande tendant à la condamnation de la demanderesse, devant lepremier juge, lorsque la demanderesse a ete appelee à la cause devantcelui-ci.
En declarant les demandes « nouvelles » formees par les deuxieme,troisieme et quatrieme defendeurs, tendant à la condamnation de lademanderesse à les indemniser, alors que pareilles demandes n'avaient pasete formulees en premiere instance lors de la mise à la cause de lademanderesse, recevables et fondees, et en condamnant, sur cette base, lademanderesse à les indemniser totalement ou partiellement, l'arret violeles articles 13, 15 et 812, alinea 2, du Code judiciaire.
Certes, ces dispositions ne relevent pas de l'ordre public et lademanderesse n'a pas oppose l'exception d'irrecevabilite de ces demandesnouvelles, en tant que telles. Mais elle ne devait pas le faire.
Car il resulte des pieces du dossier auxquelles la Cour peut avoir egardet des elements de la procedure qui etaient soumis à l'appreciation de lacour d'appel et à la contradiction des debats que les deuxieme, troisiemeet quatrieme defendeurs n'avaient introduit, en premiere instance, aucunedemande quelconque contre la demanderesse et qu'ils en avaient, selon lesconstatations de l'arret lui-meme, pris l'initiative uniquement en degred'appel, ce qui rendait ces demandes radicalement irrecevables.
Or, il appartient au juge, tout en respectant les droits de la defense,d'appliquer aux «faits » (au sens large, c'est-à-dire, egalement auxelements de la procedure) dont il est regulierement saisi, sans modifierni l'objet ni la cause de la demande, les regles de droit sur la basedesquelles il fera droit à la demande ou rejettera celle-ci. Et celas'applique de toute evidence aux regles du droit processuel qui permettentd'accueillir ou imposent de repousser, notamment pour des raisons derecevabilite, les actions qui sont soumises à ce juge. Il s'en deduit quele juge non seulement ne peut, sans violer le principe general du droitqui trouve son application notamment dans les articles 774 et 1138, 3DEG,du Code judiciaire, relatif à l'office du juge, rejeter une demande quilui est soumise au seul motif que la regle de droit qui est invoquee parle demandeur n'est pas applicable au litige alors qu'en raison des faitset elements dont il a constate l'existence, cette demande est susceptibled'etre accueillie sur un autre fondement juridique, mais qu'il ne peutdavantage l'accueillir lorsqu'une regle de droit, certes non invoquee parles parties (ce qui ne saurait signifier qu'elles ont renonce à sonapplication, les renonciations ne se presumant pas et ne pouvant sededuire que de faits et circonstances qui ne sont susceptibles d'aucuneautre interpretation), s'opposerait à ce que la demande le soit, le jugeetant tenu d'appliquer en toute hypothese cette regle de droit.
En declarant les actions incidentes nouvelles des deuxieme, troisieme etquatrieme defendeurs, qui n'avaient en aucune sorte agi contre lademanderesse devant le premier juge, recevables et fondees, bien queformulees pour la premiere fois en degre d'appel, alors que les articles13, 15 et 812, alinea 2, du Code judiciaire lui interdisaient de lesaccueillir, l'arret a egalement meconnu les principes generaux du droitvises au moyen et les articles 774 et 1138, 3DEG, du Code judiciaire.
