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11/09/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0684.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2008, C.06.0684.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0684.F

ING BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles,avenue Marnix, 24,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

1. D.M.G., société anonyme dont le siège social est établi à Halle(Buizingen), Drasop, 7,

2. D. G.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Johan Verbist, a

vocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est faitélection de domicile.

I. La ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0684.F

ING BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles,avenue Marnix, 24,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

1. D.M.G., société anonyme dont le siège social est établi à Halle(Buizingen), Drasop, 7,

2. D. G.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 26 janvier2006 et 23 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans lestermes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1134, 1135, 1159 et 1160 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution ;

- article 7, spécialement alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1998 relativeà l'euro ;

- articles 1^er et 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 relatif à ladétermination des taux de référence et annexe 2 audit arrêté royal ;

- article 3 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixantcertaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;

- article 7 du Règlement (CE) n° 97/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernantl'introduction de l'euro ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;

- principe général du droit dit principe dispositif, dont l'article 1138,2°, du Code judiciaire constitue une application partielle ;

- articles 1138, 2°, et, pour autant que de besoin, 774, alinéa 2, du Codejudiciaire ;

- principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit nese présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'uneautre interprétation.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué du 26 janvier 2006, réformant les jugements entrepris saufen ce qui concerne la liquidation des dépens, « ordonne à la[demanderesse] de dresser un nouveau décompte des sommes dues par [ladéfenderesse] en exécution des différents crédits sur les basessuivantes : (…) le calcul des intérêts journaliers doit se faire en365^e » et fonde cette décision sur ce que :

« 20. Les différents décomptes établis par la [demanderesse] sont établissur une base de 360 jours par an.

La [demanderesse] invoque à ce sujet l'existence d'un usage au sein desbanques.

Le règlement général des crédits et les documents contractuels, pourtantfort complets, ne précisent pas l'existence de cet usage.

Il s'agit, en réalité, d'une majoration substantielle des intérêtsjournaliers au profit de la [demanderesse]. Ainsi, une somme de 1.000.000francs à 10 p.c. l'an génère un intérêt journalier de 273,97 francs surune base de 365 jours et de 277,78 francs sur une base de 360 jours, soit1,39 p.c. de plus.

Si cet usage pouvait se concevoir il y a quinze ou vingt ans pour faireaisément des calculs d'intérêts par mois, semestre ou trimestre, dès lorsque le nombre 360 est divisible par 12, 2 et 4, il ne se conçoit plusaujourd'hui à l'ère de l'informatique.

Il se conçoit d'autant moins que, dans le cas d'espèce, les décomptesproduits par la [demanderesse] démontrent qu'elle a la possibilitéinformatique de faire un calcul en 365/360^e ou en 365/365^e. Pour [ladéfenderesse], l'opérateur a choisi la première option alors que celle-cin'a pas été convenue entre les parties.

L'usage n'est donc pas constant et la méthode de calcul dépend del'arbitraire de la personne qui effectue le calcul, ce qui ne peut êtreadmis.

Le décompte devra donc tenir compte d'un intérêt journalier calculé en365^e ».

L'arrêt attaqué du 23 juin 2006 « avant dire droit, désigne […] en qualitéd'expert comptable, avec pour mission de dresser le décompte des sommesdues par [la défenderesse] à la [demanderesse] en exécution des différentscontrats de crédit conclus entre parties, sur les bases de calcul définiespar la cour [d'appel] dans le présent arrêt et dans celui du 26 janvier2006 » et, donc, en calculant les intérêts journaliers en 365^e.

II fonde cette décision sur ce que :

« Quant à la manière de calculer les intérêts en 360^e ou en 365^e, lacour [d'appel] a précisé, au point 20 de son arrêt, que l'intérêtjournalier devait être calculé en 365^e et que l'usage invoqué par la[demanderesse] d'appliquer la méthode inverse - à son seul profit - nepouvait plus se concevoir aujourd'hui. Elle n'a pas dit que cettepratique, qui n'avait pas été convenue entre parties, était néanmoinscouverte, pour la période antérieure à la dénonciation des crédits, parune acceptation tacite de [la défenderesse] pour n'avoir pas contesté lesextraits de compte. La cour [d'appel] ignore d'ailleurs comment lesintérêts étaient calculés avant le 1^er décembre 1995 et n'a pas manqué depréciser, au point 9 de son arrêt, que les extraits ne donnaient aucundétail sur le mode de calcul.

C'est donc à tort que la [demanderesse] soutient que les rectifications dudécompte imposées par la cour [d'appel] ne devraient prendre effet qu'à ladate du 1^er décembre 1995 et que [la défenderesse] ne serait plus endroit de contester des montants réclamés indûment par la [demanderesse]avant cette date.

