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03/09/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0022.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2008, P.08.0022.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

206



*401



NDEG P.08.0022.F

SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC, organisme public represente parson administrateur general,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Drion, avocat au barreau de Liege,





contre





1. B. D., D., A.,

prevenu,

2. MIP, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue des Vennes,374,



civilement responsable,

defendeurs en cassation,

repres

entes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour





Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 novembre 2007 par letribuna...

Cour de cassation de Belgique

Arret

206

*401

NDEG P.08.0022.F

SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC, organisme public represente parson administrateur general,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Drion, avocat au barreau de Liege,

contre

1. B. D., D., A.,

prevenu,

2. MIP, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege, rue des Vennes,374,

civilement responsable,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 novembre 2007 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

A la suite de l'accident sur le chemin du travail survenu le 20 septembre1994 et qui couta la vie à W. P., l'Etat belge, aux droits duquel setrouve le demandeur, a, en application des articles 1er et 14, S: 2, de laloi du3 juillet 1967 sur la reparation des dommages resultant des accidents dutravail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public, verse à la veuve de la victimeune rente capitalisee s'elevant à la somme de 83.655,00 euros.

Le jugement attaque constate que le defendeur a ete condamne pour homicideinvolontaire et declare responsable de l'accident par le tribunal depolice.

En vertu de l'article 14, S: 3, de la loi precitee, le demandeur estsubroge de plein droit dans tous les droits, actions et moyensgeneralement quelconques que la victime ou ses ayants droit seraient endroit de faire valoir, conformement au S: 1er, contre la personneresponsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnellejusqu'à concurrence du montant des rentes et des indemnites prevues parladite loi et du montant egal au capital representatif de ces rentes.

Cette disposition assigne une double limitation à la subrogation qu'elleinstaure. Le demandeur ne peut ni reclamer au tiers responsable davantageque les decaissements qu'il a effectues au profit de la victime ni luidemander plus que le montant de l'indemnite revenant à celle-ci en vertudu droit commun et couvrant le meme dommage.

En vertu de l'article 14, S: 1er, si elle n'avait pas beneficie de larente qui lui a ete allouee par l'Etat belge, la veuve de la victime eutete en droit d'obtenir de l'auteur de l'accident la reparation du dommageresultant pour elle de la perte d'une partie de la pension de retraitedont son mari aurait beneficie. Le montant de cette indemnite eut etedetermine sans que la pension de survie lui revenant puisse etre prise enconsideration.

La subrogation qu'instaure l'article 14, S: 3, precite exclut que lesdecaissements effectues par le demandeur doivent rester definitivement àsa charge.

En decidant le contraire, les juges d'appel ont viole cette dispositionlegale.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Condamne chacun des defendeurs à la moitie des frais du pourvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Verviers, siegeant en degred'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent trente-six euros donttrente euros payes par le demandeur et cent six euros dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononce en audience publique du trois septembre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|-----------------+-----------+--------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

3 SEPTEMBRE 2008 P.08.0022.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0022.F
Date de la décision : 03/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-03;p.08.0022.f ?
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