Second moyen
Dispositions legales violees
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
L'arret, par adoption des considerations emises par l'expert judiciairePetitjean, lequel avait, selon les termes de l'arret, ecrit que, « en cequi concerne la stabilite d'un terril, on peut de maniere generale dire,en l'absence de causes exterieures de nature à perturber les conditionsd'equilibre, qu'elle augmente avec le temps qui s'ecoule apres la mise endepot. A la mise en depot, succede, en effet, une phase de consolidationavec tassements de la masse et ameliorations des caracteristiquesmecaniques des materiaux. Il a ete etabli que des eaux se sontsystematiquement ecoulees ces dernieres annees sous le terril. Lephenomene qui persiste encore actuellement a du debuter quelque tempsapres que le terril eut comble puis entierement recouvert une trancheed'ecoulement creusee pour pallier l'elimination par le terril du thalwegnaturel selon lequel s'ecoulaient les eaux. Il s'agit essentiellementd'eaux de ruissellement d'un petit bassin hydrographique qui sontrassemblees au point bas, au pied du terril, en bordure de la proprietedes (deuxieme et troisieme defendeurs). C'est à cet endroit qu'unestation de pompage et un bassin d'orage ont ete etablis au debut desannees 1960 pour refouler les eaux vers un egout public à un peu plusd'une centaine de metres de là (...). Le bassin d'orage dans lequeltransitent les eaux avant d'atteindre les pompes de refoulement s'estemboue au fil du temps. Il en est resulte une saturation en eau des bouesaccumulees sur le fond du bassin et une stagnation de plus en plusprolongee des eaux en transit vers les pompes de refoulement », en sorteque, en raison de ce defaut d'entretien du bassin d'orage et de la stationde pompage, « des quantites tres importantes d'eau se sont ecoulees demaniere permanente sous le terril, au cours des dernieres annees ayantprecede le sinistre. Il s'agit là, de toute evidence, d'une cause dedestabilisation qui s'est manifestee pour la premiere fois au cours del'existence plus que seculaire du terril », admet que la seule et uniquecause du glissement de terrain reside, selon l'avis de l'expert quel'arret fait sien, dans les infiltrations, entre la base du terril et leterrain sous-jacent de grandes quantites d'eau, infiltrations dues audefaut d'entretien du bassin d'orage et du systeme de pompage etd'evacuation des eaux y recueillies, ajoutant encore que, suivantl'expert, « les importants ecoulements d'eau qui se font sous le terrilont ete consideres comme la cause determinante de cet accident. Lesecoulements ont ete rendus possibles par la conception meme de l'ouvragedont tant le fond que les bords n'ont pas ete recouverts d'une surfaceetanche et sont restes en terres nues. L'embouement du bassin, avec commecorollaire la saturation des boues en eau et la stagnation des eaux à lasurface des boues, est responsable des importants ecoulements des eaux quele manque d'etancheite du fond et des berges rendait possibles. C'estaussi à 1'embouement que doivent etre attribuees les infiltrations d'eauqui apparaissent dans les caves (...). La cause determinante à l'originedes prejudices subis par les (deuxieme et troisieme defendeurs) apparaitbien etre l'embouement du bassin, resultant d'un defaut d'entretien quiincombait au proprietaire et gardien de (cette) chose. Alors que, depuisune periode indeterminee avant ces faits, tant le volume de retenue dubassin que la capacite de pompage etaient reduits de 50 p.c. par rapportau projet, le bassin ne semble pas avoir deborde à l'occasion de fortesprecipitations. Cet etat de fait ne semble pas avoir eveille l'attentiondes responsables de la station de pompage qui n'ont pas realise que desfuites d'eau vers le terrain devaient compenser la potentialite reduite dubassin à jouer son role de volant. Les responsables semblent avoir, parailleurs, aussi ignore le risque bien connu de destabilisation querepresente la venue d'eau sous un terril. C'est ce dont atteste notammentaussi l'etat de delabrement de la conduite de refoulement des eaux quin'etait plus localement etanche et dont, à tout le moins, une partie desfuites s'ecoulait sous le terril », en sorte que la responsabilite de cesinfiltrations et de l'effondrement subsequent du terril incombe à lapremiere et à la quatrieme defenderesse, estime neanmoins que lademanderesse est egalement responsable du sinistre, doit en reparer toutesles consequences, in solidum avec lesdites premiere et quatriemedefenderesses, et la condamne à payer aux deuxieme et troisiemedefendeurs, les sommes de 41.508,70 euros, à titre de dommages-interetset de 38.598,96 euros à titre de depens d'instance, et à la quatriemedefenderesse, à concurrence des deux tiers de ces montants, les sommes de21.286,42 euros hors T.V.A., de 37.389,58 euros et de 38.598,98 euros, auxmotifs que