Dans son dispositif, la cour [d'appel] a d'ailleurs précisé que le nouveaudécompte concernait les sommes dues par [la défenderesse] en exécution desdifférents contrats de crédit sans y apporter de limitation quant à uneéventuelle date à prendre en considération.

Le décompte doit dès lors être rectifié depuis l'octroi des crédits en cequi concerne le montant de la commission trimestrielle et la méthode decalcul des intérêts ».

Griefs

Première branche

Dans ses troisièmes conclusions de synthèse avant l'arrêt attaqué du 26janvier 2006, la demanderesse s'était prévalue de l'usage bancaire que cetarrêt refuse d'appliquer, en faisant valoir que :

« La [demanderesse] n'a pas commis d'erreurs dans ses décomptes ;

Ainsi, le décompte du 23 avril 2001 (pris à titre d'exemple par les[défendeurs]) indique : 1.177 jours à 10,6 p.c. sur 8.250.000 = 2.940.048francs ;

Les [défendeurs] prétendent obtenir un résultat différent, soit un montantde 2.899.773 francs ; en réalité, la différence provient de la prise encompte, conformément à l'usage bancaire, d'un nombre de 360 jours en lieuet place de 365 ou 366 jours alors que les [défendeurs] prennent en compte365 jours (au sujet de cet usage, voy. not. A. Willems et J.P. Buyle, `Lesusages en droit bancaire', DAOR, 1990, n° 17, p. 82 ; Comm. Gand, 21janvier 1999, R.D.C., 2000, 674 ; L. Simont et A. Bruyneel, `Chronique dedroit bancaire privé - Les opérations de banque (1979-1986)', Rev. Banque,6/1987, p. 32) ;

Il ne s'agit donc nullement d'une erreur ou d'un faux ;

Les [défendeurs] tentent en vain de soutenir que l'usage précité ne leurserait pas opposable au motif qu'il n'en serait fait mention nulle part;le fait qu'il s'agisse d'un `usage bancaire constant', implique justementqu'il s'applique sans devoir être mentionné tel quel dans le contrat ; cetusage n'est certainement pas limité au compte courant et n'aurait aucuneraison de l'être ».

En vertu des articles 1135 et 1160 du Code civil, la convention oblige nonseulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites quel'usage donne à l'obligation d'après sa nature, et on doit suppléer dansle contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pasexprimées.

Lorsqu'une clause est usuelle, c'est-à-dire lorsqu'elle est généralementreconnue applicable dans une région déterminée ou dans un milieuprofessionnel déterminé, la loi présume que les parties ont connaissancede cet usage et qu'en ne l'excluant pas de leur contrat, elles manifestentleur volonté de l'incorporer dans leur contrat.

Ces règles ont une portée générale et ne s'appliquent pas seulement auxcontrats à propos desquels une disposition légale se réfère expressémentaux usages.

Il en résulte que, dès lors qu'un usage est établi au sens de ces règles,le juge est tenu de l'appliquer, alors même que la convention des partiesne s'y est pas référée, pour autant que cette convention n'y ait pointdérogé.

II suit de là que, par les motifs que « le règlement général des créditset les documents contractuels, pourtant fort complets, ne précisent pasl'existence de cet usage » et que l'option du diviseur 365/360 « n'a pasété convenue entre les parties », l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 nejustifie pas légalement sa décision de ne pas appliquer l'usage invoquépar la demanderesse (violation des articles 1134, 1135, 1159 et 1160 duCode civil).

Les motifs de l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 que :

« Il s'agit, en réalité, d'une majoration substantielle des intérêtsjournaliers au profit de la [demanderesse]. Ainsi, une somme de 1.000.000francs à 10 p.c. l'an génère un intérêt journalier de 273,97 francs surune base de 365 jours et de 277,78 francs sur une base de 360 jours, soit1,39 p.c. de plus,

Si cet usage pouvait se concevoir il y a quinze ou vingt ans pour faireaisément des calculs d'intérêts par mois, semestre ou trimestre, dès lorsque le nombre 360 est divisible par 12, 2 et 4, il ne se conçoit plusaujourd'hui à l'ère de l'informatique »,

ne constituent pas davantage une justification légale de la décision decet arrêt d'écarter l'application dudit usage dès lors que la seulequestion était de savoir si l'usage existait sans qu'il y ait été dérogé,les questions de savoir quelles étaient les conséquences financières del'application de cet usage et si celui-ci était dépassé par les progrès dela technique informatique étant sans pertinence aucune (violation desarticles 1134, 1135, 1159 et 1160 du Code civil).

A tout le moins, l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 omet de rechercher sil'usage invoqué par la demanderesse, dans les termes reproduits au moyen,était généralement reconnu.

