Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0673.N
1. C.P.,
2. H. M.,
3. C. M.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. R.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
2. S. M., qualitate qua,
3. ATRADIUS CREDIT INSURANCE, societe de droit neerlandais,
4. H. M.,
5. V. C. C.,
6. ETAT BELGE (Finances), (enregistrement et amendes penales),
7. ETAT BELGE (Finances), (douanes et accises),
8. ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS,
9. S. H.,
10. KBC VERZEKERINGEN, societe anonyme,
11. KBC BANQUE, societe anonyme,
12. B. B.,
13. D. M.,
14. H. N.,
15. JC DECAUX BELGIUM PUBLICITE, societe anonyme,
16. OFFICE DES VACANCES ANNUELLES.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 septembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 1675/9 du Code judiciaire dans sa version anterieure à samodification par la loi du 13 decembre 2005;
- article 1675/10, S: 3, du Code judiciaire.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque « declare l'appel recevable mais non fonde ; confirme,des lors, l'ordonnance entreprise », sur la base des motifs enonces auxpages 9 et 10 :
« 3.Sur le bien-fonde de l'appel :
La cour d'appel doit seulement examiner si le plan du reglement doitactuellement tenir compte des declarations des demandeurs et, le casecheant, à concurrence de quel montant.
Apres examen des documents et notamment des documents 26, comprenant enannexe la correspondance, et 29, il apparait que la motivationcirconstanciee et judicieuse du premier juge reste coherente ; elle doit,des lors, etre consideree comme etant reprise en l'espece.
Ce n'est qu'à titre de reponse à la critique de cette motivation qu'ilest insiste sur le fait que la declaration chiffree n'a ete introduite quele 3 juin 2003, soit apres que le mediateur de dettes eut envoye sonprojet de plan de reglement à l'amiable aux divers creanciers. L'envoianterieur du jugement du 17 avril 2001, qui ne donnait pas une imagecomplete des demandes des demandeurs, par une lettre du 22 fevrier 2003,ne peut etre considere comme une declaration valable : contrairement à ceque font valoir les demandeurs il ne pouvait s'en deduire a) ce qu'etaientleurs reclamations actuelles respectives en principal, interets et frais,comme requis par l'article 1675/9, S: 2, alinea 2, du Code judiciaire b)si un quelconque privilege avait ete invoque c) que devait etre le sortreserve aux divers postes pour lesquels une reserve avait ete accordee.
La cour d'appel a du constater que le mediateur de dettes a informe lesdemandeurs de ces manquements par l'intermediaire de leur conseil, maisqu'aucune reponse precise, accompagnee de ce qui peut etre considere commeune declaration de creance au sens de l'article 1675/9, S: 2, du Codejudiciaire, n'a ete donnee.
Les considerations d'ordre moral, que les demandeurs font encore valoir àl'egard du debiteur, fussent-elles pertinentes au regard de sacondamnation correctionnelle par le jugement du 14 novembre 1997 pour desfaits dont ils ont ete victimes, ne derogent pas à leur obligationd'introduire en temps utile leur creance chiffree en tant que partiediligente dans ce reglement collectif de dettes. Cela vaut d'autant plusqu'ils se sont fait assister par un conseil ».
Griefs
(...)
Seconde branche
En vertu de l'article 1675/4, S: 2, 8DEG (lire 9DEG), du Code judiciaire,la requete visant à obtenir un reglement collectif de dettes contient lesnom, prenoms et domicile des creanciers du requerant.
En l'espece, en reprenant les constatations du premier juge (...), lesjuges d'appel ont constate que « les demandeurs ont ete mentionnes dansla requete introductive » et ce, suivant les termes de cette requete,sous la rubrique « Emprunts et dettes » : le premier defendeur a lesdettes suivantes (montants à majorer des interets echus) : 1.Dettevis-à-vis de la famille H.-C. par l'intermediaire de leur avocat BennyWelkenhuysen, ayant son cabinet à 3210 Lubbeek, Staatsbaan 168 (ref.3206/97/BW/CD) pour un montant de 28.538,44 euros + interets (...) (...).Dettes contestees : aucune ».
En vertu de l'article 1675/9, S: 2, du Code judiciaire, la declaration decreance doit etre faite au mediateur de dettes dans le mois de l'envoi dela decision d'admissibilite, soit par lettre recommandee à la poste avecaccuse de reception, soit par declaration en ses bureaux avec accuse dereception date et signe par le mediateur ou son mandataire.