« (La demanderesse) qui, depuis 1985, est proprietaire des schisteslitigieux, au sujet desquels elle avait, en outre, anterieurement concluune convention d'exploitation selon laquelle elle devait normalementverser à son cocontractant une commission sur le nombre de tonnesexploitees - cette commission a apparemment ete remplacee, moins de troismois plus tard, par un prix de vente forfaitaire de 3 millions de francshors T.V.A. -, n'a jamais introduit de demandes adequates pour pouvoirexploiter le terril (...) ; par arrete du gouvernement wallon du 16 mars1995 fixant la classification des terrils - c'est en effet cette autoritequi est chargee de classer les terrils en trois categories et non lacommune -, le terril de la Petite Bacnure est repris dans la categorie C -ce qui veut dire qu'il est exploitable sous certaines conditions -, alorsqu'il etait auparavant repris dans la categorie A, à savoir nonexploitable », « il n'est cependant pas demontre que la (demanderesse),qui aurait du se rejouir de ce changement de classification, ait entreprisquoi que ce soit pour demontrer aux autorites competentes que lesconditions pour une exploitation pouvaient etre reunies et, par la suite,demander un permis de valorisation ; - au moment de la survenance dusinistre, cela fait pres de quatorze ans que (la demanderesse) etaitproprietaire des schistes ; pendant tout ce temps, elle n'a introduitaucune procedure administrative efficiente pour exploiter et valoriser sapropriete. Il ressort de ce qui precede que (la demanderesse) a etenegligente dans la gestion de sa propriete. Cette negligence estconstitutive de faute. (La demanderesse) ne s'est en effet pas comporteecomme l'aurait fait tout proprietaire exploitant des schistes normalementdiligent et prudent place dans les memes circonstances. Cette faute est enrelation causale directe avec l'effondrement du terril des lors que, sielle avait fait preuve d'une diligence normale, la valorisation du terrilaurait pu etre menee à son terme complet au 1er avril 1999, et, sinon, àtout le moins etre en cours à cette date, et, en consequence, le sinistrene se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto ».
Griefs
Premiere branche
Il est contradictoire d'admettre que le terril de la Petite Bacnure n'estdevenu exploitable qu'à la suite de l'arrete du gouvernement wallon du 16mars 1995 qui l'a range en categorie C « exploitable sous certainesconditions » alors qu'anterieurement il etait classe de telle sorte quetoute exploitation etait exclue, mais, en meme temps, de decider que lademanderesse a commis une faute parce que, ayant acquis les schistescomposant ce terril en 1985, elle avait neglige de les exploiter, aumoment du sinistre, depuis pres de quatorze ans, negligence constitutivede faute, l'arret ne pretendant pas, par ailleurs, qu'il etait au pouvoirde la demanderesse d'obtenir la modification de la classe dans laquelle leterril litigieux avait ete classe par l'autorite competente. Si le terriln'etait pas exploitable jusqu'en 1995, c'est-à-dire dix ans apresl'acquisition des schistes par la demanderesse, en raison de la positionadoptee jusqu'à ce moment par l'autorite seule competente pour accorderl'autorisation prealable d'exploitation, ce que l'arret reconnait, il nepeut etre dit en meme temps que l'acquereur est en faute pour n'avoir pasentrepris les demandes d'exploitation à une epoque ou celle-ci etait entoute hypothese impossible reglementairement. Il s'ensuit que l'arret, quidit que la demanderesse est en faute pour ne pas avoir entreprisl'exploitation du terril à un moment ou celle-ci n'etait pas autorisee etne pouvait pas etre entreprise, n'est pas regulierement motive, parcequ'il se contredit (violation de l'article 149 de la Constitution).
