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29/07/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1070.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juillet 2008, P.08.1070.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.1070.F

M. K., condamné,

demandeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2008 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le ministère public a déposé des conclusions le 14 juillet 2008.

A l'audience du 29 juillet 2008, le conseiller Jocelyne Bodson a faitrapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 71 de

la loi du17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées:



En vertu de l'article 71, aliné...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.1070.F

M. K., condamné,

demandeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2008 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le ministère public a déposé des conclusions le 14 juillet 2008.

A l'audience du 29 juillet 2008, le conseiller Jocelyne Bodson a faitrapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 71 de la loi du17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées:

En vertu de l'article 71, alinéa 2, de la loi précitée, le délai d'épreuveen cas de libération conditionnelle est égal à la durée de la peineprivative de liberté que le condamné devrait encore subir au jour où lalibération conditionnelle est devenue exécutoire. L'alinéa 3 de cetarticle prévoit que ce délai est de cinq ans au moins et de dix ans auplus en cas de condamnation à une ou plusieurs peines correctionnellesdont le total excède cinq ans d'emprisonnement.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le condamnéexécute une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinqans d'emprisonnement et que la durée de sa détention restant à subirdépasse cinq ans, le délai d'épreuve ne peut être étendu au-delà du termeprévu pour sa libération définitive.

Le demandeur a été condamné à plusieurs peines correctionnelles dont letotal excède cinq ans d'emprisonnement et il apparaît des pièces de laprocédure que sa libération définitive interviendra le 1^er juillet 2013.

En étendant le délai d'épreuve jusqu'au 31 décembre 2015, le jugementviole l'article 71 précité.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il fixe le délai d'épreuve au-delà du1^er juillet 2013 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,où siégeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président,Christine Matray, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Martine Regout,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juillet deuxmille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président,en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier adjoint.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Regout | J. Bodson |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| B. Dejemeppe | Ch. Matray | L. Huybrechts |
+------------------------------------------------------------------------+

29 JUILLET 2008 P.08.1070.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1070.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-07-29;p.08.1070.f ?
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