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03/09/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0524.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2008, P.08.0524.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

446



*401



NDEG P.08.0524.F

C. A.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Leon Wembalola, avocat au barreau de Liege,

contre

B. E.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 fevrier 2008 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
r>Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

446

*401

NDEG P.08.0524.F

C. A.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Leon Wembalola, avocat au barreau de Liege,

contre

B. E.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 fevrier 2008 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait grief à l'arret de le condamner du chef de faux enecritures et usage de faux sans constater legalement la reunion deselements materiel et moral de cette infraction.

La legislation sur le faux protege toute ecriture privee destinee àconvaincre autrui de l'existence d'un droit ou d'une obligation ou de larealite d'un fait.

Un document qui n'a pas subi de modifications materielles peut neanmoinsconstituer un faux s'il constate des faits et des actes contraires à larealite.

L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable estrealisee lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'ecrit,cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu'il soit,qu'il n'aurait pas obtenu si la verite et la sincerite de l'ecrit avaientete respectees.

L'avantage poursuivi par le faussaire ne cesse donc pas d'etre illicite duseul fait que le faux a pour but le recouvrement d'une somme à laquelleil aurait droit.

Il ressort des constatations des juges d'appel et des motifs du jugemententrepris, auxquels leur arret se refere,

* que le faux impute au demandeur est une facture redigee sur sesinstructions et produite par lui en justice à l'appui d'une demandetendant à la condamnation du defendeur au payement de dommages etinterets ;

* que cette facture fait etat de l'execution, par une societe dont ledemandeur etait administrateur-gerant, de travaux qui n'ont pas eterealises par cette societe ;

* qu'en opposant au defendeur un document etablissant ainsi l'etendue deson dommage, le demandeur s'est procure un avantage illicite.

L'affirmation que les materiaux decrits par la facture ont eteeffectivement livres est sans incidence sur l'existence du faux tel quel'arret le decrit, puisque l'alteration de la verite reprochee audemandeur par les juges d'appel ne porte pas sur ce point mais surl'execution des travaux.

Le demandeur a aussi soutenu n'avoir reclame que la reparation de sondommage mais cette defense n'altere pas davantage la legalite de laqualification du faux puisque l'intention frauduleuse requise par la loiporte non pas sur la fin poursuivie mais sur le moyen utilise pourl'obtenir.

Les considerations resumees ci-dessus justifient des lors legalement lacondamnation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur se borne à reprocher aux juges d'appel d'avoir statue demaniere subjective et sans tenir compte des droits qui lui reviennent enqualite de victime. Il en deduit une violation des droits de la defense etde l'article 1382 du Code civil.

Imprecis, contestant l'appreciation en fait des juges du fond et requerantpour son examen une verification des elements de fait de la cause,laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Procedant pour le surplus de la meme confusion, relevee ci-dessus enreponse au premier moyen, entre le fondement de la revendication dufaussaire et la liceite de l'avantage tire par lui du faux, le moyenmanque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononce en audience publique du trois septembre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|-----------------+-----------+--------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

3 SEPTEMBRE 2008 P.08.0524.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/09/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0524.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-03;p.08.0524.f ?
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