Deuxieme branche
Si le juge du fond constate souverainement les faits dont il deduitl'existence ou l'absence d'une faute, il reste que cette notion est unconcept legal, à propos duquel il appartient à la Cour d'exercer soncontrole de legalite. Le juge ne peut donc deduire des faits qu'ilconstate l'existence d'une faute que s'il est etabli que l'auteur du faitinvoque en tant que faute a commis un acte illicite, c'est-à-dire s'estcomporte comme ne l'aurait pas fait l'homme normalement competent placedans les memes circonstances de fait et de temps.
En d'autres termes, un comportement - ou l'absence de comportement -nepeut etre reproche à titre de faute à l'auteur du fait ou del'abstention que s'il est avere que toute autre personne placee dans lesmemes circonstances n'aurait pas agi de la meme maniere. Et, s'iln'apparait pas des faits constates par le juge du fond que ce « bonuspater familias » aurait, dans ces circonstances, adopte une attitudedifferente, alors, il appartient à la Cour de censurer la decision dujuge du fond qui retient l'existence d'une faute dans de tellescirconstances.
L'arret admet que la demanderesse n'aurait pu revendiquer la mise enexploitation du terril de la Petite Bacnure qu'apres le 16 mars 1995, dateà laquelle ce terril fut classe en categorie « exploitable souscertaines conditions ». Il impute à faute à la demanderesse de ne pasavoir exploite le terril litigieux depuis qu'elle a fait l'acquisition desschistes le composant, soit suivant ses constatations, dix ans plus tot.Mais de ces constatations de fait, l'arret n'a pu deduire que lademanderesse a commis, en ne mettant pas en exploitation plus tot leterril, une faute et est responsable du sinistre litigieux et de sesconsequences dommageables (violation des articles 1382 et 1383 du Codecivil).
Troisieme branche
La responsabilite de l'auteur d'une faute, si elle peut etre legalementretenue à sa charge, ne peut lui etre imputee que si le prejudice dont lareparation est reclamee etait previsible.
Certes, il suffit que l'auteur d'une faute ait pu envisager la survenanced'un dommage quelconque, meme s'il n'a pas pu prevoir l'etendue duprejudice ; il est requis que, en raison de son comportement ou de sonabstention, l'auteur dont la responsabilite est recherchee ait pu prevoir,envisager, deviner que son attitude allait entrainer un dommage, laprevisibilite de celui-ci etant une des conditions de la responsabilite ausens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Et cette previsibilite dudommage doit aussi necessairement resulter des faits que le juge constate.A defaut, sa decision, qui implique la responsabilite d'une partie, n'estpas legalement justifiee au regard des articles 1382 et 1383 du Codecivil.
Or, l'arret se borne à relever que la demanderesse n'a pas fait lesdiligences necessaires pour exploiter le terril de la Petite Bacnure etque cette absence d'exploitation serait en relation avec le glissement duterril. Mais, par aucune constatation, alors qu'il admet que, parailleurs, la demanderesse n'assumait aucune responsabilite quant à lacollecte et à l'evacuation des eaux au niveau du bassin d'orage et de lastation de pompage, il ne releve que, in concreto, le defautd'exploitation depuis 1995, date à partir de laquelle la demanderesseaurait seulement pu solliciter l'autorisation de mise en valorisation duterril, devait, dans le chef de la demanderesse etre prevu commeconstituant une cause possible des dommages dont les defendeursreclamaient la reparation.
Il s'ensuit que l'arret meconnait aussi, à propos du caractere previsibledes dommages dont il accorde la reparation à charge de la demanderesse,les articles 1382 et 1383 du Code civil.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les deuxieme ettroisieme defendeurs et deduite de sa tardivete :
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arret estcontradictoire à l'egard de la demanderesse et qu'il a ete signifie àcelle-ci le 20 octobre 2006 à la requete des deuxieme et troisiemedefendeurs.
Le pourvoi a ete forme par le depot de la requete au greffe de la Cour le24 avril 2007, soit en dehors du delai prevu par l'article 1073, alinea1er, du Code judiciaire.
La fin de non-recevoir est fondee.
