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03/09/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0517.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2008, P.08.0517.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

464040102



*401



N° P.08.0517.F

I. P. N., C., J.,

II. V. G. M., R., A.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Cédric Lefèbvre, avocat au barreau Bruxelles,

contre

B. O.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mars 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans

un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a concl...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

464040102

*401

N° P.08.0517.F

I. P. N., C., J.,

II. V. G. M., R., A.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Cédric Lefèbvre, avocat au barreau Bruxelles,

contre

B. O.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mars 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui,rendues sur l'action publique, condamnent les demandeurs :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 21, 21bis, 22,23 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale :

L'arrêt condamne la demanderesse et déclare le demandeur coupable du chefde délits, infractions soumises au délai de prescription de cinq ans prévupar l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Les juges d'appel ont considéré que l'ensemble des faits reprochés àchacun des demandeurs constitue « la manifestation successive et continuede la même intention délictueuse, les derniers faits ayant été commis le31 mars 1997 ».

Le premier délai quinquennal de prescription, qui, conformément àl'article 23 du titre préliminaire précité, a pris cours à cette date, aété valablement interrompu pour la dernière fois par l'apostille du juged'instruction du 28 décembre 2001.

Les faits des préventions n'étant pas prescrits à la date d'entrée envigueur de l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 modifiant le titrepréliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne laprescription de l'action publique et étant antérieurs au 1^er septembre2003, date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais deprescription pour les crimes non correctionnalisables, l'article 24, 1°,du titre préliminaire précité leur reste applicable, dans la version duditarticle 3 de la loi du 11 décembre 1998. Il s'ensuit que le second délaiquinquennal de prescription a été valablement suspendu à partir du jour del'audience où l'action publique a été introduite devant le tribunalcorrectionnel, soit à partir du 10 novembre 2006.

La suspension de la prescription résultant de l'introduction de l'actionpublique en première instance se poursuit le cas échéant, hors les cas queprécise ledit article 24 dans sa version applicable aux faits, au-delà dujugement. Elle ne peut toutefois excéder un an et ne se prolonge, de toutefaçon, que jusqu'à la date à laquelle la cause est fixée devant les jugesd'appel, même si, devant ceux-ci, la prescription de l'action publiquepeut à nouveau être suspendue pendant un maximum d'un an, dans les mêmesconditions prévues par ledit article 24, 1°.

L'action publique a été introduite devant les juges d'appel le 9 octobre2007 mais, à cette audience, la cause a été remise d'office sine die, desorte qu'une nouvelle citation a été signifiée pour l'audience du 7février 2008.

Conformément à l'article 24, alinéa 1^er, 1°, 1^er tiret, dans sa versionapplicable en l'espèce, le cours de la prescription, suspendu le 10novembre 2006, a donc repris le 9 octobre 2007. Il s'ensuit que, dûmentprolongé d'une durée égale à celle de cette période de suspension, lesecond délai de cinq ans, qui, en application de l'article 23 déjà cité,avait commencé à courir le 28 décembre 2001, était complètement écoulélorsque l'action publique fut introduite à l'audience du 7 février 2008, àlaquelle la cour d'appel a repris l'examen de la cause.

A la date de l'arrêt, l'action publique était prescrite.

Cette illégalité entraînant une cassation totale et sans renvoi desdécisions, il n'y a lieu d'examiner ni les premier et troisième moyens nile deuxième dans la mesure où il est dirigé contre la décision rendue surl'action publique.

 B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues surles actions civiles exercées par le défendeur contre les demandeurssur la base de la prévention de vol simple B1 :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

 C. En tant que le pourvoi de N. P. est dirigé contre la décision renduesur l'action civile exercée par le défendeur sur la base de laprévention de dénonciation calomnieuse C1 :

Sur le deuxième moyen :

En matière répressive, lorsque, comme en l'espèce, la loi n'établit pas unmode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeurprobante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sontrégulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire. Ilpeut donc refuser crédit à certains éléments et accorder crédit àd'autres, dès lors qu'il ne méconnaît pas les termes des actes surlesquels il se fonde.

Dans la mesure où le moyen revient à critiquer cette appréciation en faitpar les juges d'appel ou qu'il exige pour son examen une vérification deséléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen estirrecevable.

Le moyen ne reproche pas à l'arrêt de considérer que les actes invoquéscontiennent une affirmation qui n'y figure pas ou qu'ils ne contiennentpas une affirmation qui y figure. Il lui fait grief d'attribuer à lademanderesse une intention méchante sans tenir compte du fait que, dans sadéclaration du17 mars 1997, elle s'est exprimée avec nuance, n'a fait que décrire cequ'elle avait constaté ou s'est bornée à confirmer les dires d'autrespersonnes.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, la violation de l'article 149 de la Constitution étantentièrement déduite de celle de la foi due aux actes, vainement invoquée,le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée àcharge des demandeurs, sauf en tant qu'il les acquitte ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne chacun des demandeurs à la moitié des frais de son pourvoi etlaisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente et un eurosquatre-vingt-trois centimes dont I) sur le pourvoi de N. P. :soixante-cinq euros nonante et un centimes dus et II) sur le pourvoi de M.V. G. : soixante-cinq euros nonante-deux centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

3 SEPTEMBRE 2008 P.08.0517.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/09/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0517.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-03;p.08.0517.f ?
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