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04/09/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0564.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2008, C.07.0564.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0564.F

D. W. M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance rendue le 7 juin2007 par la vice-présidente faisant fonction de président du tribunal decommerce de Bruxelles et contre le jugement rendu le 10 juillet 2007 parle tribunal de commerce de Bruxelles

.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0564.F

D. W. M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance rendue le 7 juin2007 par la vice-présidente faisant fonction de président du tribunal decommerce de Bruxelles et contre le jugement rendu le 10 juillet 2007 parle tribunal de commerce de Bruxelles.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 292, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire;

- article 31 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L'ordonnance attaquée du 7 juin 2007, rendue par la vice-présidente dutribunal de commerce de Bruxelles faisant fonction de président, déchargele demandeur de son mandat de juge commissaire de la faillite de Sabena,société anonyme, par les motifs suivants :

« (Le demandeur) nous a avisé par une lettre du 9 juin 2006 d'un acte derécusation à son égard ;

En suite de quoi, Nous avons - par une ordonnance du 13 juin 2006 -désigné Monsieur Guy Coets en qualité de juge-commissaire de la faillitede la société anonyme Sabena, en remplacement temporaire dujuge-commissaire en titre, (le demandeur), provisoirement empêché, et pourla durée de cet empêchement ;

Cette situation ne pouvant être que temporaire comme il est précisé parailleurs, il n'en est plus de même après un an alors que l'intérêt del'administration de la faillite et des créanciers ainsi que l'importanceet la complexité de celle-ci commandent une continuité dans la fonction dejuge-commissaire ».

Et le jugement attaqué du 10 juillet 2007 « confirme l'ordonnance du7 juin 2007 », citée ci-dessus, par les motifs suivants :

« Vu l'ordonnance du 13 juin 2006 désignant Monsieur Guy Coets en qualitéde juge-commissaire de la faillite de la société anonyme Sabena enremplacement temporaire du juge-commissaire en titre, (le demandeur)provisoirement empêché suite à un acte de récusation à son égard ;

[…] que cette situation ne pouvant être que temporaire comme il estprécisé par ailleurs, il n'en était plus de même après un an alors quel'intérêt de l'administration de la faillite et des créanciers ainsi quel'importance et la complexité de celle-ci commandent une continuité dansla fonction de juge-commissaire ;

Qu'ainsi par ordonnance du 7 juin 2007, Nous avons confirmé le mandat deMonsieur Guy Coets, en qualité de juge-commissaire de la faillite de lasociété anonyme Sabena, en remplacement définitif (du demandeur) dont lemandat en la susdite qualité a dès lors pris fin ;

[…] qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 7 juin 2007 par le présentjugement ».

Griefs

Première branche

Le remplacement du juge-commissaire est de la seule compétence du tribunalde commerce qui a déclaré la faillite.

Il s'en déduit que l'ordonnance du 7 juin 2007 n'a pu légalement déchargerle demandeur de son mandat de juge-commissaire de la faillite de laSabena, société anonyme, et procéder à son remplacement.

Cette ordonnance est donc nulle (violation par l'ordonnance de l'article31 de la loi du 8 août 1997).

Et le jugement du 10 juillet 1997, qui confirme cette ordonnance ens'appropriant les motifs de celle-ci, qu'il se borne à reproduiretextuellement, est par voie de conséquence entaché de la même nullité.

Deuxième branche

Même si la loi ne l'impose pas expressément (contrairement à ce qu'elleprévoit pour le remplacement du curateur), le juge-commissaire ne peutêtre déchargé de son mandat et remplacé sans qu'il ait été entendu ou, àtout le moins, convoqué et invité à s'expliquer sur les raisons quijustifient ce remplacement.

Or il résulte tant des décisions attaquées que des pièces auxquelles laCour peut avoir égard que tel n'a pas été le cas, le remplacement dudemandeur ayant été décidé, d'abord par l'ordonnance attaquée ensuite parle jugement attaqué, sans qu'il ait été convoqué ou invité à s'expliquer.

L'ordonnance et le jugement sont donc nuls (violation du principe généraldu droit visé).

Troisième branche

Aux termes de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, « est nulle ladécision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dansl'exercice d'une autre fonction judiciaire ».

Et, tenant à l'organisation judiciaire, cette disposition est d'ordrepublic.

Or il résulte des décisions attaquées que l'ordonnance du 7 juin 2007 aété rendue par Francine De Tandt, en sa qualité de vice-présidente faisantfonction de président du tribunal de commerce de Bruxelles, et le jugementdu 10 juillet 2007 par la chambre des vacations du tribunal de commerce deBruxelles présidée par la même Francine De Tandt.

Et l'ordonnance et le jugement statuent en la même cause.

Francine De Tandt a donc connu de la cause, d'une part, dans l'exercice dela fonction présidentielle d'un tribunal visée notamment aux articles 584et suivants du Code judiciaire, d'autre part, en qualité de présidentd'une chambre ordinaire du même tribunal, c'est-à-dire dans l'exercice dedeux fonctions judiciaires distinctes.

Il s'ensuit que le jugement du 10 juillet 2007 est nul (violation del'article 292, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Le jugement attaqué du 10 juillet 2007 énonce que « l'intérêt del'administration de la faillite et des créanciers ainsi que l'importanceet la complexité de celle-ci commandent une continuité dans la fonction dejuge-commissaire » et décide, par confirmation de l'ordonnance attaquée du7 juin 2007, de mettre un terme au mandat de juge-commissaire du demandeuret de remplacer celui-ci par un autre membre du tribunal.

Par ce jugement, le tribunal a, certes, confirmé l'ordonnance précitée,mais il l'a fait en se fondant sur une motivation qui lui est propre, sansadopter les motifs de cette ordonnance.

Le jugement n'est, dès lors, pas entaché de la nullité alléguée.

Il s'ensuit que le grief dirigé contre l'ordonnance du 7 juin 2007 estdénué d'intérêt.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

L'article 31, alinéa 1^er, de la loi du 8 août 1997 dispose que letribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer le juge-commissairepar un autre de ses membres.

Le tribunal, qui doit faire en sorte qu'un juge-commissaire veille sansdiscontinuer à la progression des opérations de la faillite et au contrôlede la gestion du curateur, peut procéder au remplacement dujuge-commissaire sans être tenu d'entendre préalablement celui-ci.

Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

L'ordonnance du 7 juin 2007 et le jugement du 10 juillet 2007 ont étérendus par le même magistrat, vice-président du tribunal de commerce.

Il n'y a pas d'autre fonction judiciaire ni, partant, d'incompatibilité ausens de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'unvice-président du tribunal, appelé à statuer, a précédemment connu de lacause en la même qualité.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-cinq euros envers lapartie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du quatre septembre deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

4 SEPTEMBRE 2008 C.07.0564.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0564.F
Date de la décision : 04/09/2008

Analyses

FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-04;c.07.0564.f ?
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