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29/07/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0985.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juillet 2008, P.08.0985.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.0985.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

S. M. E.,

étranger, détenu en vue d'extradition,

défendeur en cassation,

ayant pour conseils Maître Mohamed Ellouze, avocat au barreau de Liège, etMaître Selma Benkhelifa, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2008 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur inv

oque un moyen dans sa déclaration de pourvoi, annexée auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sylviane Velu a f...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.0985.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

S. M. E.,

étranger, détenu en vue d'extradition,

défendeur en cassation,

ayant pour conseils Maître Mohamed Ellouze, avocat au barreau de Liège, etMaître Selma Benkhelifa, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2008 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi, annexée auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. La décision de la cour

Sur la pièce déposée à l'audience :

La Cour ne peut avoir égard à une pièce déposée à l'audience du 29 juillet2008, en dehors des délais prévus à l'article 420bis du Code d'instructioncriminelle.

Sur le moyen :

Lorsqu'en cas de demande d'extradition, les juridictions d'instruction seprononcent sur le caractère exécutoire d'un mandat d'arrêt ou d'un titreéquivalent décerné par l'autorité étrangère, elles vérifient, dans lerespect des droits de la défense, si le titre produit réunit lesconditions légales et conventionnelles en matière d'extradition.

En vertu de l'article 2bis, alinéa 1^er, de la loi du 15 mars 1874 sur lesextraditions, l'extradition ne peut être accordée s'il existe des raisonssérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivreou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, denationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cettepersonne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

Cette disposition institue une condition générale de l'extradition, dontla vérification ressortit au contrôle des juridictions d'instruction.

Il leur appartient dès lors, au titre de cette vérification, de s'assurerà tout le moins de l'absence de motif grave et évident établissantl'impossibilité de satisfaire à la condition précitée.

L'arrêt considère qu'il existe de sérieuses raisons d'admettre l'existenced'un risque que la situation du demandeur dont l'extradition est demandéesoit aggravée en raison de ses opinions politiques au motif que la Coureuropéenne des droits de l'homme « a condamné la Turquie, sur la base del'article 3 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales], en raison de mauvais traitements non expliqués dela part des forces de l'ordre vis-à-vis d'une personne proche du parti destravailleurs kurdes P.K.K. (cfr arrêt n° 43443/98 du 26 février 2008,Mansuroğlu contre Turquie) ».

Sur la base de cette seule jurisprudence, l'arrêt n'a pu légalementrefuser de rendre exécutoires aux fins d'extradition les mandats d'arrêtdécernés à charge du demandeur par la cour d'assises de Diyarbakir.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises enaccusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante et un euros soixante-cinqcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,où siégeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président,Jean-Pierre Frère, Sylviane Velu, Jocelyne Bodson et Martine Regout,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juillet deuxmille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président,en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier adjoint.

29 JUILLET 2008 P.08.0985.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0985.F
Date de la décision : 29/07/2008

Analyses

EXTRADITION


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-07-29;p.08.0985.f ?
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