II met ainsi la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle delégalité et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation del'article 149 de la Constitution).

Deuxième branche

L'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 fonde également sa décision d'écarterl'usage invoqué par la demanderesse sur la considération que, dès lors queles décomptes produits par celle-ci « démontrent qu'elle a la possibilitéinformatique de faire un calcul en 365/360^e ou en 365/365^e », « l'usagen'est donc pas constant et la méthode de calcul dépend de l'arbitraire dela personne qui effectue le calcul, ce qui ne peut être admis ».

Cette considération est illégale à divers égards.

1° Tout d'abord, l'arrêt du 26 janvier 2006 ne pouvait l'invoquerd'office.

Sans doute, le juge peut-il fonder sa décision sur toute pièce qui, tellela pièce B 9 visée par l'arrêt, lui a été régulièrement soumise, quandmême les parties n'en auraient pas fait état en conclusions, mais, cefaisant, il est tenu de respecter les droits de la défense.

Le juge doit en effet soumettre à la discussion des parties toutes sesinitiatives (relevés de moyens et de défenses, à l'encontre ou au soutiende la demande comme de la défense).

En l'espèce, les défendeurs avaient sans doute contesté, dans leurstroisièmes conclusions de synthèse, l'application de l'usage invoqué parla demanderesse mais ils avaient essentiellement fondé cette contestationsur les considérations inexactes que ledit usage ne concernerait que lecompte courant et requerrait le consentement, non prouvé, des parties etn'avaient aucunement fait valoir qu'il résulterait de la pièce B 9,produite par la demanderesse, que l'usage invoqué par celle-ci ne seraitpas constant.

En relevant d'office cette défense à l'encontre de la demande de lademanderesse, sans lui donner l'occasion de la contredire, l'arrêt attaquédu 26 janvier 2006 a méconnu, tant le droit de défense de la demanderesse(violation du principe général du droit relatif au respect des droits dela défense) que le droit des parties, en matière civile, de déterminerelles-mêmes la limite du litige (violation du principe général du droitdit principe dispositif, de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et,pour autant que de besoin, de l'article 774, alinéa 2, de ce code).

2° La circonstance qu'une personne n'appliquerait pas un usage de manièreconstante ne la prive pas de son droit de s'en prévaloir dès lors qu'ilest généralement reconnu applicable dans une région déterminée ou dans unmilieu professionnel déterminé (articles 1135 et 1160 du Code civil).

En écartant l'usage invoqué par la demanderesse pour le motif que celle-cine l'appliquerait pas de manière constante, l'arrêt attaqué du 26 janvier2006 viole dès lors les dispositions du Code civil visées au moyen etspécialement ses articles 1135 et 1160.

Par ailleurs, l'usage du diviseur 365/360 pour le calcul des intérêtsbancaires est à ce point généralement reconnu qu'il est consacré par laloi.

L'article 7, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'eurodispose en effet que:

« Les références aux taux Bibor (Belgian Interbank Offered Rate) figurantdans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont remplacées pardes références aux taux Euribor multipliées par 365 et divisées par 360.Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires ».

La même règle est énoncée par les articles 1^er et 2 de l'arrêté royal du26 novembre 1998 relatif à la détermination des taux de référence et parl'annexe 2 à cet arrêté.

Ces dispositions de droit monétaire, qui touchent comme telles à l'ordrepublic, transposent la pratique antérieure dans le régime résultant del'introduction de l'euro, puisque cette introduction n'a pas pour effet demodifier les termes des instruments juridiques existant à la date de cetteintroduction (article 3 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro etarticle 7 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernantl'introduction de l'euro).

Les banques qui empruntent sur le marché interbancaire aux taux fixés parla Banque nationale de Belgique ou, depuis l'introduction de l'euro, parla Banque centrale européenne, ne font que répercuter sur leur clientèlele mode de calcul des intérêts journaliers selon le diviseur 360 qui leurest imposé par le marché interbancaire sur lequel elles sont tenues de sefinancer.

Il suit de là qu'en décidant, dans les termes reproduits au moyen, qu'iln'y a pas lieu d'appliquer l'usage invoqué par la demanderesse pour lemotif qu'il n'est pas constant, l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 violeles dispositions de droit monétaire visées au moyen qui consacrent lecaractère général de cet usage (violation des articles 7, spécialementalinéa 2, de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, 1^er de l'arrêtéroyal du 26 novembre 1998 relatif à la détermination des taux de référenceet de l'annexe 2 à cet arrêté, 3 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseilet 7 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil) et, par voie de conséquence,viole les dispositions du Code civil visées au moyen et, spécialement, sesarticles 1134, 1135 et 1160, en refusant d'appliquer un usage dont lecaractère généralement reconnu est consacré par les dispositions précitéesde droit monétaire.