Elle indique la nature de la creance, sa justification, son montant enprincipal, interets et frais, les causes eventuelles de preference ainsique les procedures auxquelles elle donnerait lieu.
Les formalites auxquelles cette declaration est soumise ne sont pasprescrites à peine de nullite et ne sont pas considerees comme desformalites substantielles ou solennelles.
Il suffit que le mediateur de dettes puisse dresser, sur la base de ladeclaration, le plan de reglement amiable reprenant en vertu de l'article1675/10, S: 3, du Code judiciaire, uniquement les dettes non contestees ouetablies par un titre à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiees.
En l'espece, il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quele premier defendeur avait une dette non contestee à l'egard desdemandeurs à concurrence de 28.538,44 euros à majorer des interets echusà la suite de sa condamnation à ces montants par le juge penal, alorsque le titre des demandeurs a ete transmis à la deuxieme defenderesse àtitre de justification des montants à reprendre dans le plan de reglementamiable, le 22 fevrier 2003, soit dans le mois de l'envoi du plijudiciaire le 17 fevrier 2003.
Il s'ensuit que l'arret attaque ne justifie pas legalement la decision quel'envoi par les demandeurs par lettre du 22 fevrier 2003 du jugement decondamnation du 17 avril 2001 - sur la base duquel le premier defendeurreconnait avoir une dette non contestee de 28.538,44 euros majoree desinterets echus à la suite du decompte remis à l'epoque par lesdemandeurs - ne peut etre considere comme une declaration de creance ausens de l'article 1675/9, S: 2, alinea 2, du Code judiciaire dont lemediateur de dettes devait tenir compte, des lors que cette dispositionn'attache aucune consequence au fait que la declaration a ete faite parlettre ordinaire (violation de l'article 1675/9, S: 2, alinea 1er, du Codejudiciaire), et ne souhaite pas qu'un etat chiffre des revendicationsactuelles soit introduit, lorsqu'il s'agit d'une creance non contestee(violation des articles 1675/9, S: 2, alinea 2 et 1675/10, S: 3, du Codejudiciaire) qui est etablie dans un titre, comme un jugement decondamnation (violation de l'article 1675/9, S: 2, alinea 2 et 1675/10, S:3 du Code judiciaire), alors qu'aucune cause de preference existante nepeut etre indiquee et alors qu'une condamnation definitive ne peut plusdonner lieu à des procedures qui ne doivent des lors pas etre precisees(violation de l'article 1675/9, S: 2, alinea 2, du Code judiciaire).
II. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
(...)
Quant à la seconde branche :
4. En vertu de l'article 1675/9, S: 2, du Code judiciaire, la declarationde creance doit indiquer la nature de la creance, sa justification, sonmontant en principal, interets et frais, les causes eventuelles depreference ainsi que les procedures auxquelles elle donnerait lieu.
5. L'ecrit qui tend à introduire une creance ne vaut comme declaration ausens de l'article 1675/9, S: 2, du Code judiciaire, que lorsqu'il contientles elements qui permettent au mediateur de dettes de tenir compte decette creance dans le reglement de dettes.
6. Le juge d'appel a considere que :
- il ne pouvait se deduire de la communication par les demandeurs dujugement de condamnation quelles etaient les revendications actuellesrespectives des demandeurs en principal, interets et frais, ni si unquelconque privilege avait ete invoque, ni quel devait etre le sort desdivers postes pour lesquels une reserve avait ete accordee ;
- le mediateur de dettes avait invoque en vain le defaut de renseignementspertinents.
7. En statuant ainsi, le juge d'appel a fait savoir que la communicationfaite par les demandeurs ne permettait pas au mediateur de dettes depoursuivre sa tache et a decide, des lors, sans violer les dispositionsvisees dans cette branche du moyen, que cette communication ne peut etreconsideree comme une declaration de creance au sens de l'article 1675/9,2DEG, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
8. Les motifs enonces sous le numero de marge 6 fondent la decision dujuge d'appel selon laquelle la communication faite par les demandeurs nepeut etre consideree comme une declaration de creance.
9. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, invoque que le juged'appel a attache des consequences à la circonstance que laditecommunication avait ete faite par envoi ordinaire, il est, à defautd'interet, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, le president Ivan Verougstraete, lepresident de section Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du cinq septembre deux millehuit par le premier president, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
5 SEPTEMBRE 2008 C.06.0673.N/7