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
L'arret considere qu' « en degre d'appel, tant les [deuxieme et troisiemedefendeurs] que la [quatrieme defenderesse] introduisent une demandenouvelle visant à entendre condamner la [demanderesse] commecoresponsable du sinistre survenu le 1er avril 1999 ».
Par aucune enonciation l'arret ne considere que les defendeurs precitesont dirige des appels incidents contre la demanderesse ou ne declarerecevables des appels incidents qu'auraient formes les defendeurs contrela demanderesse.
Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmationcontraire, manque en fait.
Quant à la deuxieme branche :
Il appartient au juge de donner à la demande dont il est saisi saqualification exacte, independamment de celle qui lui est attribuee parles parties, sous reserve du respect des droits de la defense.
Apres un expose des « faits, antecedents de la cause et objet desdemandes », d'ou il ressort que les deuxieme, troisieme et quatriemedefendeurs ont dirige des demandes contre la demanderesse pour la premierefois en degre d'appel, l'arret qualifie ces demandes, comme precise dansla reponse à la premiere branche, de demandes nouvelles introduites endegre d'appel.
Ce faisant l'arret, loin de violer la foi due aux conclusions visees aumoyen, donne aux demandes precitees leur qualification juridique exacte.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
Aux termes de l'article 812, alinea 2, du Code judiciaire, l'interventiontendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la premierefois en degre d'appel.
Cette disposition justifiee par les droits de la defense n'est toutefoisni d'ordre public ni imperative et le juge du fond ne peut la souleverd'office.
Le moyen qui, en cette branche, admet que cette regle n'a pas ete invoqueedevant la cour d'appel, est nouveau et, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
Contrairement à ce que le moyen affirme, en cette branche, l'arretn'admet pas que le terril etait inexploitable jusqu'en 1995 en raison dela position adoptee jusqu'à ce moment par l'autorite seule competentepour accorder l'autorisation prealable d'exploitation.
L'arret considere en revanche que pendant les quatorze annees qui ontsepare le sinistre du 1er avril 1999 de l'acquisition des schistes en 1985par la demanderesse, celle-ci n'a jamais introduit les demandes adequatesaupres de l'autorite competente pour pouvoir exploiter le terril et releveque le conseil de la demanderesse a declare à l'audience du 16 mai 2006« qu'il n'y avait pas eu de procedure administrative ad hoc en vued'obtenir de la Region wallonne le declassement du terril pour pouvoir levaloriser [...] tandis que l'administrateur delegue de la [demanderesse]confirmait qu'il n'y avait pas eu de procedure administrative en bonne etdue forme mais [uniquement] des refus categoriques de la commune à descourriers qui lui etaient adresses ».
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte del'arret, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Contrairement à ce que le moyen soutient, en cette branche, l'arretn'admet pas que la demanderesse n'aurait pu revendiquer la mise enexploitation du terril de la Petite Bacnure qu'apres le 16 mars 1995.
L'arret considere en revanche que la demanderesse n'a introduit aucuneprocedure administrative utile pour exploiter et valoriser sa proprietependant quatorze ans et que, si elle avait fait preuve d'une diligencenormale, la valorisation du terril aurait pu etre menee à son termecomplet au 1er avril 1999 ou etre à tout le moins en cours à cette date,de maniere telle que le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'estrealise concretement.
Le moyen qui, en cette branche, procede d'une lecture inexacte de l'arret,manque en fait.
Quant à la troisieme branche :
Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse ait fait valoir devant la cour d'appel qu'à supposer qu'unefaute de negligence puisse lui etre reprochee, cette faute ne pourrait luietre imputee au motif que la survenance d'un dommage, à savoir leglissement du terril, consecutif à cette faute, etait imprevisible.
Le moyen, en cette branche, fonde sur une disposition legale qui n'est nid'ordre public ni imperative, qui n'a pas ete soumis au juge du fond etdont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative, est nouveau et,partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de huit cent vingt-neuf eurosquatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme dedeux cent quatorze euros quarante et un centimes envers les partiesdefenderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononce enaudience publique du onze septembre deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
11 SEPTEMBRE 2008 C.07.0186.F/1