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26/08/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1321.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 août 2008, P.08.1321.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1321.N

J. S.,

* inculpe, detenu.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 aout2008 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire ecrit annexe àl'acte du pourvoi.

* Le demandeur a egalement depose le 12 aout 2008 au greffe de la courd'appel de Gand une " Demande en declaration d'erreur de droit ".

* Le memoire est annexe au present arret, en copie certifiee conforme.>
* Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1321.N

J. S.,

* inculpe, detenu.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 aout2008 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire ecrit annexe àl'acte du pourvoi.

* Le demandeur a egalement depose le 12 aout 2008 au greffe de la courd'appel de Gand une " Demande en declaration d'erreur de droit ".

* Le memoire est annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

* Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur le memoire :

Sur le premier moyen :

1. Le demandeur allegue qu'il a le droit de se defendre lui-meme et, parconsequent, d'envoyer une requete en liberation conditionnelle sous plirecommande.

2. L'arret constate que la requete n'a pas ete introduite par ledemandeur, mais a ete expediee par H. B., de sorte que le moyen manque enfait.

Sur le deuxieme moyen :

3. L'arret constate que la requete en liberation conditionnelle a eteexpediee par H. B. et qu'il n'apparait pas qu'elle a ete signee par ledemandeur.

Le moyen, qui repose sur le soutenement que la demande de liberationconditionnelle a ete introduite par le demandeur, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

4. L'arret decide non qu'aucune requete en liberation conditionnelle n'aete introduite, mais qu'elle n'a pas ete introduite par le demandeur.

5. Le moyen, qui reproche à l'arret d'avoir decide qu'aucune demande deliberation conditionnelle n'avait ete introduite, manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

6. Du fait que le demandeur a ete entendu tant sur la recevabilite que surle fondement de la demande, il ne suit pas qu'une demande de liberationconditionnelle recevable a ete introduite.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur la piece : Demande en declaration d'erreur de droit.

7. Le pourvoi en cassation a ete introduit le 11 aout 2008.

L'article 31, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive prevoit que les moyens de cassation peuvent etre proposes soitdans l'acte de pourvoi, soit dans un ecrit depose à cette occasion, soitdans un memoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation auplus tard le cinquieme jour apres la date du pourvoi.

Le 12 aout 2008, le demandeur a depose non au greffe de la Cour decassation, mais au greffe de la cour d'appel de Gand, et par consequentdistinctement du pourvoi, une piece intitulee " Demande en declarationd'erreur de droit ".

Cette piece ne peut avoir valeur de memoire au sens de l'article 31, S: 3,precite, meme si elle est parvenue avec le dossier au greffe de la Cour entemps utile.

Sur l'examen d'office :

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le president Christian Storck, le president de sectionErnest Wauters, les conseillers Albert Fettweis, Daniel Plas et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt-six aout deux millehuit par le president Christian Storck, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 aout 2008 P.08.1321.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1321.N
Date de la décision : 26/08/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-08-26;p.08.1321.n ?
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