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04/09/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0133.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2008, F.06.0133.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0133.F

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en lapersonne de son ministre-président, dont le cabinet est établi àBruxelles, rue Ducale, 7-9,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

IMMOBILIERE AHMET BAS-HAVAS BAS, société en commandite par actions dontle siège social est établi à Bruxelles, rue de la

Marne, 8,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0133.F

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en lapersonne de son ministre-président, dont le cabinet est établi àBruxelles, rue Ducale, 7-9,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

IMMOBILIERE AHMET BAS-HAVAS BAS, société en commandite par actions dontle siège social est établi à Bruxelles, rue de la Marne, 8,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1^er juin 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, lademanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse etdéduite de ce que le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitalen'est pas compétent pour introduire une action en justice en matière derecouvrement d'impôts :

L'article 703, alinéa 1^er, du Code judiciaire dispose que les personnesmorales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents.

En vertu de l'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformesinstitutionnelles, applicable à la demanderesse conformément à l'article38 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, legouvernement représente la Région dans les actes judiciaires etextrajudiciaires et les actions de la Région, en demandant ou endéfendant, sont exercées au nom du gouvernement, poursuites et diligencesdu membre désigné par celui-ci.

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région deBruxelles-Capitale du 25 janvier 1990 portant délégation de compétencerelative aux procédures devant les juridictions, dans le cadre de leursattributions respectives, délégation est accordée aux membres dugouvernement, chacun en ce qui le concerne, pour exercer au nom de cedernier, toute action devant les juridictions de l'Ordre judiciaire, leConseil d'Etat et toutes autres juridictions administratives tant endemandant qu'en défendant, ainsi que pour accomplir tout acte concernantces procédures.

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet2004 fixant la répartition des compétences entre les ministres duGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas attribué auministre-président la compétence des finances.

Il s'en déduit que le pourvoi, dirigé contre un arrêt statuant surl'application des dispositions de l'ordonnance du Conseil de la Région deBruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à une taxe régionale etsignifié à la requête de la demanderesse, représentée par songouvernement, poursuites et diligences du ministre-président, n'est pasrecevable.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent vingt-huit euros quatre-vingt-uncentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent un eurosnonante centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du quatre septembre deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

4 SEPTEMBRE 2008 F.06.0133.F/4



Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/09/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.06.0133.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-04;f.06.0133.f ?
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