3° Dans la mesure où le motif de l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006, selonlequel « les décomptes produits par la [demanderesse] démontrent qu'elle ala possibilité informatique de faire un calcul en 365/360^e ou en365/365^e » devrait se comprendre en ce sens que, en prévoyant lapossibilité d'un autre mode de calcul de l'intérêt journalier que celuirésultant de l'usage, la demanderesse aurait renoncé à l'application decelui-ci, l'arrêt du 26 janvier 2006 aurait violé le principe général dudroit relatif aux renonciations, visé au moyen.

Selon ce principe en effet, la renonciation à un droit se présume et nepeut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation.

Or, le document B.9 sur lequel se fonde l'arrêt attaqué est un documentextracomptable, établi par la demanderesse sur la base de sa comptabilité,à l'usage de ses conseils et des juridictions, afin de leur permettre decontrôler ses décomptes.

Il est donc logique qu'un tel document prévoie, outre le diviseur 365/360résultant de l'usage, le diviseur 365/365 susceptible d'être appliqué pourles calculs d'intérêts non soumis à l'usage, tels les intérêts judiciairesou les intérêts résultant d'une dérogation conventionnelle à l'usage.

En précisant le choix du diviseur résultant de l'usage, la demanderesse nefait que se conformer à celui-ci et son choix n'a donc rien d'arbitraire.

La possibilité d'une autre méthode de calcul que celle résultant del'usage ne saurait donc être interprétée comme une renonciation à cettedernière (violation du principe général du droit relatif aux renonciationsvisé au moyen).

Troisième branche

En chargeant l'expert « de dresser le décompte des sommes dues par [ladéfenderesse] (…) sur les bases de calcul définies dans le présent arrêtet dans celui du 26 janvier 2006 », et donc en calculant l'intérêtjournalier en 365^e, ce pour le motif que l'usage invoqué par la[demanderesse] ne pouvait plus se concevoir aujourd'hui et n'avait pas étéconvenu entre les parties, l'arrêt attaqué du 23 juin 2006 réitère lesillégalités dénoncées par la première branche du moyen, ici tenues pourreproduites (violation des articles 1134, 1135, 1159 et 1160 du Codecivil), ainsi que le vice de motivation dénoncé in fine de cette premièrebranche (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En vertu des articles 1135 et 1160 du Code civil, la convention oblige nonseulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites quel'usage donne à l'obligation d'après sa nature, et on doit suppléer dansle contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pasexprimées.

Lorsqu'une clause est usuelle, c'est-à-dire lorsqu'elle est généralementreconnue applicable dans une région déterminée ou dans un milieuprofessionnel déterminé, la loi présume que les parties ont connaissancede cet usage et qu'en ne l'excluant pas de leur contrat, elles manifestentleur volonté de l'incorporer dans celui-ci.

L'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 considère que « le règlement généraldes crédits et des documents contractuels […] ne précise pas l'existencede » l'usage allégué « au sein des banques », que les « décomptes […] sontétablis sur une base de 360 jours », qu' « il s'agit […] d'une majorationsubstantielle des intérêts journaliers au profit de la (demanderesse) »,que, « si cet usage pouvait se concevoir il y a quinze ou vingt ans […],il ne se conçoit plus aujourd'hui à l'ère de l'informatique », et quel'option « de faire un calcul en 365/360^e » « n'a pas été convenue entreles parties ».

D'aucune de ces considérations, l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 n'a pulégalement déduire, pour décider que le décompte à établir entre lesparties devrait tenir compte d'un intérêt journalier calculé en 365^e, quel'usage invoqué par la demanderesse n'est pas constant.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

La cassation de la décision de l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 quel'intérêt journalier devra être calculé en 365^e entraîne l'annulation del'arrêt du 23 juin 2006 qui, en ce qu'il définit la mission de l'expertqu'il désigne sur la base de cette décision, est la suite de celle-ci.

Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du premier moyen ni lesecond moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 en tant qu'il décide que lademanderesse doit dresser un nouveau décompte des sommes dues par ladéfenderesse en exécution des différents contrats liant les parties entenant compte que le calcul des intérêts journaliers doit se faire en365^e ;

Annule l'arrêt du 23 juin 2006 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé et de l'arrêt annulé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Christine Matray et Benoît Dejemeppe, et prononcé enaudience publique du onze septembre deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

11 SEPTEMBRE 2008 C.06.0684.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0684.F
Date de la décision : 11/09/2008

Analyses

BANQUE. CREDIT. EPARGNE - OPERATIONS BANCAIRES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-11;c.06.0684.f ?
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